Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 018,87 euros au titre de l'indemnité de fin de contrat qu'il estime lui être due.
Par un jugement n° 2106591 du 12 juillet 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2023, M. B..., représenté par
Me Laplagne, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 114,10 euros au titre de l'indemnité de fin de contrat qu'il estime lui être due pour l'exécution de ses contrats à durée déterminée du 22 février au 6 juillet 2021 ;
3°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Bordeaux de lui délivrer un bulletin de paie correspondant au montant de l'indemnité de fin de contrat versée ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- il remplit les conditions de l'article 7 ter de la loi du 11 janvier 1984 et de
l'article 45-4-1 du décret du 17 janvier 1986 pour obtenir le versement d'une indemnité de précarité, dès lors que quatre avenants au contrat à durée déterminée du 21 décembre 2020 ont été signés postérieurement au 1er janvier 2021 ; ayant bénéficié sur cette période d'un cumul brut de salaire de 11 141,05 euros, il a droit à une indemnité de 1 114,10 euros.
Par une ordonnance du 5 novembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au
6 décembre 2024.
La rectrice de l'académie de Bordeaux a produit un mémoire en défense, enregistré après clôture de l'instruction, le 7 février 2025, qui n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n°2019-828 du 6 août 2019 ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le décret n° 2020-1296 du 23 octobre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Béatrice Molina-Andréo,
- les conclusions de M. Michaël Kauffmann, rapporteur public,
- et les observations de Me Bibron, représentant M. A... B....
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B... a été recruté à compter du 12 novembre 2020 comme agent contractuel par la rectrice de l'académie de Bordeaux pour exercer temporairement les fonctions d'enseignant en lettre modernes au sein du lycée général Michel Montaigne situé à Bordeaux, en remplacement d'un agent en congé de maladie ordinaire. A l'issue de sa dernière période de recrutement pour la période du 1er juin au 6 juillet 2021, il a sollicité, par courrier adressé au rectorat de l'académie de Bordeaux reçu le 15 septembre 2021, le bénéfice de l'indemnité de fin de contrat prévue par l'article 7 ter de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Le silence gardé par l'administration ayant fait naitre une décision implicite de rejet, M. B... a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 2 018,87 euros au titre de l'indemnité de fin de contrat qu'il estime lui être due. Par un jugement du 12 juillet 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. B... relève appel de ce jugement en réduisant le montant de l'indemnité demandée à 1 114,10 euros.
2. Aux termes de l'article 7 ter de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, alors applicable : " Un décret en Conseil d'État prévoit, pour les contrats conclus en application (...) des articles (...) 6 quater, (...) à l'exclusion des contrats saisonniers, les conditions d'application relatives à une indemnité de fin de contrat lorsque ces contrats, le cas échéant renouvelés, sont d'une durée inférieure ou égale à un an et lorsque la rémunération brute globale prévue dans ces contrats est inférieure à un plafond qu'il fixe. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque, au terme du contrat ou de cette durée, les agents sont nommés stagiaires ou élèves à l'issue de la réussite à un concours ou bénéficient du renouvellement de leur contrat ou de la conclusion d'un nouveau contrat, à durée déterminée ou indéterminée, au sein de la fonction publique de l'État. ". En application du IV de l'article 23 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, ces dispositions ne s'appliquent qu'aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2021.
3. Il résulte de l'instruction que M. B... a été recruté, sur le fondement de l'article 6 quater de la loi du 11 janvier 1984, en qualité d'agent contractuel, par un premier contrat du
10 novembre 2020 ayant pris effet du 12 novembre 2020 au 3 janvier 2021, puis par un second contrat du 21 décembre 2020 ayant pris effet, en vertu de son article 1er, du 4 janvier au
21 février 2021, soit antérieurement au 1er janvier 2021. Ce second contrat prévoyait, en son article 5, qu'à l'issue de la période prévue à l'article 1er, le contrat pourrait éventuellement faire l'objet, par un avenant, d'un renouvellement, dans les conditions prévues par l'article 45 du décret du 17 janvier 1986 visé ci-dessus. A ce titre, le prolongement des périodes d'engagement des 22 février au 31 mars, 1er avril au 30 avril, 1er au 31 mai et 1er juin au 6 juillet 2021 a fait l'objet de quatre avenants, signés les 22 février, 1er avril, 28 avril et 31 mai 2021, conformément aux stipulations de l'article 5 du contrat signé par M. B... le 21 décembre 2020. Ces avenants, qui ne peuvent être assimilés à la conclusion d'un nouveau contrat de travail distinct de celui du 21 décembre 2020, ne sont pas de nature à conférer à M. B... un droit à percevoir une quelconque indemnité de fin de contrat. Par suite, le dernier contrat que M. B... a conclu avec le rectorat de l'académie de Bordeaux ayant été conclu antérieurement au 1er janvier 2021, il n'est pas fondé à soutenir qu'il remplirait les conditions prévues par les dispositions précitées pour obtenir le bénéfice d'une indemnité de fin de contrat.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande indemnitaire. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Bordeaux.
Délibéré après l'audience du 20 février 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Evelyne Balzamo, présidente,
Mme Béatrice Molina-Andréo, présidente-assesseure,
Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 mars 2025.
La rapporteure,
Béatrice Molina-Andréo
La présidente,
Evelyne Balzamo La greffière,
Stéphanie Larrue
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 23BX02141