Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Pau, par deux requêtes distinctes, d'annuler la délibération du 27 février 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud (MACS) a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal applicable sur son territoire, d'une part, en tant qu'il classe en zone U la parcelle cadastrée section AM n° 563 qu'il possède à Messanges, et d'autre part, en tant qu'il grève ses parcelles cadastrées section BI n° 204 et n° 205 situées à Capbreton d'une servitude d'espaces boisés classés ainsi que les décisions des 19 et 29 juin 2020 rejetant ses recours gracieux.
Par un jugement n°s 2001545, 2001643 du 27 juin 2023, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 30 août 2023, 3 novembre 2023, 27 juin 2024, 5 octobre 2024, 12 décembre 2024 et 3 avril 2025, ces trois derniers non communiqués, M. B..., représenté par Me Poulain de Saint-Pierre, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 27 juin 2023 ;
2°) d'annuler la délibération du 27 février 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes MACS a approuvé son plan d'urbanisme intercommunal ainsi que les deux décisions des 20 et 29 juin 2020 rejetant les recours gracieux qu'il a formés à son encontre ;
3°) d'enjoindre à la communauté de communes MACS de classer en zone U la parcelle cadastrée section AM n° 563 qu'il possède à Messanges et d'abroger la servitude d'espaces boisés classés qui grève ses parcelles situées à Capbreton, cadastrées section BI n° 204 et n° 205 ;
4°) de mettre à la charge de la communauté de communes MACS une somme de 12 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
- le tribunal a omis de répondre au moyen, soulevé dans sa requête n° 2001646, tiré de ce que la commission d'enquête a procédé à une analyse insuffisante des observations du public, en particulier de son observation n° 525, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 123 19 du code de l'environnement ;
- le jugement est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne répond pas de manière exhaustive au moyen tiré du caractère incomplet de l'avis rendu par la commission d'enquête et méconnait ainsi les dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative ;
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :
- c'est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 153-16 du code de l'urbanisme dans la mesure où la modification du plan d'urbanisme intercommunal, opérée avant l'enquête publique, consistant à abaisser le nombre des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitée (STECAL) de 131 à 29, devait conduire à une nouvelle consultation des personnes publiques associées dès lors qu'une telle modification, qui remet en cause l'économie générale du projet, présente un caractère substantiel ;
- c'est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 123-19 du code de l'environnement dès lors qu'il ressort clairement des pièces du dossier que la commission d'enquête n'a pas examiné consciencieusement son observation répertoriée au n° 525 ;
- le tribunal a écarté à tort, d'une part, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme dans la mesure où, à Capbreton, le classement en espaces boisés classés des parcelles cadastrées section BI n° 204 et n° 205 pourtant situées en zone urbanisée contredit l'objectif défini par les auteurs du document d'urbanisme dans le projet d'aménagement et de développement durables, tendant à la densification de l'urbanisation par épaississement des secteurs déjà urbanisés ; il en est de même, d'autre part, du moyen tiré de la violation de l'article L. 113-1 du même code dès lors qu'eu égard à l'urbanisation croissante dont a fait l'objet le secteur depuis 1996, le maintien en espaces boisés classés de ces deux parcelles n'est plus justifié ; il ne répond pas aux objectifs posés par la loi ;
- enfin, c'est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré de l'erreur manifeste dont est entaché le classement en zone N de sa parcelle cadastrée section AM n° 563 à Messanges dans la mesure où elle est desservie par les réseaux publics et bordée sur trois côtés par des terrains bâtis ; elle ne présente aucun caractère justifiant son classement en zone naturelle ; elle est comprise dans un secteur urbain répondant à l'objectif de densification promu par le projet d'aménagement et de développement durables ; le classement en zone N méconnait également l'objectif de renouvellement urbain décrit dans le schéma de cohérence territoriale qui inclut la parcelle dans l'agglomération de Messanges au sens de la loi Littoral ; en tout état de cause, elle fait partie d'un secteur déjà urbanisé au sens du second alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ;
En ce qui concerne la légalité de la délibération en litige :
- elle est entachée d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 153-15 du code de l'urbanisme ;
- elle est entachée d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 153-16 du code de l'urbanisme ;
- les conclusions du rapport de la commission d'enquête sont incomplètes et vicient la procédure ;
- le classement en espaces boisés classés des parcelles cadastrées section BI n° 204 et n° 205 du territoire de la commune de Capbreton est incohérent avec les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables ;
- ce classement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- ce classement porte atteinte au droit de propriété et caractérise une rupture d'égalité de traitement ;
