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07/05/2025 | FRANCE | N°24BX01994

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 4ème chambre, 07 mai 2025, 24BX01994


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision en date du 7 juillet 2023 par laquelle la préfète des Deux-Sèvres lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai.



Par un jugement n° 2302080 du 16 juillet 2024, le tribunal administratif d

e Poitiers a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistré...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision en date du 7 juillet 2023 par laquelle la préfète des Deux-Sèvres lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 2302080 du 16 juillet 2024, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 août 2024, M. C..., représenté par Me Rodrigues Devesas, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 juillet 2024 du tribunal administratif de Poitiers ;

2°) d'annuler la décision en date du 7 juillet 2023 par laquelle la préfète des Deux-Sèvres lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai ;

3°) d'enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision contestée n'est pas seulement confirmative, puisqu'elle prend également en compte les nouveaux éléments transmis, qui n'existaient pas à la date de la décision initialement contestée ;

- le fait que son employeur n'a procédé qu'à une suspension de son contrat de travail dans l'attente de pouvoir le remettre légalement en poste constitue un élément de fait nouveau ;

- sa durée de présence en France est passé de 3 à 4 années ;

- l'obligation de quitter le territoire, prononcée en juillet 2023 lui fait grief, puisqu'elle court jusqu'au 7 juillet 2026 au lieu du 10 août 2025 selon la décision précédente ;

S'agissant du refus de titre de séjour :

- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dans la mesure où il n'y avait aucune demande de titre de séjour à laquelle répondre et l'injonction de réexamen posée par le tribunal administratif avait été annulée par la cour ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, de fait et d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 3 de l'accord franco tunisien du 17 mars 1988 ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 611-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire français est privée de base légale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, la préfète des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable, la décision contestée étant confirmative de la décision du 10 août 2022 devenue définitive ;

- les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 13 mars 2025, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 7 avril 2025 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant tunisien né le 6 mars 1996, est entré en France, le 10 mai 2019 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour " jeune professionnel " valable du 1er mai 2019 au 1er mai 2020. Il a sollicité le renouvellement de ce titre le 18 décembre 2020 sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, qui a été refusé par décision du préfet du Val d'Oise du 9 juin 2021, assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. La demande d'admission au séjour a de nouveau été rejetée par la préfète des Deux-Sèvres par décision du 10 août 2022 qui fait obligation au requérant de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un arrêt n° 23BX00388 du 6 juin 2023, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, d'une part, annulé le jugement du 12 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Poitiers avait annulé la décision de la préfète des Deux-Sèvres du 10 août 2022 et enjoint un nouvel examen de la situation de M. C... dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, d'autre part, rejeté la requête. En exécution du jugement du tribunal administratif de Poitiers, la préfète des Deux-Sèvres a demandé à l'intéressé de produire de nouvelles pièces, et au vu des pièces ainsi transmises, a pris par décision du 7 juillet 2023 un nouveau refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le requérant relève appel du jugement du 16 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur la régularité du jugement :

2. Il ressort des pièces du dossier que M. C... a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 28 février 2022 sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien. Par une décision du 10 août 2022, la préfète des Deux-Sèvres a rejeté la demande présentée non seulement sur ce fondement mais aussi, conformément aux stipulations des articles 7 quater et 11 du même accord, au regard des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle a également prononcé une obligation de quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision du 10 août 2022 a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 12 janvier 2023 au motif pris de la méconnaissance de l'article 3 de l'accord franco tunisien du 17 mars 1988. Par décision du 7 juillet 2023, la préfète des Deux-Sèvres, saisie de nouvelles pièces produites par le requérant à la suite de l'injonction prononcée par le tribunal, a pris une nouvelle décision et refusé d'admettre M. C... au séjour, en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Cette dernière décision étant intervenue au vu des pièces nouvelles produites par l'intéressé, elle ne peut être regardée comme une décision confirmative de la décision du 10 août 2022. Par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que la demande de M. C... tendant à l'annulation de la décision du 7 juillet 2023 était irrecevable, et le jugement doit être annulé.

3. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par la voie de l'évocation, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... devant le tribunal administratif de Poitiers et devant la cour.

Sur la décision de refus de titre de séjour :

4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que, par une décision du 2 février 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète des Deux-Sèvres a donné délégation de signature à M. Marotel, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer notamment tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département des Deux-Sèvres, à l'exception des actes énumérés à l'article 1er dudit arrêté, au nombre desquels ne figurent pas les décisions prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen repris en appel tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.

