Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par deux requêtes enregistrées sous les n° 2401338 et 2401339, Mme A... B... et M. C... E... ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler les arrêtés du 2 mai 2024 par lesquels le préfet du Gers leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et les a astreints à se présenter une fois par semaine au commissariat d'Auch.
Par un jugement nos 2401338, 2401339 du 24 juillet 2024, le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 août 2024 sous le n° 24BX02051, Mme A... B... et M. E..., représentés par Me Jassem Manla Ahmad, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement nos 2401338, 2401339 du tribunal administratif de Pau ;
2°) de les admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
3°) d'annuler les arrêtés du 2 mai 2024 par lequel le préfet du Gers leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et les a astreints à se présenter une fois par semaine au commissariat d'Auch ;
4°) d'enjoindre au préfet du Gers de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à l'effacement de leur signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen sans délai à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à leur conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
En ce qui concerne la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
- en rejetant cette demande à défaut pour eux d'avoir saisi le bureau d'aide juridictionnelle, le tribunal a entaché son jugement d'irrégularité ;
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
- elle sont insuffisamment motivées ;
- elles n'ont pas été précédées d'un examen réel et sérieux de leur situation ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où ils sont depuis plus d'un an en France et ont entrepris un parcours d'intégration à travers l'apprentissage du français, un engagement bénévole et en déclarant leurs revenus ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation pour les mêmes motifs que ceux précédemment indiqués ;
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :
- elles sont entachées d'un défaut de motivation à défaut pour le préfet d'avoir rappelé les motifs les ayant conduits à quitter leur pays d'origine ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont privées de base légale en raison de l'illégalité des mesures d'éloignement.
En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
- le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de ce qu'elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation en raison des circonstances humanitaires qui caractérisent leur situation ;
- le tribunal a répondu à un moyen tiré de leur insuffisante motivation alors qu'il n'avait pas été soulevé ;
- elles sont privées de base légale en raison de l'illégalité des mesures d'éloignement ;
En ce qui concerne les décisions les astreignant à se présenter une fois par semaine au commissariat d'Auch :
- elles sont entachées d'un défaut de motivation en fait ;
- elles sont privées de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par des décisions du 26 septembre 2014, Mme A... B... et M. C... E... ont obtenu l'aide juridictionnelle totale dans le cadre de l'instance d'appel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... B..., ressortissante jordanienne, née le 31 juillet 1997 à Amman, déclare être entrée irrégulièrement en France le 2 novembre 2022 accompagnée de son époux de même nationalité, M. C... E..., né le 2 mars 1993 à Amman. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides par des décisions du 30 juin 2023, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 26 mars 2024. Par des arrêtés du 2 mai 2024, le préfet du Gers leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et les a astreints à se présenter une fois par semaine au commissariat d'Auch. Par un jugement nos 2401338, 2401339 du 24 juillet 2024, la présidente du tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces décisions.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, M. E... et Mme B... soutiennent qu'en refusant de les admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle au motif qu'ils n'avaient pas déposé de demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle compétent, le tribunal aurait entaché son jugement d'irrégularité.
3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Selon l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, (...). L'admission provisoire est accordée par (...) le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ".
4. M. E... et Mme B..., qui étaient déjà représentés par leur avocat en première instance, ne justifient pas du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Pau. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal a, pour ce motif, rejeté les conclusions des intéressés tendant à leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle , et les requérants ne sauraient dès lors demander à la cour de leur accorder cette aide pour la première instance.
5. En second lieu, dans leurs écritures de première instance, M. E... et Mme B... ont soulevé le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation à l'appui de leurs conclusions tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le préfet du Gers a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Il ressort de l'examen du jugement que le tribunal n'a pas répondu à ce moyen, mais a statué sur un moyen tiré de l'insuffisante motivation de ces décisions qu'ils n'avaient effectivement pas évoqué. En statuant ainsi, alors que le moyen soulevé n'était pas inopérant, le tribunal administratif de Paul a entaché son jugement d'irrégularité. Par suite, ce jugement doit être annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions des intéressés tendant à l'annulation des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français.
6. Il y a lieu pour la cour de statuer par la voie de l'évocation sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et de statuer, par l'effet dévolutif de l'appel, sur les autres conclusions présentées par ces derniers.
