Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 25 mai 2021 par lequel le maire d'Oloron-Sainte-Marie n'a pas fait opposition à la déclaration préalable de travaux déposée par M. E... A... portant sur la réfection de la terrasse et de l'enduit de façade ainsi que sur la modification des ouvertures de sa maison d'habitation.
Par une ordonnance n° 2301144 du 21 septembre 2023, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande comme étant manifestement irrecevable.
Procédure devant la cour :
Par une requête, des pièces et des mémoires complémentaires enregistrés le 23 octobre 2023, les 22 et 27 mai 2024, le 26 février 2025 et le 3 mars 2025, ce dernier non communiqué, M. C..., représenté par Me Eizaga, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Pau du 21 septembre 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2021 du maire d'Oloron-Sainte-Marie portant non-opposition à déclaration préalable de travaux ainsi que la décision implicite née du silence gardé par cette autorité sur son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Oloron-Sainte-Marie la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la régularité de l'ordonnance :
- elle n'est pas signée, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 742-5 du code de justice administrative ;
En ce qui concerne le bien-fondé de l'ordonnance :
- sa requête n'était pas tardive ;
- il justifie d'un intérêt à agir en qualité de voisin immédiat de la maison concernée par les travaux ; ceux qui concernent la terrasse aggravent la vue du pétitionnaire sur son fonds ;
En ce qui concerne la décision de non-opposition à déclaration de travaux :
- le projet était soumis à l'obtention d'un permis de construire dès lors qu'il comporte la création d'une nouvelle terrasse à l'arrière de la maison développant une surface de plancher supérieure à 5 m² ;
- le dossier de déclaration préalable était incomplet au regard des dispositions des a), b) et c) de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme et de l'article R. 431-37 du même code ;
- l'enduit de façade ne respecte pas les dispositions de l'article 5.4.2.1.3 du règlement local d'urbanisme ;
- la création d'un nouveau " percement " au dernier étage de la maison contrevient aux prescriptions de l'article 5.A.2.4.2 de ce règlement ;
- le projet méconnait les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ;
- la décision est entachée d'un détournement de pouvoir.
La requête a été communiquée à la commune d'Oloron-Sainte-Marie, qui n'a pas produit d'observations.
La requête a été communiquée à M. A..., qui n'a pas produit d'observations.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 20 décembre 2023 modifiée le 23 avril 2024.
La clôture d'instruction est intervenue par application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Valérie Réaut,
- les conclusions de M. Julien Dufour, rapporteur public,
- les observations de Me Eizaga, représentant M. C...,
- et les observations de Me Descubes, représentant la commune d'Oloron-Sainte-Marie.
Une note en délibéré présentée pour M. C... a été enregistrée le 18 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 25 mai 2021, le maire d'Oloron-Sainte-Marie n'a pas fait opposition à la déclaration préalable de travaux de M. A... portant sur la réfection de l'enduit de façade et des menuiseries de sa maison, située 46 rue Labarraque, ainsi que sur la réhabilitation de la terrasse de toit côté jardin. Son voisin, M. C... a formé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté par un courrier du 18 novembre 2022 qui est resté sans réponse. Puis il a saisi le tribunal administratif de Pau d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Par une ordonnance du 21 septembre 2023, le président de la 2ème chambre de ce tribunal l'a rejetée comme tardive et, par suite, comme manifestement irrecevable, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par la présente requête, M. C... relève appel de cette ordonnance.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Contrairement à ce que soutient M. C..., la minute de l'ordonnance du 21 septembre 2023 est revêtue de la signature du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Pau, conformément aux dispositions de l'article R. 742-5 du code de justice administrative.
Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :
3. Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ".
4. En premier lieu, et d'une part, aux termes de l'article R 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. ". Aux termes de l'article R. 424-15 du même code : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. Cet affichage n'est pas obligatoire pour les déclarations préalables portant sur une coupe ou un abattage d'arbres situés en dehors des secteurs urbanisés. ". Et aux termes de l'article A. 424-17 de ce code : " Le panneau d'affichage comprend la mention suivante : " Droit de recours : Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain du présent panneau (article R. 600-2 du code de l'urbanisme). " Tout recours administratif ou tout recours contentieux doit, à peine d'irrecevabilité, être notifié à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. Cette notification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours (article. R. 600-1 du code de l'urbanisme) ".
5. L'exercice par un tiers d'un recours administratif ou contentieux contre une autorisation de construire montre qu'il a connaissance de cette décision et a, en conséquence, pour effet de faire courir à son égard le délai de recours contentieux de deux mois prévu à l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme, alors même que la publicité concernant ce permis n'aurait pas satisfait aux exigences prévues par l'article A. 424-17 du code de l'urbanisme.
6. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient le requérant, le courrier du maire d'Oloron-Sainte-Marie du 19 décembre 2022, par lequel cette autorité répond en les écartant à chacun des arguments développés par M. C... au soutien du recours gracieux qu'il a présenté le 18 novembre 2022, constitue la décision rejetant ce recours et non un simple accusé de réception. M. C... doit par ailleurs être regardé comme ayant eu connaissance acquise de l'autorisation d'urbanisme litigieuse à la date d'introduction dudit recours. Dès lors que le requérant reconnait avoir reçu le 28 décembre 2022 la décision de rejet du maire en date du 19 décembre 2022, et sans qu'il puisse utilement faire valoir que ce courrier ne comportait pas la mention des voies et délais de recours, le délai de recours contentieux de deux mois a commencé à courir le 29 décembre 2022 et était expiré à la date à laquelle sa demande a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Pau, le 27 avril 2023.
7. En second lieu, un tiers justifiant d'un intérêt à agir est recevable à demander, dans le délai du recours contentieux, l'annulation de la décision par laquelle l'autorité administrative a refusé de faire usage de son pouvoir d'abroger ou de retirer un acte administratif obtenu par fraude, quelle que soit la date à laquelle il l'a saisie d'une demande à cette fin.
8. A supposer, comme le prétend M. C..., que M. A... ait obtenu par fraude la décision de non-opposition à la déclaration préalable de travaux et que son recours gracieux doive être regardé comme une demande de retrait d'un acte obtenu par fraude, le rejet opposé par le maire d'Oloron-Sainte-Marie à cette demande par la décision du 28 décembre 2022 est également soumis au délai de recours contentieux de deux mois, lequel était forclos à la date à laquelle il a saisi le tribunal administratif de Pau.
9. Il résulte de ce qui précède que, en rejetant comme tardive et manifestement irrecevable la demande de M. C... dirigée contre l'arrêté du 25 janvier 2021 et la décision du 19 décembre 2022, le premier juge n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. M. C... n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Pau a fait application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés à l'instance :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d'Oloron-Sainte-Marie, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée sur leur fondement.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C..., à la commune d'Oloron-Sainte-Marie, à M. E... A... et à M. B... A..., curateur légal de son frère.
Délibéré après l'audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Laurent Pouget, président,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente assesseure,
Mme Valérie Réaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
La rapporteure,
Valérie Réaut
Le président,
Laurent Pouget
Le greffier,
Christophe Pelletier
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 23BX02645