5.En deuxième lieu, il ressort de la décision litigieuse que, dans le cadre du réexamen de la situation de M. C... ordonnée par le tribunal dans son jugement du 12 janvier 2023, la préfète des Deux-Sèvres a demandé à l'intéressé de produire des pièces nouvelles. Si postérieurement à cette demande, le jugement prescrivant l'injonction a été annulé par la cour, la préfète a regardé les pièces ainsi produites comme une nouvelle demande de titre de séjour, sur laquelle elle a statué par la décision en litige. Ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en l'absence de demande de titre de séjour, le refus qui lui a été opposé serait entaché d'erreur de droit et privé de base légale du fait de l'annulation de l'injonction.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention "salarié " (...) ". Aux termes de l'article 11 de cet accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ". Aux termes de l'article 2.3.3 du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 : " Le titre de séjour portant la mention " salarié ", prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'Accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent Protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi (...) ". Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour ; (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 412-1 de ce code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ".

7. Il résulte de la combinaison de ces stipulations et dispositions que la délivrance aux ressortissants tunisiens d'un titre de séjour portant la mention " salarié " est subordonnée à la présentation d'un visa de long séjour et d'un contrat visé par les services en charge de l'emploi.

8. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. C..., la préfète des Deux-Sèvres s'est fondée sur l'absence de présentation par l'intéressé d'un visa de long séjour. Il ressort des pièces du dossier que si le requérant est entré en France le 10 mai 2019 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " jeune professionnel ", valable du 1er mai 2019 au 1er mai 2020, ce visa avait expiré depuis presque deux ans à la date à laquelle il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. Dès lors, comme l'a retenu à bon droit la préfète, la délivrance à M. C... d'un tel titre de séjour était légalement subordonnée à la présentation d'un nouveau visa de long séjour. Alors même que l'intéressé serait titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée complété d'une demande d'autorisation de travail déposée par l'employeur, aurait passé une visite médicale et produirait des bulletins de salaire, l'absence de présentation d'un visa de long séjour constitue un motif qui justifiait à lui seul le refus de titre de séjour en qualité de salarié qui lui a été opposé. Dans ces conditions, la décision contestée n'est entachée ni d'erreur de droit, ni d'erreur de fait. La préfète n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation.

9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (...) ". En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, de motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.

10. M. C... se prévaut de la durée de sa présence en France et de ce qu'il a présenté un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein conclu à compter du 1er septembre 2021 avec la société Tacos Time en qualité d'employé polyvalent au sein d'un commerce de restauration rapide ainsi que des bulletins de salaire au titre de cet emploi et d'un précédent emploi, en qualité de pâtissier, pour les mois de juin à décembre 2019. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant disposerait d'une qualification particulière dans le secteur d'activité concerné. En l'absence de tout autre élément caractérisant la situation personnelle de l'intéressé, célibataire, sans charge de famille, eu égard au caractère récent de son séjour en France, M. C... ne démontre pas que sa situation relève de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, justifiant la régularisation de sa situation au titre de la vie privée et familiale ou au titre du travail. Ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète des Deux-Sèvres aurait entaché sa décision lui refusant le séjour d'une erreur manifeste d'appréciation.

11. En cinquième lieu, M. C... ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 4 novembre 2009, relative à la délivrance de cartes de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, au demeurant abrogée à la date de la décision attaquée, dès lors qu'elles ne constituent que des orientations générales adressées aux préfets pour la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation, sans les priver de leur pouvoir d'appréciation.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

12. Ainsi qu'il été précédemment exposé, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Dès lors, le moyen invoqué à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français par la voie de l'exception de son illégalité ne peut qu'être écarté.

13. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) /3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; (...) ".

14. Si M. C... soutient ne pas avoir demandé la délivrance d'un titre de séjour, c'est à bon droit, ainsi qu'il est exposé au point 3 du présent arrêt, que la préfète des Deux-Sèvres a regardé les pièces qu'il a produites comme une nouvelle demande de titre. L'intéressé ne pouvant prétendre à la délivrance d'un titre de séjour, l'autorité préfectorale pouvait, dès lors, assortir sa décision de refus de délivrance d'un titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.

15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir présentée par la préfète de la Haute-Vienne, que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 7 juillet 2023.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

16. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. C... aux fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies.

Sur les frais liés à l'instance :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. C... demande le versement, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 16 juillet 2024 du tribunal administratif de Poitiers est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète des Deux-Sèvres.

Délibéré après l'audience du 17 avril 2025 à laquelle siégeaient :

Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente,

Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,

Mme Lucie Cazcarra, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 mai 2025.

La rapporteure,

Bénédicte B...La présidente,

Frédérique Munoz-Pauziès

La greffière,

Laurence Mindine

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 24BX01994


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24BX01994
Date de la décision : 07/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur ?: Mme Bénédicte MARTIN
Rapporteur public ?: Mme REYNAUD
Avocat(s) : RODRIGUES DEVESAS

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-07;24bx01994 ?
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