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10/04/2025 | FRANCE | N°25BX00104

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 4ème chambre, 10 avril 2025, 25BX00104


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 23 avril 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 2403372 du 17 décembre 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 23 avril 2024 et a enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M.

A... un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 23 avril 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 2403372 du 17 décembre 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 23 avril 2024 et a enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. A... un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2025, le préfet de la Gironde, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 17 décembre 2024 ;

2°) de rejeter les demandes de première instance de M. A....

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la décision portant refus de titre de séjour était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- M. A... n'a fourni aucun élément permettant de démontrer qu'il serait susceptible de bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne justifie d'aucune considération humanitaire ou de motif exceptionnel de nature à lui ouvrir un droit au séjour sur le fondement de ce même article au titre du travail.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, M. A..., représenté par Me Blal-Zenasni, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête et de confirmer le jugement du 23 avril 2024 ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " travail " dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- dès lors qu'il justifie d'un travail effectif, d'une durée de présence sur le territoire français significative à la date de l'arrêté attaqué et d'une insertion sociale en France, il est fondé à obtenir un titre de séjour délivré dans le cadre du pouvoir discrétionnaire du préfet et il y a lieu de procéder à une substitution de base légale à ce titre ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par lettre en date du 28 février 2025, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public relevé d'office par la Cour tiré de ce que les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens et de la possibilité de substituer à cette base légale celle tirée du pouvoir de régularisation dont dispose l'autorité préfectorale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lucie Cazcarra.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant algérien né le 6 février 1982 à Abadla (Algérie), est entré en France sur le territoire français le 1er août 2018 muni d'un visa de court séjour valable jusqu'au 3 décembre 2018 qui lui a été délivré en qualité de famille de français. Le 7 août 2018, il a obtenu un certificat de résident algérien d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", qui a été renouvelé jusqu'à une décision de refus du 20 mai 2021 devenue définitive. Le 12 juillet 2023, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 23 avril 2024, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, le préfet de la Gironde relève appel du jugement du 17 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer à M. A... un certificat de résidence " vie privée et familiale ".

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Pour prononcer l'annulation de l'arrêté du 23 avril 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a jugé que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Au soutien de ses conclusions en appel, le préfet fait valoir que M. A..., qui ne justifie pas d'une présence ancienne en France, est démuni de toute attache privée ou familiale sur le territoire, qu'il a fait l'objet d'un refus de séjour le 20 mai 2021 et que le fait qu'il occupe un emploi en France ne constitue pas un motif exceptionnel de nature à ouvrir droit au séjour. Toutefois, et ainsi que l'ont relevé les premiers juges, M. A... est entré en France le 1er août 2018 et y a séjourné régulièrement jusqu'au 20 mai 2021. Le 30 novembre 2019, il a conclu un contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité d'agent de propreté, activité dont il tire des moyens d'existence suffisants et qu'il a poursuivie durant la période de la crise sanitaire liée au COVID 19. Il justifie par ailleurs qu'il occupait cet emploi à la date de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, et alors que M. A... justifie de son engagement dans la vie associative de sa commune, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que M. A... doit être regardé comme ayant fixé le centre de ses intérêts privés en France.

3. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Gironde n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé son arrêté.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

4. Eu égard au motif d'annulation prononcé par le tribunal, l'injonction impliquait qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de délivrer un certificat de résidence " vie privée et familiale " à M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il n'y a donc pas lieu de prescrire de nouvelles injonctions à l'encontre du préfet.

Sur les frais liés au litige :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A... de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête du préfet de la Gironde est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. A... la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 24 mars 2025 à laquelle siégeaient :

Mme Bénédicte Martin, présidente,

Mme Béatrice Molina-Andréo, présidente-assesseure,

Mme Lucie Cazcarra, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.

La rapporteure,

Lucie CazcarraLa présidente,

Bénédicte Martin La greffière,

Laurence Mindine

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 25BX00104


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 25BX00104
Date de la décision : 10/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: Mme Lucie CAZCARRA
Rapporteur public ?: Mme REYNAUD
Avocat(s) : BLAL-ZENASNI

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-10;25bx00104 ?
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