Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Coopérative vinicole de Quinsac a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté interministériel du 16 septembre 2016 par lequel le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'État chargé du budget et des comptes publics ont reconnu l'état de catastrophe naturelle sur le territoire de la commune de Quinsac pour les mouvements de terrain survenus le 15 février 2016.
Par un jugement n° 1700800 du 20 décembre 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure initiale devant la cour :
Par un arrêt n° 19BX00689 du 23 mars 2021, la cour a annulé le jugement n° 1700800 du 20 décembre 2018 ainsi que l'arrêté interministériel du 16 septembre 2016 fixant la liste des communes pour lesquelles a été constaté l'état de catastrophe naturelle au titre des mouvements de terrain intervenus le 15 février 2016, en tant qu'il inclut la commune de Quinsac.
Par une requête en tierce opposition, enregistrée le 11 juin 2021, et des mémoires enregistrés les 6 juillet 2021, 26 novembre 2021 et 28 janvier 2022, la société Château Bel-Air, société civile agricole, représentée par Me Cornille, demande à la cour :
1°) de déclarer nul et non avenu l'arrêt n° 19BX00689 du 23 mars 2021 ;
2°) de rejeter la demande de la société Coopérative vinicole de Quinsac ;
3°) de mettre à la charge de la société Coopérative vinicole de Quinsac une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n'a eu connaissance de l'arrêt de la cour que le 27 mai 2021, à l'occasion du procès qui l'oppose devant le tribunal de grande instance de Bordeaux à la société Coopérative vinicole de Quinsac qui l'a assignée, ainsi que son assureur, en réparation du préjudice subi à la suite de l'effondrement de la falaise en contrebas de laquelle est située la société coopérative ; en l'absence de notification de l'arrêt, aucun délai ne lui est opposable pour former tierce opposition ;
- elle justifie d'un intérêt lésé ; en effet, l'arrêté contesté par la société coopérative ouvrait droit à celle-ci à la garantie de ses dommages par son assureur, alors que l'annulation de l'arrêté a pour effet de faire supporter la réparation à la société Château Bel-Air et son assureur, si sa responsabilité venait à être retenue ; l'arrêt de la cour la met nommément en cause et il résulte de ses termes que le dommage pourrait trouver son origine déterminante dans la dégradation de la falaise et aurait pu être prévenu par des mesures appropriées ; l'arrêt est donc susceptible de lui porter préjudice alors qu'elle n'a pas été partie à l'instance ; la somme qui est susceptible de rester à sa charge s'élève à 1 550 000 euros, outre une franchise de 305 euros ; le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour sur la requête en tierce opposition ;
- la cour a fait une appréciation erronée des faits au regard de l'article L. 125-1 du code des assurances ; les travaux de drainage qu'elle a réalisés, en 2001 et non en 2004 et 2005, n'ont pas pu avoir pour effet d'augmenter le risque d'éboulement comme le relève l'expert Vurpillot ; l'expert ne note la présence d'aucun écoulement provenant d'un drain en tête de la falaise ; dès 1990, le BRGM avait été mandaté par le département pour évaluer les risques liés à la falaise et déterminer les mesures nécessaires à la protection des biens et des personnes et avait identifié un risque fort de mouvement de terrain ; il avait notamment recommandé un drainage en tête de falaise ; ces travaux ont été réalisés en 2001 ; le pied de la falaise a été nettoyé en décembre 2013 ; les événements de 2011 et 2013 ayant affecté la falaise n'étaient pas des éboulements rocheux mais des chutes de branches d'arbres ; contrairement à ce qu'a estimé la cour, l'accident n'aurait pas pu être prévenu par des mesures appropriées, de telles mesures ayant déjà été prises, sur recommandations du BRGM ; le rapport Vurpillot conclut que les désordres ne sont pas liés à un manque d'entretien ;
- contrairement à ce qu'a estimé la cour, la cause adéquate de l'éboulement est l'action des fortes précipitations pluvieuses sur la falaise et pas son vieillissement ; le rapport de Météo-France du 3 mai 2016 fait état de précipitations anormalement élevées sur le territoire de la commune depuis le début de l'année ; le BRGM conclut que le sinistre trouve son origine dans le contexte morphologique défavorable de la falaise, associé aux conditions pluviométriques excédentaires du début d'année 2016 ; la société Coopérative vinicole de Quinsac n'a pas produit à l'instance l'ensemble des expertises et pièces en lien avec la catastrophe, ce qui a eu pour effet d'induire la cour en erreur.
Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2021, le ministre de l'intérieur, représenté par Me Fergon, conclut au rejet de la requête de la société Coopérative vinicole de Quinsac et à ce que soit mis à la charge de cette société le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la société Coopérative de Quinsac n'est pas recevable à contester l'arrêté reconnaissant l'état de catastrophe naturelle, qui lui donne satisfaction ; elle ne démontre pas en quoi la décision lui fait grief ;
- le sinistre a bien été causé par l'intensité anormale des précipitations et relevait donc de l'article L. 125-1 du code des assurances.
Par un mémoire enregistré le 20 décembre 2021, la société Coopérative vinicole de Quinsac, représentée par Me Merlet-Bonnan, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Château Bel-Air le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'état de catastrophe naturelle ne lui ouvrait pas droit à la garantie des dommages subis, dès lors qu'elle n'était couverte que par une garantie " dommages aux cuves " ; son assureur confirme qu'à la suite de l'annulation de l'arrêté, il pourra lui verser un complément d'indemnité et lui rembourser une partie de la franchise ;
- la requête est irrecevable dès lors que le dispositif de l'arrêt ne préjudicie pas aux droits de la société Château Bel-Air ; un simple intérêt lésé ne suffit pas à rendre recevable une requête en tierce opposition ; la société ne démontre pas qu'elle serait directement concernée par l'arrêté annulé du 16 septembre 2016 ; l'arrêt n'a nullement pour conséquence de faire peser les dommages sur la société Château Bel-Air, la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle étant par elle-même sans incidence sur la responsabilité éventuelle d'un tiers ;
- la cour a estimé à bon droit que l'éboulement du 15 février 2016 n'avait pas une origine naturelle ; l'expert désigné à la demande de la société Château Bel-Air n'a pu que conclure à une origine naturelle car l'arrêté de catastrophe naturelle venait d'être pris ; il n'a pas tenu compte des travaux réalisés sur le terrain de la société Château Bel-Air ni des désordres survenus en 2011 et 2013 ; il n'a pas retenu une causalité adéquate et a refusé l'intervention d'un hydrogéologue ; le rapport du BRGM est erroné puisqu'il n'indique pas la présence du réseau de drains ni la sortie du collecteur ; la falaise, reconnue comme à risque sur plusieurs dizaines de mètres, ne s'est effondrée qu'à l'endroit de sortie des drains et aucune autre commune n'a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour cette date ;
- l'expert indique que le drain n'est pas à l'origine du sinistre mais que l'écoulement des eaux en tête de falaise est un facteur aggravant ; aucune des recommandations du BRGM n'a été mise en œuvre ; le drainage invoqué visait l'assainissement des terres agricoles et non le drainage de la tête de la falaise ; ses deux exutoires, représentant 90 % de la surface totale, sont dirigés vers la falaise ; aucune végétation n'a été élaguée, coupée ou enlevée ; l'étude du bureau d'études Cerag a été demandée par la société Château Bel-Air et n'a pas été établie contradictoirement ; en 2011 et 2013, le détournement de l'écoulement naturel des eaux a déjà occasionné des glissements de terrain provoquant la chute d'arbres entiers et de blocs pierreux sur ses installations ; les coupes d'arbres n'ont eu lieu qu'en pied de falaise ; la végétation sur cette falaise reste très dense.
Par un arrêt n° 21BX02487 du 17 mai 2022, la cour a rejeté la requête de la société Château Bel-Air.
Par une décision n° 465838 du 11 août 2023, le Conseil d'État a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 17 mai 2022 et a renvoyé l'affaire à la cour.
Procédure devant la cour après cassation :
Les pièces de procédure sollicitées par la société Château Bel-Air lui ont été communiquées les 24 août et 21 septembre 2023.
Par un mémoire en tierce opposition enregistré le 21 septembre 2023 et un mémoire enregistré le 20 février 2025, qui n'a pas été communiqué, la société Château Bel-Air réitère ses conclusions antérieures à la procédure de cassation.
Elle reprend ses moyens susvisés, persistant à soutenir que les fortes précipitations ont constitué la cause déterminante du dommage et que l'installation de drains en tête de falaise, conforme aux préconisations du BRGM, est insusceptible d'avoir été à l'origine de l'éboulement de la falaise, alors qu'elle justifie de la réalisation de travaux d'entretien et que l'existence d'éboulements antérieurs n'est pas démontrée.
Par un mémoire enregistré le 7 février 2025, la coopérative vinicole de Quinsac conclut au rejet du recours en tiers opposition et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Château Bel-Air en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens du recours n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des assurances ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Laurent Pouget,
- les conclusions de M. Julien Dufour, rapporteur public ;
- les observations de Me Gournay, représentant la société Château Bel-Air, et les observations de Me Merlet-Bonnan, représentant la société Coopérative vinicole de Quinsac.