Sur le fond
En ce qui concerne les mesures d'éloignement :
7. En premier lieu, au soutien des moyens tirés de ce que ces décisions seraient insuffisamment motivées et qu'elles n'auraient pas été précédées d'un examen réel et sérieux de leur situation, les appelants ne se prévalent devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif. Il y a donc lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par la première juge.
8. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
9. Mme B... et M. E... font valoir qu'ils résident en France depuis plus d'un an et ont entrepris un parcours d'intégration à travers l'apprentissage du français et des engagements bénévoles. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les intéressés, qui n'étaient autorisés à résider sur le territoire national que durant l'instruction de leurs demandes d'asile, ne vivaient en France que depuis un an et six mois à la date des décisions en litige. S'ils produisent leurs avis d'imposition, ceux-ci révèlent qu'ils n'ont perçu aucun revenu au cours de l'année 2022. De même, en se bornant à produire des attestations d'hébergement et un engagement bénévole dans le cadre d'un festival de cirque, ils ne justifient pas avoir développé en France des attaches personnelles ou familiales, alors qu'ils n'établissent ni même n'allèguent être dépourvus de telles attaches dans leur pays d'origine, où ils ont vécu jusqu'aux âges respectifs de 25 et 29 ans. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de leur séjour en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que les mesures d'éloignement en litige auraient porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont seraient entachées ces décisions ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :
10. En premier lieu, en mentionnant la nationalité de Mme B... et M. E... et en relevant qu'ils n'établissaient pas être exposés à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans leur pays d'origine, le préfet du Gers, qui n'était pas tenu de rappeler les motifs ayant conduit les intéressés à quitter la Jordanie, a suffisamment motivé en fait les décisions fixant le pays à destination duquel les intéressés devaient être renvoyés.
11. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les décisions portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité. Dans ces conditions, le moyen tiré par la voie de l'exception, de l'illégalité de ces décisions à l'encontre de celles fixant le pays de renvoi n'est pas fondé.
12. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
13. Mme B... et M. E..., dont les demandes d'asile ont été définitivement rejetées par la Cour nationale du droit d'asile, n'apportent, dans le cadre de la présente instance, aucun élément de nature à établir qu'ils encourent, ainsi qu'ils le soutiennent, des risques actuels en cas de retour dans leur pays d'origine pour avoir publié des vidéos sur les réseaux sociaux. Dès lors, le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de renvoi auraient été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli.
En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-8 : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. /Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". En vertu de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
15. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
16. Il ressort des décisions en litige que le préfet du Gers a pris à l'encontre des intéressés une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an au regard de la nature et de l'ancienneté de leurs liens avec la France, bien que leur comportement ne soit pas de nature à troubler l'ordre public. Si M. E... et Mme B... se prévalent de leur insertion en France, ils ne séjournaient sur le territoire national que depuis dix-huit mois à la date de la décision attaquée et ne disposent en France d'aucune attache familiale. Dans ces conditions, le préfet du Gers n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées ni entaché ces décisions d'une erreur manifeste d'appréciation.
17. En second lieu, il résulte de qui a été dit précédemment que les mesures d'éloignement ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions portant interdiction de retour seraient dépourvues de base légale ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne les décisions les astreignant à se présenter une fois par semaine au commissariat d'Auch :
18. En premier lieu, à l'appui de leur moyen tiré de ce que les décisions susvisées seraient entachées d'un défaut de motivation en fait, les appelants ne se prévalent devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif, qu'ils ne critiquent d'ailleurs pas. Il y a dès lors lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par la première juge.
19. En second lieu, il résulte de qui a été dit précédemment que les mesures d'éloignement ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions susvisées seraient dépourvues de base légale ne peut qu'être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... et M. E... ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions leur interdisant le retour sur le territoire français ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs autres demandes.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
21. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, leurs conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
22. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 24 juillet 2024 est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions interdisant le retour de M. E... et Mme B... sur le territoire français durant un an.
Article 2 : Les demandes présentées par M. E... et Mme B... devant le tribunal administratif de Pau tendant à l'annulation des décisions du 2 mai 2024 par lesquelles le préfet du Gers a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E... et Mme B... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... E..., à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Gers.
Délibéré après l'audience du 18 février 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, présidente,
Mme Sabrina Ladoire, présidente-assesseure,
M. Antoine Rives, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
La rapporteure,
Sabrina D...
La présidente,
Catherine GiraultLa greffière,
Virginie Guillout
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24BX02051