- le classement en zone naturelle de la parcelle cadastrée section AM n° 463 du territoire de la commune de Messanges est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 29 mai 2024 et 26 septembre 2024, ce dernier non communiqué, la communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud (MACS), représentée par la selarl HMS Atlantique Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 153-15 du code de l'urbanisme, présenté pour la première fois en appel, est irrecevable ;
- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 juin 2024, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 30 septembre 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son protocole additionnel n°1 ;
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Valérie Réaut,
- les conclusions de M. Julien Dufour, rapporteur public,
- les observations de Me Batbare, représentant M. B... ;
- et les observations de Me Cazcarra, représentant la communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 27 février 2020, le conseil communautaire de la communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud (MACS) a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUI) applicable sur son territoire. M. B..., propriétaire de deux unités foncières à Capbreton et à Messanges, a formé deux recours gracieux contre cette délibération en contestant principalement la servitude d'espaces boisés classés grevant sa propriété de Capbreton et le classement en zone N de la parcelle cadastrée section AM n° 563 située à Messanges. A la suite des décisions de rejet qui lui ont été opposées les 19 et 29 juin 2023, il a saisi le tribunal administratif de Pau par deux requêtes distinctes, que la juridiction a rejetées par un jugement n°s 2001545, 2001643 du 27 juin 2023. M. B... relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. M. B... a soulevé en première instance le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 123-19 du code de l'environnement en faisant valoir que la commission d'enquête n'aurait pas répondu aux deux observations qu'il a présentées lors de l'enquête publique, répertoriées sous les n°s 523 et 525. Toutefois, en procédant à l'examen du vice de procédure au point 18 de son jugement et en indiquant que le moyen manque en droit dès lors que la commission d'enquête n'est pas tenue de répondre à chacune des observations émises au cours de l'enquête publique et que son avis était suffisamment motivé, le tribunal n'a ni omis de statuer sur le moyen ni entaché sa décision d'une insuffisante motivation.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la légalité externe de la délibération du 27 février 2020 :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 153-14 du code de l'urbanisme : " L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal arrête le projet de plan local d'urbanisme ". L. 153-16 du même code dispose que : " Le projet de plan arrêté est soumis pour avis : 1° Aux personnes publiques associées à son élaboration mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 ; (...). ". Aux termes de l'article L. 132-7 du même code : " L'Etat, les régions, les départements, les autorités organisatrices prévues à l'article L. 1231-1 du code des transports, (...) sont associés à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme dans les conditions définies aux titres IV et V. (...) ". Aux termes de l'article L. 132-9 de ce code : " Pour l'élaboration des plans locaux d'urbanisme sont également associés, dans les mêmes conditions : / 1° Les syndicats d'agglomération nouvelle ; / 2° L'établissement public chargé de l'élaboration, de la gestion et de l'approbation du schéma de cohérence territoriale lorsque le territoire objet du plan est situé dans le périmètre de ce schéma ; / (...) ". Aux termes de l'article R. 153 4 dudit code : " Les personnes consultées en application des articles L. 153 16 et L.153-17 donnent un avis dans les limites de leurs compétences propres, au plus tard trois mois après transmission du projet de plan. A défaut de réponse dans ce délai, ces avis sont réputés favorables. ".
4. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à un établissement public de coopération intercommunale souhaitant modifier son projet de plan d'urbanisme intercommunal avant l'ouverture de l'enquête publique, notamment pour tenir compte de l'avis rendu par une personne publique associée à son élaboration, de consulter à nouveau l'ensemble des personnes publiques associées, afin que le dossier soumis à l'enquête publique comporte des avis correspondant au projet modifié. Cependant, l'omission de cette nouvelle consultation n'est de nature à vicier la procédure et à entacher d'illégalité la décision prise à l'issue de l'enquête publique que si elle a pu avoir pour effet de nuire à l'information du public ou si elle a été de nature à exercer une influence sur cette décision.
5. Il est constant qu'à la suite des avis des personnes publiques associées, les auteurs du PLUI ont modifié le projet de document d'urbanisme tel qu'il avait été arrêté avant l'enquête publique en réduisant de 131 à 29 le nombre des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées (STECAL) initialement prévus, et que les personnes publiques n'ont pas été à nouveau consultées sur le projet arrêté ainsi amendé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de l'enquête publique, que la nouvelle analyse portant sur la répartition des 29 STECAL conservés, transcrite dans un document présentant commune par commune un tableau récapitulatif des secteurs maintenus et leur destination, a été portée à la connaissance du public. Par ailleurs, il n'est pas établi et il ne ressort pas des pièces du dossier que cette modification aurait affecté l'économie générale du projet de plan d'urbanisme intercommunal. Il s'ensuit que l'omission d'une nouvelle consultation des personnes publiques associées sur le projet de PLUI modifié avant l'enquête publique n'est de nature à vicier la procédure.