Considérant ce qui suit :
1. À la suite de fortes pluies survenues au début de l'année 2016, la commune de Quinsac (Gironde) a adressé une demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour l'éboulement de roches survenu le 15 février 2016 et ayant causé des dégâts à deux cuves en inox de la cave de la société Coopérative vinicole de Quinsac, située en contrebas d'une falaise rocheuse. Par un arrêté du 16 septembre 2016, les ministres chargés de l'économie, des finances et du budget ainsi que le ministre de l'intérieur ont fixé la liste des communes pour lesquelles a été constaté l'état de catastrophe naturelle au titre des mouvements de terrain, au nombre desquelles figure la commune de Quinsac. La société Coopérative vinicole de Quinsac a fait appel du jugement du 20 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2016 en tant qu'il inclut la commune de Quinsac. Par un arrêt n° 19BX00689 du 23 mars 2021, la cour a annulé ce jugement ainsi que l'arrêté interministériel du 16 septembre 2016 en tant qu'il inclut la commune de Quinsac dans la liste des communes pour lesquelles a été constaté l'état de catastrophe naturelle au titre des mouvements de terrain intervenus le 15 février 2016. La société Château Bel-Air, propriétaire de la falaise et du terrain situé au-dessus, a présenté une requête en tierce opposition, que la cour a rejetée par un arrêt n° 21BX02487. Par une décision n° 465838 du 11 août 2023, le Conseil d'État, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt comme irrégulier en ce que n'avaient pas communiquées au tiers opposant les pièces de la procédure ayant donné lieu à l'arrêt dont la rétractation était demandée, et a renvoyé l'affaire à la cour.
Sur la recevabilité de la demande de première instance de la société Coopérative vinicole de Quinsac :
2. Pour établir qu'elle avait intérêt à l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2016, la société Coopérative vinicole de Quinsac a soutenu que la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle faisait obstacle à l'engagement de la responsabilité de la société Château Bel-Air vis-à-vis d'elle à raison de l'éboulement du 15 février 2016. Cependant, l'arrêté litigieux ne lui interdit nullement d'obtenir le cas échéant dans le cadre d'un procès civil la réparation intégrale de son préjudice par un tiers responsable du sinistre. Toutefois, la société Coopérative vinicole de Quinsac a également soutenu sans contestation que l'état de catastrophe naturelle a pour effet de limiter la garantie de son assureur, ce que corrobore d'ailleurs l'attestation de cet assureur produite à l'instance, qui indique que la garantie hors procédure de catastrophe naturelle permet à la société de bénéficier de la part de son assureur d'une franchise diminuée de 13 204 euros et d'un remboursement de frais d'expertise à hauteur de 7 128,25 euros. Par suite, la société coopérative vinicole de Quinsac justifiait d'un intérêt à demander l'annulation de l'arrêté interministériel de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle.
Sur la légalité de l'arrêté interministériel du 16 septembre 2016 en tant qu'il concerne la commune de Quinsac :
3. Aux termes de l'article L. 125-1 du code des assurances : " Les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale (...) ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l'objet de tels contrats.(...) / Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. / L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s'est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. Cet arrêté précise, pour chaque commune ayant demandé la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, la décision des ministres. Cette décision est ensuite notifiée à chaque commune concernée par le représentant de l'État dans le département, assortie d'une motivation. (...). ".
