Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Thuré a procédé à son exclusion définitive du service.
Par un jugement n° 2102170 du 13 mars 2023, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2023, M. B..., représenté par Me Grimaldi, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 13 mars 2023 du tribunal administratif de Poitiers ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Thuré a procédé à son exclusion définitive du service ;
3°) d'enjoindre à la commune de Thuré de procéder à sa réintégration, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Thuré une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la sanction prononcée à son encontre a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que la composition du conseil de discipline était irrégulière ; il n'est pas établi que ces représentants du personnel relèvent du même groupe hiérarchique que lui ;
- il n'est pas l'auteur du curriculum vitae transmis à la commune ;
- la sanction est disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés ; il semble que l'accident de service dont il a été victime est à l'origine de cette procédure disciplinaire et il n'est pas l'auteur du curriculum vitae transmis à la commune.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le décret n°92-1194 du 4 novembre 1992 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- et les conclusions de M. Ellie, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... a été recruté par la commune de Thuré (Vienne) en contrat d'insertion d'un an du 23 mai 2016 au 22 mai 2017, puis dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 23 au 31 mai 2017. Par un arrêté du 30 mai 2017, il a été nommé en qualité d'adjoint technique territorial stagiaire à compter du 1er juin 2017. Par un arrêté du 2 février 2021, le maire de la commune de Thuré l'a suspendu temporairement de ses fonctions pour une durée maximale de 4 mois jusqu'au 6 juin 2021. Par un arrêté du 1er juillet 2021, le maire de la commune de Thuré a prononcé à son encontre la sanction de l'exclusion définitive du service. M. B... relève appel du jugement du 13 mars 2023, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Aux termes de l'article 1er du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : " (...) Siègent en qualité de représentants du personnel les membres titulaires de la commission administrative paritaire appartenant à la même catégorie hiérarchique que l'intéressé. Les membres suppléants ne siègent que lorsque les membres titulaires qu'ils remplacent sont empêchés. Toutefois, lorsque le nombre de représentants titulaires du personnel appelés à siéger est inférieur à trois, les suppléants siègent avec les titulaires et ont voix délibérative (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du courrier électronique du 9 mars 2022 émanant du directeur adjoint du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Vienne, que les 6 représentants du personnel ayant siégé au conseil de discipline du 23 juin 2021 appartenaient tous à la catégorie C, échelles C2 à C3 correspondants au grade d'adjoint technique principal de 2ème classe ou 1ère classe. M. B... appartenant au cadre d'emploi de catégorie C des adjoints techniques, le moyen tiré de ce que la composition du conseil de discipline était irrégulière doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
4. Aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 alors en vigueur : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale (...) ". Aux termes de l'article 2 du décret du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale : " Les fonctionnaires territoriaux stagiaires sont soumis aux dispositions des lois des 13 juillet 1983 et 26 janvier 1984 susvisées et des décrets pris pour leur application, dans la mesure où elles sont compatibles avec leur situation particulière et dans les conditions prévues par le présent décret". Aux termes de l'article 6 du même décret : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être infligées aux stagiaires sont : / 1° L'avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; / 4° L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / 5° L'exclusion définitive du service. / Les sanctions disciplinaires prévues aux 4° et 5° ci-dessus sont prononcées après avis du conseil de discipline et selon la procédure prévue par le décret du 18 septembre 1989 susvisé ". Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
5. Pour prononcer l'exclusion définitive du service de M. B..., le maire de la commune de Thuré a relevé que l'intéressé avait rédigé et utilisé, dans le cadre de son recrutement en qualité d'adjoint technique territorial stagiaire, un curriculum vitae sur lequel était mentionné la fausse qualité de " matelot 2ème classe de la marine nationale à Toulon " et avait utilisé un faux document administratif pour justifier de cette qualité, à savoir un faux certificat de position militaire du 1er octobre 2004. Le maire a ajouté que par un jugement du 26 janvier 2021 devenu définitif, M. B... avait été condamné par le tribunal correctionnel de Poitiers pour faux et usage de faux d'un document administratif à 2 000 euros d'amende et une privation de son droit d'éligibilité de deux ans.
6. En premier lieu, pour contester la matérialité des faits qui lui sont reprochés, M. B... se borne, sans aucune précision, à soutenir qu'il n'est pas l'auteur du curriculum vitae sur lequel figure sa fausse qualité. Il ressort toutefois du jugement précité du tribunal correctionnel de Poitiers dont M. B... n'a pas relevé appel qu'il est nécessairement l'auteur de ce document.
7. En établissant et en utilisant des faux destinés à tromper la collectivité dans sa procédure de recrutement, M. B... a gravement manqué aux devoirs de probité et de loyauté qui pèsent sur chaque agent public. La commune avait d'ailleurs indiqué devant le conseil de discipline que l'expérience de matelot qu'il faisait valoir, gage d'un esprit d'équipe et de respect de la hiérarchie, avait constitué un élément essentiel lors de son recrutement. Si M. B... fait valoir qu'il bénéficie de la reconnaissance de travailleur handicapé et qu'il a toujours donné entière satisfaction dans le cadre professionnel ainsi qu'en attestent globalement ses évaluations professionnelles de 2016 et 2017, toutefois, au regard de la gravité des fautes qu'il a commises, ayant donné lieu à une condamnation pénale à son encontre, la sanction retenue par la commune n'apparait pas disproportionnée.
8. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la sanction prononcée à l'encontre de M. B... présente un lien avec un accident de service dont il a été victime. Par suite, à le supposer soulevé, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'un détournement de pouvoir doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et à la commune de Thuré.
Délibéré après l'audience du 6 mai 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Zuccarello, présidente de chambre,
M. Nicolas Normand, président-assesseur.
Mme Carine Farault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le rapporteur,
Nicolas A...
La présidente,
Fabienne Zuccarello
La greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 23BX01271