Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner l'administration fiscale à lui rembourser les sommes de 5 458 euros et 186,96 euros et à lui verser les sommes de 3 000 euros et 2 000 euros en réparation des préjudices subis.
Par une ordonnance n° 2301487 du 11 avril 2024, le président du tribunal administratif de la Guadeloupe a donné acte du désistement et rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2024 et un mémoire complémentaire, enregistré le 15 novembre 2024, qui n'a pas été communiqué, M. B..., représenté par Me Forest, demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 11 avril 2024 du président du tribunal administratif de la Guadeloupe ;
2°) de condamner l'Etat à lui rembourser les sommes de 5 458 euros et 186,96 euros et à lui verser les sommes de 5 000 euros et 2 000 euros en réparation des préjudices subis résultant des fautes commises par l'administration fiscale ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Il soutient que :
- l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été méconnu ;
- les actions en recouvrement sont prescrites ;
- son action n'est pas forclose et sa requête est recevable, dès lors qu'il a formé opposition à poursuites dans les délais légaux ;
- la faute de l'administration a entrainé un préjudice financier dès lors qu'il a constaté la saisie de sommes sur son compte bancaire, sans jamais savoir à quoi elles correspondaient, et qu'il n'a jamais eu l'opportunité de procéder par règlement amiable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut à l'irrecevabilité de la requête.
Il fait valoir que :
- à réception de la saisie à tiers détenteur, faute d'avoir formé opposition à poursuites dans les délais légaux, la demande était forclose ;
- la demande relative à la somme de 186,96 euros est devenue sans objet, cette somme ayant été remboursée le 23 avril 2024 ;
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables comme présentées directement devant la cour administrative d'appel.
Par ordonnance du 18 novembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 16 décembre 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bénédicte Martin,
- et les conclusions de Mme Pauline Reynaud, rapporteure public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner l'administration fiscale à lui rembourser les sommes de 5 458 euros et de 186,96 euros, prélevées en vertu respectivement d'une saisie à tiers détenteur du 6 janvier 2021 et d'un courrier de mise en demeure du 23 février 2023. Il a également sollicité la condamnation de la
même administration à lui verser les sommes de 5 000 euros et 2 000 euros en réparation des différents préjudices qu'il estime avoir subis. Il relève appel de l'ordonnance du 11 avril 2024 par laquelle le président du tribunal administratif de la Guadeloupe a donné acte de son désistement en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
2. D'une part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. (...) ".
3. D'autre part, en vertu de l'article R. 431-1 du code de justice administrative, lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un avocat, " les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ".
4. Il résulte de l'article R. 431-1 du code de justice administrative que lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du même code, c'est-à-dire par un avocat ou par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire. Il s'ensuit que l'invitation à confirmer expressément le maintien des conclusions d'une requête en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative doit être adressée à ce mandataire. En l'absence de réponse de l'avocat à l'invitation qui lui a été adressée en application de l'article R. 612-5-1, le requérant est réputé s'être désisté de sa demande, sans qu'il y ait lieu pour la juridiction ni de mettre en demeure l'avocat de répondre à l'invitation qui lui a été adressée, ni d'informer le requérant de ce que l'avocat n'a pas répondu à cette invitation.
5. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B... a été invité, par une lettre du président du tribunal administratif de la Guadeloupe en date du 9 février 2024, à confirmer expressément dans le délai d'un mois le maintien de ses conclusions et a été informé de ce qu'à défaut de cette confirmation dans le délai imparti, il serait réputé s'être désisté d'office. Cette lettre, adressée par la voie de l'application informatique Télérecours au conseil du requérant, et mise à disposition de ce conseil le 9 février 2024, est réputée avoir été lue deux jours ouvrés après cette mise à disposition, en application des dispositions de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, sans que l'appelant puisse utilement faire valoir que ce n'est que le 5 avril 2024 que son conseil a accusé réception de la demande de maintien de la requête. A l'expiration du délai imparti, aucun mémoire ni aucune lettre informant le tribunal du maintien des conclusions de la demande de M. B... n'ont été produits, le mémoire en réplique n'ayant été enregistré que le 22 avril 2024.
6. Il ressort des pièces du dossier qu'en réponse à la demande de M. B..., l'administration fiscale a produit un mémoire en défense enregistré le 8 février 2024 par lequel elle indiquait faire droit à la demande de l'intéressé relative au remboursement de la somme de 186, 96 euros, précisait, d'une part, que la demande de remboursement de la somme de 5 458 euros, correspondant à diverses impositions, était forclose dès lors que son paiement avait été effectué en 2021, en vertu d'actes de mise en recouvrement des 14 août 2018 et 6 janvier 2021, d'autre part, que les conclusions indemnitaires en réparation de dommages étaient irrecevables en l'absence de demande préalable. De telles circonstances permettaient de s'interroger sur l'intérêt que conservait pour M. B... sa demande.
7. Par suite, le président du tribunal administratif de la Guadeloupe a fait, dans les circonstances de l'espèce, une juste application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative en donnant acte du désistement d'office de la requête par une ordonnance du 11 avril 2024.
8. Dès lors, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de la Guadeloupe lui a donné acte du désistement d'office de sa demande.
Sur les frais d'instance :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie sera adressée à la direction régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 17 avril 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente,
Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,
Mme Lucie Cazcarra, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 mai 2025.
La rapporteure,
Bénédicte MartinLa présidente,
Frédérique Munoz-PauzièsLa greffière,
Laurence Mindine
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 24BX01407