6. En deuxième lieu, M. B... reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 123-19 du code de l'environnement en se bornant à faire valoir que la commission d'enquête n'aurait pas analysé son observation n° 525 relative au classement en zone N de sa parcelle située à Messanges et cadastrée section AM n° 563. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la commission d'enquête a répertorié cette observation ainsi que la réponse apportée par la communauté de communes MACS à propos de laquelle la commission n'a pas souhaité formuler d'objection. Ainsi, et dès lors que, comme il a été dit au point 2, la commission d'enquête n'était en tout état de cause pas tenue de répondre à toutes les observations du public, le moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 153-15 du code de l'urbanisme : " Lorsque l'une des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale émet un avis défavorable sur les orientations d'aménagement et de programmation ou les dispositions du règlement qui la concernent directement, l'organe délibérant compétent de l'établissement public de coopération intercommunale délibère à nouveau et arrête le projet de plan local d'urbanisme à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. "
8. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport de la commission d'enquête publique, que toutes les communes adhérentes de la communauté de communes MACS ont émis un avis favorable au projet de PLUI. Si certaines d'entre elles ont assorti leur avis favorable d'une demande de modification du document d'urbanisme sur certains points précis, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'une de ces réserves était d'une nature ou d'une ampleur telle que l'avis favorable aurait dû être requalifié en avis défavorable. Dès lors, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article L. 153-15 du code de l'urbanisme devaient être mises en œuvre ne peut être qu'écarté.
En ce qui concerne la légalité interne de la délibération du 27 février 2020 :
S'agissant de la servitude d'espaces boisés classés grevant les parcelles situées à Capbreton, cadastrées section BI n° 204 et n° 205 :
9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ". Pour apprécier la cohérence ainsi exigée au sein du plan local d'urbanisme entre le règlement et le projet d'aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d'aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l'inadéquation d'une disposition du règlement du plan local d'urbanisme à une orientation ou un objectif du projet d'aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
10. Si, comme le fait valoir M. B..., les auteurs du PLUI de la communauté de communes MACS ont décidé, dans leur projet d'aménagement et de développement durables, de promouvoir une " urbanisation compacte " se traduisant par la densification des secteurs urbains, ils ont également choisi de garantir la qualité paysagère des sites mettant en œuvre " une approche personnalisée aux lieux, en proposant un équilibre entre besoins de construction, capacités foncières et singularités de l'environnement ". En tenant compte de la conciliation de ces objectifs, il ne ressort pas des pièces du dossier, à l'échelle du territoire du PLUI, ni même à celle du territoire communal, que la servitude d'espaces boisés classés grevant l'unité foncière appartenant à M. B... située à Capbreton, qui répond à la volonté des auteurs du document d'urbanisme de préserver un ilot paysager au sein d'un secteur urbain, caractérise une incohérence entre le règlement et le projet d'aménagement et de développement durables. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme doit être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 113-1 code de l'urbanisme : " Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. / Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. (...) ". Le dernier alinéa précité est par ailleurs repris à l'article L. 113-2 du même code.
12. D'une part, à supposer qu'en se prévalant de la violation de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, M. B... ait entendu se prévaloir de l'inconstitutionnalité des dispositions législatives précitées, un tel moyen, qui n'est recevable que dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité soulevée par mémoire distinct, est irrecevable et doit être écarté.
13. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que les auteurs du PLUI ont maintenu la servitude d'espaces boisés classés grevant, à l'entrée sud de la commune de Capbreton, le secteur compris entre le boulevard des Cigales, l'avenue Jean Lartigau et la rue des Frères Gélibert, au sein de laquelle se trouve l'unité foncière appartenant au requérant, composée des parcelles cadastrées section BI n° 204 et n° 205 d'une superficie totale de 9 701 m². Si M. B... se prévaut de ce que les parcelles composant la partie sud de ce secteur ont fait l'objet d'une urbanisation croissante depuis dix ans qui ne justifierait plus le maintien d'une telle servitude, il ressort toutefois des nombreuses pièces et photographies versées à l'instance que la propriété du requérant, d'une contenance de 9 700 m², supportant une construction de taille modeste, est majoritairement boisée et située entre deux fonds, au nord et au sud, également boisés. Ainsi, eu égard aux caractéristiques de la propriété de M. B... et au parti d'urbanisme retenu par les auteurs du PLUI, consistant à concilier la densification des secteurs urbains et la conservation de la qualité paysagère des lieux, le classement en espaces boisés classés des parcelles en litige n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
14. Enfin, si M. B... prétend que le " détourage " dont sa maison est assortie, permettant une extension limitée de la construction existante, est moins important que celui dont sont affectées les constructions des parcelles voisines également grevées d'une servitude d'espaces boisés, la disproportion alléguée n'est pas établie et ne saurait caractériser une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de cette sujétion.