4. La cour a jugé, par son arrêt du 23 mars 2021, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'expertise judiciaire ordonnée pour établir l'origine des désordres survenus le 15 février 2016 sur le terrain appartenant à la société Château Bel-Air, que les dommages ont pour origine deux éléments, le premier, de nature météorologique, tenant aux fortes précipitations alors intervenues. La société Château Bel-Air fait état sur ce point du rapport météorologique établi le 3 mai 2016 par Météo-France, indiquant que les précipitations survenues sur le territoire de la commune de Quinsac représentent un cumul d'eau sur la première quinzaine de février de 181 % de la donnée normale constatée sur un mois de février complet et que le cumul pluviométrique enregistré sur une période de trois mois et de six mois avant le 15 février 2016 présente une intensité anormale. Cependant, l'arrêt du 23 mars 2021 n'a pas ignoré ce rapport, dont les conclusions sont expressément mentionnées dans ses motifs. Aux termes de l'arrêt du 23 mars 2021, le second élément à l'origine du dommage résulte de la topographie abrupte de la falaise et du contexte géomorphologique des lieux. Ainsi que la cour l'a précisé, l'expert relève sur ce point que dans cette falaise, sont présentes d'anciennes carrières de pierres non répertoriées, non entretenues et en état précaire dont les piliers et les ciels sont très fracturés et menacent de s'effondrer et qu'entre les carrières, les calcaires sont très fracturés, en mauvais état et menacent de s'ébouler à très court terme. Ainsi que la cour l'a également mentionné, l'expert ajoute que les galeries sont aussi en très mauvais état et que la végétation présente sur la falaise permet d'éviter l'érosion de l'arête par le ruissellement de la pluie mais affecte la stabilité des blocs tels que ceux qui, pesant plusieurs tonnes, se sont détachés le 15 février 2016. La cour a par ailleurs repris les conclusions de l'expertise aux termes desquelles " l'action de ces fortes précipitations sur la falaise dégradée par le fil des ans est à l'origine de ces éboulements ". Aucun des éléments produits par la société Château Bel-Air n'est de nature à remettre en cause ces éléments retenus par la cour. Aucun des éléments dont la société fait état ne remet davantage en cause l'état de dégradation de la falaise qui avait été précédemment constaté en 1990 par le Bureau de recherche géologique et minière (BRGM), lequel avait identifié la zone comme étant à haut risque d'éboulement. Il n'est également pas contesté que des travaux de drainage ont été réalisés par la SCA Château Bel-Air au début des années 2000 et l'expertise judiciaire a constaté l'existence d'un drain à la verticale de la zone d'éboulement, qui déverse des eaux en tête de la falaise. A cet égard, l'expert a noté en page 16 de son rapport " Nous avons découvert, à la verticale de l'éboulement, un drain, ancien, qui déverse ses eaux en tête de la falaise. Les propriétaires de la SCA Château Bel-Air ignoraient l'existence de ce drain ". L'expert a encore noté, le jour de sa visite, et malgré l'absence de pluie les jours précédents, un faible écoulement de ce drain. Les conclusions du rapport établi non contradictoirement à l'initiative de la société Château Bel-Air ne sont pas de nature à infirmer ces constatations. A supposer même que les travaux réalisés au début des années 2000 par la société Château Bel-Air n'auraient pas eu d'incidence sur la survenance de l'éboulement de 2016 et que les précédents sinistres de 2011 et 2013 relevés par l'arrêt contesté auraient consisté dans la chute de branches d'arbres et non dans des éboulements, ces éléments ne remettent pas cause le mauvais état de la falaise constaté par la cour, qui n'a d'ailleurs pas affirmé que le sinistre trouvait sa cause dans les travaux réalisés par la société Château Bel-Air. Enfin, il ne ressort pas des pièces produites que les travaux d'entretien préconisés par le BRGM auraient été réalisés par la société Château Bel-Air, contrairement à ce qu'elle affirme. Au surplus, en relevant que l'éboulement trouvait son origine déterminante dans le vieillissement et la lente dégradation de la falaise et des carrières et aurait pu être prévenu par des mesures appropriées, la cour n'a pas imputé l'absence de mesures appropriées à la société Château Bel-Air.
5. Ainsi, aucun des moyens invoqués par la société tiers opposante n'est de nature à remettre en cause l'appréciation portée par la cour, dans son arrêt du 23 mars 2021, sur la cause déterminante du dommage lié à l'éboulement du 15 février 2016 au sens de l'article L. 125-1 du code des assurances, ni, par suite, l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2016 prononcée par la cour.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la société Château Bel-Air n'est pas fondée à demander que l'arrêt du 23 mars 2021 soit déclaré non avenu et que la requête de la société Coopérative vinicole de Quinsac soit rejetée.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Coopérative vinicole de Quinsac, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l'État et à la société Château Bel-Air des sommes qu'ils demandent au titre des frais d'instance qu'ils ont exposés. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société Château Bel-Air le versement à la société Coopérative vinicole de Quinsac de la somme qu'elle demande au titre frais d'instance qu'elle a exposés.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Château Bel-Air est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Coopérative vinicole de Quinsac sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Château Bel-Air, à la société Coopérative vinicole de Quinsac, à la commune de Quinsac et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 25 février 2025 à laquelle siégeaient :
M. Laurent Pouget, président,
Mme Valérie Réaut, première conseillère,
M. Vincent Bureau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
L'assesseure la plus ancienne,
Valérie Réaut
Le président-rapporteur,
Laurent Pouget Le greffier,
Christophe Pelletier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 23BX02266