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27/03/2025 | FRANCE | N°24BX01952

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 4ème chambre, 27 mars 2025, 24BX01952


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme C... B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 29 août 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.



Par un jugement n° 2401337 du 7 mai 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2024, et un mémoire complémentaire enregistré le 27 janvier 2025, Mme B... A..., re...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 29 août 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2401337 du 7 mai 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2024, et un mémoire complémentaire enregistré le 27 janvier 2025, Mme B... A..., représentée par Me Babou, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2401337 du 7 mai 2024 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 août 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

Sur la régularité du jugement :

- le jugement est entaché d'un défaut de motivation, d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ;

Sur l'arrêté attaqué :

- la décision est insuffisamment motivée et dépourvue d'un examen approfondi de sa situation ;

- l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 6 et 7 bis de l'accord franco-algérien du 12 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme a été méconnu ;

- elle a été privée du droit d'être entendue ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- les moyens soulevés par Mme B... A... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 28 janvier 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 20 février 2025 à 12 heures.

Mme B... A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du 27 juin 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2002-1500 du 20 décembre 2002 portant publication du troisième avenant à l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et à son protocole annexe, signé à Paris le 11 juillet 2001 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bénédicte Martin,

- et les observations de Mme B... A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... A..., ressortissante algérienne née en 2005, est entrée régulièrement sur le territoire français, au cours de l'année 2014, muni d'un visa Schengen multi entrées valable jusqu'au 13 avril 2015. Elle a sollicité le 13 avril 2023 la délivrance d'un certificat de résidence algérien " vie privée et familiale " au motif de l'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 29 août 2023, le préfet du Nord a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B... A... relève appel du jugement rendu le 7 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 29 août 2023.

Sur la légalité de l'arrêté du 29 août 2023 :

2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... A... est entrée sur le territoire français en 2015, à l'âge de huit ans, avec ses parents et son frère né le 27 mai 2009 et y a poursuivi toute sa scolarité. Admise au baccalauréat physique-chimie-sciences et vie de la terre, Mme B... A... s'est inscrite pour l'année 2023-2024 en licence de droit à l'université de Bordeaux et est boursière. Alors même que ses parents sont en situation irrégulière sur le territoire français et ont pour ce motif fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement,

l'appelante, devenue majeure, justifie du sérieux et de l'assiduité dans le suivi de ses études à la date de l'arrêté attaqué. Dès lors, dans les circonstances très particulières de l'espèce, au regard de sa durée de séjour en France et du caractère réel et sérieux des études poursuivies

par l'intéressée, Mme B... A... est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement, ni sur les autres moyens de la requête, que Mme B... A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 août 2023.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

4. Eu égard au motif de l'annulation qu'il prononce, le présent arrêt implique que le préfet de la Gironde délivre à Mme B... A... un certificat de résidence " vie privée et familiale " d'un an dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

5. Mme B... A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Babou, avocate de Mme B... A..., de la somme de 1 200 euros sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

DECIDE :

Article 1er : L'arrêté du 29 août 2023 du préfet du Nord est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à Mme B... A... un certificat de résidence " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Babou, avocate de Mme B... A..., la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera communiquée au préfet du Nord, au préfet de la Gironde et à Me Babou.

Délibéré après l'audience du 27 février 2025 à laquelle siégeaient :

Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente,

Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,

Mme Lucie Cazcarra, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 mars 2025.

La rapporteure,

Bénédicte MartinLa présidente,

Frédérique Munoz-Pauziès

La greffière,

Laurence Mindine

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 24BX01952


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24BX01952
Date de la décision : 27/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur ?: Mme Bénédicte MARTIN
Rapporteur public ?: Mme REYNAUD
Avocat(s) : BABOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-27;24bx01952 ?
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