15. En troisième lieu, aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes."
16. Les dispositions réglementaires du PLUI en litige qui grèvent la propriété de M. B... d'une servitude d'espaces boisés classés n'emportent aucune privation du droit de propriété. Elles se bornent, sans interdire toute construction, à apporter des limites à son exercice et ne méconnaissent pas l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les restrictions apportées à l'exercice du droit de propriété, justifiées par l'intérêt général qui s'attache à la création ou à la préservation d'espaces boisés, ne concernent que les changements d'affectation ou les modes d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Ces restrictions sont accompagnées des garanties de fond et de procédure prévues pour la procédure d'élaboration des plans locaux d'urbanisme, et dont le respect est contrôlé par le juge de l'excès de pouvoir et sont proportionnées à l'objectif poursuivi. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
S'agissant du classement de la parcelle située à Messanges, cadastrée section AM n° 563 :
17. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants./ Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d'eau mentionnés à l'article L. 121 13, à des fins exclusives d'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et d'implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs (...) ". Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de sa compatibilité avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral. Dans le cas où le territoire concerné est couvert par un SCoT, cette compatibilité s'apprécie en tenant compte des dispositions de ce document relatives à l'application des dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral, sans pouvoir en exclure certaines au motif qu'elles seraient insuffisamment précises, sous la seule réserve de leur propre compatibilité avec ces dernières.
18. Il résulte des dispositions précitées que l'extension de l'urbanisation ne peut se réaliser qu'en continuité avec les agglomérations et villages existants compte tenu des dispositions du schéma de cohérence territoriale applicable, déterminant les critères d'identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés et définissant leur localisation dès lors qu'elles sont suffisamment précises et compatibles avec les dispositions législatives particulières au littoral.
19. Il ressort des pièces du dossier que, d'une part, le document d'orientations et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale de la communauté de communes MACS approuvé le 4 mars 2014, applicable à la date de l'élaboration du PLUI, rappelle la définition jurisprudentielle de l'agglomération ou du village au sens de la loi Littoral et représente sur un document graphique de manière globale et non précisément délimitée la localisation des agglomérations et villages. Ce document, antérieur à la loi du 23 novembre 2018 créant le second alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, n'a pas déterminé les critères de qualification des secteurs déjà urbanisés. D'autre part, la parcelle AM n° 563 appartenant à M. B..., d'une superficie de 9 117 m², est située au sud-est du bourg de Messanges dont elle est éloignée de plus de 1 400 mètres. Elle est placée au nord-ouest d'un secteur compris entre le chemin Barrails, le chemin de l'usage et le chemin de Luzen comportant une dizaine de constructions éloignées les unes des autres, constituant une zone d'habitat diffus qui ne permet pas de considérer qu'il s'agit d'un village ou une agglomération au sens du premier alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, ni d'un secteur déjà urbanisé au sens du second alinéa de cet article. Il s'ensuit que M. B... n'est pas fondé à soutenir que sa propriété est située dans une zone constructible au sens de la loi Littoral.
20. En second lieu, aux termes l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. (...) ". L'article R. 151-24 de ce code dispose que : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues ". Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. A cet effet, ils peuvent être amenés à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés par les dispositions citées ci-dessus, un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation.
21. Comme il vient d'être dit au point 19, le terrain appartenant à M. B... est éloigné du bourg de la commune de Messanges et situé dans un compartiment du territoire caractérisé par un habitat diffus. C'est un terrain vaste et arboré, ne supportant aucune construction, séparé du lotissement existant au nord-ouest par le chemin Barrails et ouvrant au nord sur un vaste espace naturel. Au vu de ces éléments, et en tenant compte du parti d'aménagement que les auteurs du PLUI ont mis en œuvre, décliné dans le projet d'aménagement et de développement durables notamment, en se donnant pour objectif de valoriser le territoire en préservant les secteurs naturels au sein des tissus urbains, le classement de la parcelle cadastrée section AM n° 569 en zone N n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 27 février 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes MACS a approuvé le plan d'urbanisme intercommunal applicable dans son territoire. Il s'ensuit que les conclusions tendant à l'annulation de ce jugement et de cette délibération ne peuvent être que rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes MACS, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais liés au litige. En revanche, il y a lieu de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de M. B... une somme de 1 500 euros à verser, au même titre, à la communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : M. B... versera une somme de 1 500 euros à la communauté de communes MACS sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud.
Délibéré après l'audience du 15 avril 2025 à laquelle siégeaient :
M. Laurent Pouget, président,
M. Vincent Bureau, premier conseiller,
Mme Valérie Réaut, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La rapporteure,
Valérie RéautLe président,
Laurent Pouget
Le greffier,
Christophe Pelletier
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 23BX02344