Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association Groupement d'intérêt commun pour la protection du Pignada, M. C... A... et M. B... D... ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision implicite par laquelle le président de la communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud (MACS) a refusé d'abroger la délibération du conseil communautaire du 27 février 2020 approuvant le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUI) applicable sur son territoire, en tant que les parcelles cadastrées section BE n° 88 et n° 89 du territoire de la commune de Moliets-et-Maâ sont classées en zone U.
Par un jugement n° 2102140 du 27 juin 2023, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 août 2023, l'association Groupement d'intérêt commun pour la protection du Pignada et MM. A... et D..., représentés par Me Le Corno, demandent à la cour :
1°) à titre principal, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 27 juin 2023 et de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision de refus d'abroger attaquée et, à titre subsidiaire, de réformer le jugement du tribunal administratif de Pau du 27 juin 2023 en ce qu'il met à sa charge une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et d'annuler la décision de refus d'abroger ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le tribunal a méconnu l'autorité de chose jugée par la cour administrative d'appel de Bordeaux dans son arrêt du 7 avril 2022 prononçant l'annulation de la décision de refus d'abroger le plan local d'urbanisme de la commune de Moliets-et-Maâ en ce qui concerne la zone UZBc du secteur du Pignada et enjoignant au président de la communauté de communes MACS d'engager une procédure tendant à l'abrogation du PLUI en tant qu'il a maintenu ce classement ;
- par la voie de l'évocation, la cour constatera qu'il n'y a plus lieu de statuer sur leur demande dès lors que, par une délibération du 27 juin 2023, le conseil communautaire de la communauté de communes MACS a approuvé l'abrogation de son plan d'urbanisme intercommunal en tant qu'il classait ce secteur en zone U et a approuvé le nouveau document d'urbanisme les classant en zone N ;
- le PLUI est entaché d'une erreur d'appréciation en ce qu'il classe en zone U les parcelles BE 88 et BE 89 en méconnaissance des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme dans la version applicable à la date de la délibération en litige, soit dans les conditions du régime transitoire prévu à l'article 42 de la loi du 23 novembre 2023 ; les conditions posées par cet article ne sont pas remplies en l'espèce ;
- Le PLUI méconnait les dispositions de l'article L. 121-22 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2024 la communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud (MACS), représentée par la selarl HMS Atlantique Avocats, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision implicite refusant d'abroger partiellement le document d'urbanisme.
Elle soutient que la requête a perdu son objet.
Par une ordonnance du 28 mai 2024, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 24 juin 2024 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Valérie Réaut,
- les conclusions de M. Julien Dufour, rapporteur public,
- les observations de Me Missonnier, représentant l'association Groupement d'intérêt commun pour la protection du Pignada ainsi que messieurs A... et D... ;
- et les observations de Me Cazcarra, représentant la communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 27 février 2020, le conseil communautaire de la communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud (MACS) a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUI) applicable sur son territoire. Par un courrier du 3 mai 2021, l'association Groupement d'intérêt commun pour la protection du Pignada (GICPP) ainsi que messieurs A... et D... ont demandé au président de l'établissement public d'abroger ce document d'urbanisme en tant qu'il a maintenu le classement en zone U des parcelles cadastrées section BE n° 88 et n° 89 du territoire de la commune de Moliets-et-Maâ. Par un jugement du 27 juin 2023, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite refusant d'abroger ce document d'urbanisme. L'association Groupement d'intérêt commun pour la protection du Pignada, M. A... et M. D... relèvent appel de ce jugement.
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
2. Il résulte de l'instruction que, par une délibération du 27 juin 2023, le conseil communautaire de la communauté de communes MACS a procédé à l'abrogation de son PLUi en tant que les parcelles cadastrées section BE n° 88 et n° 89 du territoire de la commune de Moliets-et-Maâ étaient classées en zone U et a approuvé le classement de celles-ci en zone N, donnant ainsi satisfaction à l'association requérante au cours de l'instance d'appel. Il s'ensuit qu'à la date à laquelle la cour se prononce, la demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le président de la communauté de communes MACS a refusé d'abroger la délibération du 27 février 2020 dans cette même mesure est devenue sans objet. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur les demandes principale et subsidiaire des requérants.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la communauté de communes MACS une somme globale de 2 000 euros à verser à l'association Groupement d'intérêt commun pour la protection du Pignada et à messieurs A... et D... au titre des frais non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision implicite de refus d'abroger la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes MACS approuvant le plan local d'urbanisme intercommunal en tant qu'elle a classé en zone U les parcelles cadastrées section BE n° 88 et n° 89.
Article 2 : La communauté de communes MACS versera une somme globale de 2 000 euros à l'association GICPP et à messieurs A... et D... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Groupement d'intérêt commun pour la protection du Pignada, à M. C... A... et à M. B... D... ainsi qu'à la communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud.
Délibéré après l'audience du 15 avril 2025 à laquelle siégeaient :
M. Laurent Pouget, président,
M. Vincent Bureau, premier conseiller,
Mme Valérie Réaut, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La rapporteure,
Valérie RéautLe président,
Laurent Pouget
Le greffier,
Christophe Pelletier
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 23BX02341