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13/03/2025 | FRANCE | N°24BX02506

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 1ère chambre, 13 mars 2025, 24BX02506


Vu la procédure suivante :



Procédures contentieuses antérieures :



Mme A... C... épouse D... et M. B... D... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler les arrêtés du 4 août 2023 par lesquels le préfet de la Gironde a refusé de les admettre au séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, les a interdits de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2400737, 2400738 du 30 a

vril 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les décisions du 4 août 2023 interdisant l...

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

Mme A... C... épouse D... et M. B... D... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler les arrêtés du 4 août 2023 par lesquels le préfet de la Gironde a refusé de les admettre au séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, les a interdits de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2400737, 2400738 du 30 avril 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les décisions du 4 août 2023 interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans de M. et Mme D... et a rejeté le surplus de leur demande.

Procédures devant la cour :

I. Par une requête et une pièce complémentaire, non communiquée, enregistrée les 22 octobre 2024 et 24 janvier 2025 sous le n° 24BX02506, Mme A... C... épouse D..., représentée par Me Perrin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il n'a pas fait entièrement droit à sa demande ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2023 en tant que le préfet de la Gironde a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer dans, un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui donnant droit de travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

- le jugement est entaché d'une omission à statuer sur le moyen tiré d'erreurs de fait commises par le préfet de la Gironde ;

- il est entaché d'une insuffisance de motivation ;

- il est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

En ce qui concerne l'arrêté contesté :

- il méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- il méconnait les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'il confirme les termes de ses mémoires transmis en première instance.

Par une décision n° 2024/001658 du 27 juin 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme D... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

II. Par une requête et une pièce complémentaire, non communiquée, enregistrée les 22 octobre 2024 et 24 janvier 2025 sous le n° 24BX02508, M. B... D..., représenté par Me Perrin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il n'a pas fait entièrement droit à sa demande ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2023 en tant que le préfet de la Gironde a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer dans, un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui donnant droit de travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

- le jugement est entaché d'une omission à statuer sur le moyen tiré d'erreurs de fait commises par le préfet de la Gironde ;

- il est entaché d'une insuffisance de motivation dans l'examen des moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

En ce qui concerne l'arrêté contesté :

- il méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- il méconnait les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'il confirme les termes de ses mémoires transmis en première instance.

Par une décision n° 2024/001659 du 27 juin 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. D... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Béatrice Molina-Andréo, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... C... épouse D... et M. B... D..., ressortissants arméniens respectivement nés les 12 juin 1981 et 25 janvier 1980, sont entrés régulièrement en France le 27 novembre 2016 munis d'un visa C de court séjour valable jusqu'au 5 décembre 2016 pour une durée de séjour autorisée en France de quatre-vingt-dix jours, accompagnés de leurs deux enfants, alors âgés de huit ans et six ans. Le 8 janvier 2019, Mme D... a donné naissance à un troisième enfant à Bordeaux. Après le rejet de leurs demandes d'asile par décisions du 27 novembre 2017 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmées par décisions de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 2 mai 2018, ainsi que de leurs demandes de réexamen pour irrecevabilité par décisions de l'Office du 22 juin 2018, confirmées par la Cour le 8 octobre 2018, le préfet de la Gironde a, par arrêtés du 19 février 2019, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 17 avril 2019, puis par une ordonnance de la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 31 décembre 2019, refusé d'admettre au séjour les époux D..., les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le 25 février 2022, M. et Mme D... ont sollicité leur admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux arrêtés du 4 août 2023, le préfet de la Gironde a refusé de leur délivrer le titre de séjour sollicité, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, les a interdits de retour sur le territoire pour une durée de deux ans et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 30 avril 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les arrêtés du 4 août 2023 en tant seulement qu'ils portaient interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par les présentes requêtes, M. et Mme D... relèvent appel du jugement du 30 avril 2024 en tant que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté le surplus de leurs demandes.

2. Les requêtes n° 24BX02506 et 24BX02508 sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Il ressort de l'examen du jugement attaqué, que le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments des parties, n'a pas omis de statuer sur le moyen tiré de ce que les arrêtés litigieux seraient entachés d'erreurs de fait en tant qu'ils retiennent que les requérants seraient " démuni[s] de ressources personnelles " et que M. D... n'aurait pas " démontré de services rendus à la collectivité justifiant que lui soit accordé un titre ". En effet, ces circonstances relevaient d'une erreur qu'aurait pu commettre le préfet de la Gironde dans l'appréciation de la situation familiale et personnelle des requérants et les premiers juges y ont répondu, par une motivation suffisante, au point 9 du jugement attaqué.

4. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, M. et Mme D... ne peuvent utilement se prévaloir d'erreurs de droit ou d'appréciation qu'auraient commises les premiers juges pour demander l'annulation partielle du jugement attaqué.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

5. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".

6. Si M. et Mme D... soutiennent qu'ils résident en France depuis le 27 novembre 2016, il ressort des pièces des dossiers que les intéressés, qui se sont irrégulièrement maintenus sur le territoire français à l'expiration de leur visa type C valable jusqu'au 5 décembre 2016, n'ont ensuite été autorisés à y séjourner que le temps de l'instruction de leurs demandes d'asile, que lesdites demandes ont été rejetées par décisions de l'OFPRA du 27 novembre 2017, confirmées par décisions de la CNDA du 2 mai 2018, ainsi que leurs demandes de réexamen par décisions des mêmes autorités des 22 juin 2018 et 19 février 2019, qu'ils sont demeurés sur le territoire en dépit de mesures d'éloignement prise à leur encontre par deux arrêtés du préfet de la Gironde du 19 février 2019, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 17 avril 2019, puis par une ordonnance de la présidente de la cour administrative d'appel du 31 décembre 2019 et qu'ils n'ont sollicité leur régularisation qu'en février 2022. Si les requérants soutiennent que, malgré leur situation administrative, ils travaillent pour subvenir aux besoins de leur famille, il ne ressort pas des pièces des dossiers alors, d'une part, que l'activité professionnelle dont Mme D... se prévaut, depuis février 2022, en qualité d'employée à domicile auprès de plusieurs employeurs privés, ne lui a procuré que de faibles revenus, à raison d'une trentaine d'heures travaillées mensuellement, d'autre part, que M. D... ne justifie que de deux promesses d'embauche, l'une, en date du 9 janvier 2022, qui émane d'une société qui est fermée depuis le 31 mai 2021 et dont le dirigeant, qui a créé une nouvelle entreprise, a admis le caractère caduc, l'autre, pour un emploi de plaquiste en contrat à durée indéterminée, qui est datée du 28 novembre 2023, soit postérieurement à la date de l'arrêté contesté à laquelle s'apprécie sa légalité, qu'ils pourraient être regardés comme bénéficiant d'une réelle intégration professionnelle en France. S'il ressort des pièces des dossiers que M. D... justifie d'un engagement dans des activités associatives, que le couple a noué quelques relations sociales en France et bénéficie du soutien de leur entourage, les intéressés ne justifient ni même n'allèguent qu'ils disposeraient d'autres liens familiaux en France que la famille qu'ils constituent avec leurs trois enfants mineurs. A ce titre, si M. et Mme D... font état de ce que leurs trois enfants, âgés de 15, 12 et 4 ans à la date de l'arrêté en litige, dont le plus jeune est né en France, sont scolarisés sur le territoire national et qu'ils sont assidus dans leurs études, il ne ressort pas des pièces des dossiers que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer en Arménie, pays dans lequel les requérants ont vécu jusqu'à l'âge de 35 et 36 ans et où, à tout le moins, les parents de Mme D... résident toujours, ni que les enfants ne pourraient y poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions, l'arrêté contesté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi, n'a pas porté au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Gironde n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'emportent les mesures en cause sur la situation personnelle des intéressés.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (...) ".

8. Compte tenu de la situation de M. et Mme D... telle qu'elle a été exposée ci-dessus, ceux-ci ne peuvent être regardés comme faisant état de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions doit être écarté.

9. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces dispositions que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

10. Les requérants faisant tous deux l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, rien ne fait obstacle, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, à ce qu'ils reconstituent leur cellule familiale en Arménie, où leurs trois enfants pourront poursuivre leur scolarité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes en annulation des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi contenues dans les arrêtés préfectoraux en litige. Leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme D... sont rejetées.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... C... épouse D..., à M. B... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 20 février 2025 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

Mme Béatrice Molina-Andréo, présidente-assesseure,

Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.

La rapporteure,

Béatrice Molina-Andréo

La présidente,

Evelyne Balzamo

La greffière,

Stéphanie Larrue

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 24BX02506, 24BX02508


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24BX02506
Date de la décision : 13/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: Mme Béatrice MOLINA-ANDREO
Rapporteur public ?: M. KAUFFMANN
Avocat(s) : PERRIN;PERRIN;PERRIN

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-13;24bx02506 ?
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