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06/05/2025 | FRANCE | N°25BX00297

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 5ème chambre, 06 mai 2025, 25BX00297


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



L'association Herrian Bizi a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 23 juillet 2024 par la commune d'Arbonne pour le recouvrement d'une somme de 1 500 euros correspondant à une amende administrative consécutive à une infraction à la réglementation sur la publicité ainsi que l'arrêté prononçant à son encontre une amende administrative, subsidiairement d'abaisser le montant de l'amende administrative qui lui a été inf

ligée.



Par une ordonnance n° 2402479 du 29 novembre 2024, le président de la 2èm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Herrian Bizi a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 23 juillet 2024 par la commune d'Arbonne pour le recouvrement d'une somme de 1 500 euros correspondant à une amende administrative consécutive à une infraction à la réglementation sur la publicité ainsi que l'arrêté prononçant à son encontre une amende administrative, subsidiairement d'abaisser le montant de l'amende administrative qui lui a été infligée.

Par une ordonnance n° 2402479 du 29 novembre 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire non communiqué, enregistrés les 3 février et 10 avril 2025, l'association Herrian Bizi, représentée par Me Mandile, demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 29 novembre 2024 ;

2°) d'annuler le titre exécutoire du 23 juillet 2024 ainsi que l'arrêté prononçant une amende administrative, subsidiairement d'abaisser le montant de l'amende administrative qui lui a été infligée ;

3°) de mettre à la charge de l'association Herrian Bizi la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a estimé que sa demande était entachée d'une irrecevabilité manifeste en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

- le titre de recettes est entaché d'un vice de forme tenant à l'imprécision du libellé de son objet ;

- en méconnaissance de l'article L. 581-26 du code de l'environnement, l'émission d'un titre exécutoire n'a pas été précédée de la notification de l'amende administrative ;

- en se fondant sur les dispositions de l'article L. 581-26 du code de l'environnement pour la sanctionner, la commune a commis une erreur de droit ;

- subsidiairement, le montant de l'amende est disproportionné.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2025, la commune d'Arbonne, représentée par Me Couleau, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'association Herrian Bizi en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la requête était irrecevable et aucun moyen n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de M. Ellie, rapporteur public,

- les observations de Me Mandile pour l'association Herrian Bizi et de M. A... élève avocat, en présence de Me Teillard d'Eyry, substituant Me Couleaupour la commune d'Arbonne.

Considérant ce qui suit :

1. L'association Herrian Bizi relève appel de l'ordonnance 29 novembre 2024 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande principale tendant à l'annulation d'un titre exécutoire du 23 juillet 2024 pour le recouvrement de la somme de 1 500 euros correspondant à une amende administrative consécutive à une infraction à la réglementation sur la publicité et de l'arrêté prononçant une amende administrative, et a rejeté sa demande subsidiaire tendant à abaisser le montant de l'amende administrative qui lui a été infligée.

Sur la régularité de l'ordonnance :

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (...) ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser (...) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours (...) ".

3. L'article 13 des statuts de l'association Herrian Bizi prévoit que " (...) le Conseil d'Administration a le pouvoir d'ester en justice, il pourra se faire représenter par un ou plusieurs membres du bureau. ". Par une lettre du 30 octobre 2024, dont le conseil de l'association requérante a accusé réception le 3 novembre 2024 dans l'application " Télérecours ", le greffe du tribunal a invité celle-ci à régulariser sa demande en produisant, dans le délai de quinze jours, le mandat autorisant son président à ester en justice.

4. Pour rejeter la demande, le premier juge a relevé que " si l'association requérante a produit le 14 novembre 2024 la décision du conseil d'administration selon laquelle ce dernier mandate son président pour engager un recours contentieux en vue de l'annulation " de l'amende émise par la commune d'Arbonne le 23 juillet 2024 ", ce mandat a été établi le 7 juillet 2024, soit antérieurement à la décision attaquée et n'est ainsi pas de nature à lui donner qualité pour agir " et que dès lors, les conclusions, en l'absence de régularisation, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Toutefois, dès lors que le titre de recettes attaqué n'a été émis que le 23 juillet 2024, le conseil d'administration de cette association n'en avait, par construction, pas connaissance à la date du 7 juillet 2024 et ne pouvait pas donner, à cette date, à son président un mandat pour agir contre ce titre. Il suit de là que le mandat du conseil d'administration de l'association habilitant son président à ester en justice contre l'arrêté du 23 juillet 2024 a nécessairement été accordé après l'édiction de ce titre de sorte que la date du 7 juillet 2024 figurant sur ce mandat constitue une erreur matérielle. Ainsi que l'établit l'association devant le juge d'appel, ce mandat a été adopté le 7 septembre 2024 soit 15 jours environ avant l'introduction de la demande contentieuse. Le président de l'association était donc régulièrement habilité à agir pour contester les décisions précitées.

5. Il résulte de ce qui précède que l'association Herrian Bizi est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Pau a rejeté comme irrecevables l'ensemble des conclusions dont il était saisi. Cette ordonnance est ainsi irrégulière et doit par suite être annulée.

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Pau pour qu'il statue à nouveau sur les demandes de l'association Herrian Bizi.

Sur les frais liés au litige :

7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association Herrian Bizi, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune d'Arbonne demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'association Herrian Bizi présentées sur le fondement de ces dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du 29 novembre 2024 du tribunal administratif de Pau est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Pau pour qu'il soit statué sur la demande de l'association Herrian Bizi.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Herrian Bizi et à la commune d'Arbonne.

Délibéré après l'audience du 15 avril 2025 à laquelle siégeaient :

Mme Fabienne Zuccarello, présidente de chambre,

M. Nicolas Normand, président-assesseur,

Mme Carine Farault, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.

Le rapporteur,

Nicolas B...

La présidente,

Fabienne ZuccarelloLa greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 25BX00297


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 25BX00297
Date de la décision : 06/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ZUCCARELLO
Rapporteur ?: M. Nicolas NORMAND
Rapporteur public ?: M. ELLIE
Avocat(s) : MANDILE

Origine de la décision
Date de l'import : 09/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-06;25bx00297 ?
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