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09/04/2025 | FRANCE | N°25BX00055

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, 09 avril 2025, 25BX00055


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler les décisions du 26 septembre 2022 et du 11 janvier 2023 par lesquelles le préfet de la Gironde a classé sans suite sa demande d'acquisition de la nationalité française.



Par un jugement n° 2300177 du 12 décembre 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a, d'une part, prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 26 septembre 2022 et, d'au

tre part, annulé la décision du 11 janvier 2023.



Procédure devant la cour :



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler les décisions du 26 septembre 2022 et du 11 janvier 2023 par lesquelles le préfet de la Gironde a classé sans suite sa demande d'acquisition de la nationalité française.

Par un jugement n° 2300177 du 12 décembre 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a, d'une part, prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 26 septembre 2022 et, d'autre part, annulé la décision du 11 janvier 2023.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 janvier 2025, le préfet de la Gironde demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 décembre 2024 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il annule sa décision du 11 janvier 2023 portant classement sans suite de la procédure d'acquisition de la nationalité française de Mme B... ;

2°) d'inviter Mme B... à former une nouvelle demande d'acquisition de la nationalité française.

Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont retenu que la décision du 11 janvier 2023 classant sans suite la procédure de naturalisation de Mme B... au motif qu'elle n'a pas déférée à la convocation pour l'instruction de sa demande qui lui a été adressée est fondée sur des faits matériellement inexacts et méconnait les dispositions de l'article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, dès lors que le courrier recommandé du 25 avril 2022 de notification de ladite convocation lui a été retourné revêtu de la mention " pli avisé et non réclamé ".

La requête a été régulièrement communiquée à Mme B..., qui n'a pas produit d'observations.

Par une ordonnance du 15 janvier 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 4 mars 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité français ;

- le code civil ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Laurent Pouget a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante de nationalité russe, a déposé le 27 janvier 2022 auprès du préfet de la Gironde une demande d'acquisition de la nationalité française. Par une décision du 26 septembre 2022, le préfet de la Gironde a classé sans suite cette demande. Mme B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler cette décision, ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux. Elle a également sollicité du tribunal l'annulation de la décision du 11 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a pris une nouvelle décision de classement sans suite de sa demande d'acquisition de la nationalité française. Par un jugement du 12 décembre 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a, d'une part, prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 26 septembre 2022 et, d'autre part, a annulé la décision du 11 janvier 2023. Le préfet de la Gironde relève appel de ce jugement en tant qu'il annule sa décision du 11 janvier 2023 portant classement sans suite de la procédure de naturalisation de Mme B....

2. D'une part, aux termes de l'article 36 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " Toute demande de naturalisation ou de réintégration fait l'objet d'une enquête. Dès la délivrance du récépissé prévu à l'article 21-25-1 du code civil constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d'un dossier complet, l'autorité publique auprès de laquelle la demande a été déposée sollicite la réalisation d'une enquête. Cette enquête, qui porte sur la conduite et le loyalisme du demandeur, est effectuée par les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents. (...) ". Aux termes de l'article 40 de ce décret : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ".

3. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet de la Gironde, en application des dispositions précitées, a classé sans suite la procédure de naturalisation de Mme B... au motif que celle-ci n'a pas déféré à la convocation à se présenter aux services de police pour l'instruction de sa demande, qui lui a été adressée par courrier recommandé du 25 avril 2022. Pour annuler la décision litigieuse, le tribunal a considéré qu'elle repose sur des faits matériellement inexacts et qu'elle méconnait les dispositions précitées à défaut pour le préfet d'établir, en l'absence de production d'un mémoire en défense et de réponse à la mesure d'instruction qui lui a été adressée par la juridiction, que la convocation a été régulièrement adressée à l'intéressée. A l'appui de son recours en appel contre le jugement du 12 décembre 2024, le préfet de Gironde soutient que le pli contenant le courrier recommandé du 25 avril 2022 a fait l'objet d'une notification régulière, ayant été retourné à son expéditeur avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Toutefois, la seule production devant la cour de photocopies d'une enveloppe portant l'adresse de Mme B... et d'un bordereau d'accusé de lettre recommandée comportant la mention précitée mais dont la date de présentation est illisible ne permet pas de justifier d'une notification régulière à l'intéressée du courrier la mettant en demeure de se présenter auprès des services de police. Par suite, le préfet de la Gironde n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont annulé la décision du 11 janvier 2023 portant classement sans suite de la demande de naturalisation de Mme B....

4. D'autre part, une collectivité ou autorité publique n'est pas recevable à demander au juge de prononcer une mesure qu'il lui appartient de prendre elle-même. Il suit de là que les conclusions du préfet de la Gironde tendant à ce que la cour invite Mme B... à former une nouvelle demande d'acquisition de la nationalité française, alors qu'il lui appartient de procéder lui-même à une telle invitation, ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête du préfet de la Gironde est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A... B.... Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 18 mars 2025 à laquelle siégeaient :

M. Laurent Pouget, président,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,

M. Bureau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.

La présidente-assesseure,

Marie-Pierre Beuve-Dupuy Le président-rapporteur,

Laurent Pouget

Le greffier,

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 25BX00055 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 25BX00055
Date de la décision : 09/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. POUGET
Rapporteur ?: M. Laurent POUGET
Rapporteur public ?: M. DUFOUR

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-09;25bx00055 ?
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