Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 24 mars 2023 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français avec un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2301117 du 18 juin 2024, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en production de pièces enregistrés les 17 juillet 2024, 22 janvier 2025 et 24 janvier 2025, M. A..., représenté par Me Faré, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 18 juin 2024 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Vienne du 24 mars 2023 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors qu'en rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet lui refusant un droit au séjour et portant obligation de quitter le territoire français, le tribunal le contraint à retourner en Arménie, où il sera exposé à des tortures et des traitements inhumains et dégradants en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant du refus de titre de séjour :
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il a une vie stable et continue depuis son arrivée en France en 2005, à l'âge de quinze ans, que toutes ses attaches familiales sont en France, où il vit en concubinage avec une ressortissante de nationalité française, mère de son premier fils et en attente d'un second enfant ;
- son comportement ne constitue nullement une menace pour l'ordre public ;
- le tribunal n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle ;
S'agissant de la mesure d'éloignement :
- le préfet a méconnu son droit à être entendu tel qu'il est garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il réside en France depuis dix-neuf ans et qu'il est le père d'un enfant français ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2025, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par une ordonnance du 28 janvier 2025, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 18 février 2025 à 12h00.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Valérie Réaut a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant arménien né le 7 février 1990, est entré en France en 2005 avec ses parents, auxquels la Cour nationale du droit d'asile a reconnu le statut de réfugié. A sa majorité, il a obtenu une carte de résident d'une durée de dix ans. Le préfet de la Vienne a refusé de renouveler ce titre de séjour par un arrêté du 19 janvier 2021. Le recours formé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Poitiers du 30 novembre 2021, lequel a été confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 11 novembre 2022. Le 6 avril 2021, M. A... a présenté une nouvelle demande tendant à la délivrance d'une carte de résident. Puis, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a mis fin au bénéfice de son statut de réfugié par une décision du 7 décembre 2022. C'est dans ce contexte que, par un arrêté du 24 mars 2023, le préfet de la Vienne lui a refusé tout droit au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A... relève appel du jugement du 18 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 24 mars 2023.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Pour contester la régularité du jugement, M. A... soutient que le tribunal a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au motif que le rejet de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2023 l'exposerait à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Arménie. Un tel moyen, qui est relatif au bien-fondé du jugement, est sans incidence sur sa régularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". ". Et l'article L. 432-1 du même code prévoit que : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. "
4. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
5. Pour rejeter la demande de M. A... tendant à la délivrance d'une carte de résident en sa qualité de réfugié, le préfet de la Vienne a rappelé que l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides lui a retiré son statut de réfugié et a retenu que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public.
6. M. A... produit pour la première fois en appel le contrat de bail signé le 20 février 2023 relatif au logement situé au Canet qu'il occupe avec sa compagne et se prévaut de ce qu'il est devenu père d'un enfant français né le 21 août 2023 ainsi que de la grossesse en cours de sa compagne. Toutefois la paternité du requérant est postérieure à l'arrêté en litige du 24 mars 2023 et le bail d'habitation conclu un mois avant cet arrêté n'est pas de nature à attester d'une insertion profonde en France. Si le requérant produit également pour la première fois en appel des attestations de ses frères et sœur et des photographies familiales pour témoigner des relations stables et intenses qu'il entretient avec les membres de sa famille, il ressort des pièces du dossier, en particulier du bulletin n° 2 de son casier judiciaire, que M. A... a été condamné à plusieurs reprises à des peines d'emprisonnement d'une durée allant de trois mois à trois ans, au cours des années 2010 à 2017, pour des faits de conduite de véhicule sans permis, de violence avec usage ou menace d'usage d'une arme, extorsion avec violence ayant entrainé une incapacité totale de travail n'ayant pas excédé huit jours, violence commise en réunion suivie d'une incapacité n'excédant pas huit jours en récidive, proxénétisme aggravé, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement. Eu égard à la nature, à la répétition des délits commis par M. A... ainsi qu'à leur gravité croissante et bien qu'il soit arrivé en France en 2005 à l'âge de quinze ans, en retenant que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public et en refusant de lui délivrer une carte de résident pour ce motif, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. En second lieu, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A....
En ce qui concerne la mesure d'éloignement :
8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement d'un titre du titre de séjour (...) ".
9. M. A... a pu présenter toute observation utile sur sa situation dans le cadre de l'examen de sa demande de titre de séjour. Lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, la mesure d'éloignement est notamment fondée sur le 3° de l'article L. 611- du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative n'est pas tenue de mettre à même l'intéressé de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) / 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ; (...) / 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; (...) ".
11. Il est constant que M. A... s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français depuis l'arrêté du 19 janvier 2021 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de renouveler son titre de séjour dont la légalité a été confirmée par les juridictions administratives. Par suite, à la date de l'arrêté en litige, il ne résidait pas régulièrement France et ne peut donc utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
12. En dernier lieu, dès lors que les naissances de ses enfants sont postérieures à l'arrêté contesté, M. A... ne peut utilement invoquer la violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne du 24 mars 2023.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
14. L'exécution du présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A..., n'implique aucune mesure d'exécution particulière, et les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent dès lors qu'être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée par M. A... au titre des frais de l'instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Vienne.
Délibéré après l'audience du 25 février 2025 à laquelle siégeaient :
M. Laurent Pouget, président,
Mme Valérie Réaut, première conseillère,
M. Vincent Bureau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La rapporteure,
Valérie Réaut
Le président,
Laurent Pouget
Le greffier
Christophe Pelletier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 24BX01801 2