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13/03/2025 | FRANCE | N°23BX01063

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 1ère chambre, 13 mars 2025, 23BX01063


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de La Réunion de condamner le groupement d'établissements publics de l'Education nationale (GRETA) de La Réunion à lui verser la somme de 24 518,24 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de la décision de non-renouvellement de son contrat du 8 juillet 2020.



Par une ordonnance n° 2201420 du 11 janvier 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal a

dministratif de La Réunion a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :

Par un...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de La Réunion de condamner le groupement d'établissements publics de l'Education nationale (GRETA) de La Réunion à lui verser la somme de 24 518,24 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de la décision de non-renouvellement de son contrat du 8 juillet 2020.

Par une ordonnance n° 2201420 du 11 janvier 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 avril 2023, M. A..., représenté par Me Cerveaux, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de La Réunion ;

2°) de condamner le GRETA de La Réunion à lui verser une indemnité de

24 518,24 euros ;

3°) de mettre à la charge du GRETA de La Réunion une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a rejeté sa requête pour cause de tardiveté ;

- son recours initial enregistré le 3 août 2021, à la suite du rejet de sa demande préalable, intervenu le 4 juillet 2021, est parfaitement recevable ;

- son second recours enregistré le 31 octobre 2022 est également recevable ; si, compte tenu de sa qualité d'agent public, l'administration n'avait pas l'obligation d'accuser réception de sa demande et de préciser le délai dans lequel allait naitre une décision implicite de rejet de sa demande, il disposait d'un délai raisonnable d'un an à compter de la date, qu'il appartiendra à l'administration de justifier, à laquelle il a eu connaissance de cette décision pour exercer son recours, en application de la jurisprudence du Conseil d'Etat issue de la décision Czabaj, du

13 juillet 2016, n° 387763 ;

- il est fondé à demander à être indemnisé de la somme totale de 24 518,24 euros en réparation des préjudices financier et moral qu'il a subis du fait de l'illégalité de la décision de non-renouvellement de son contrat tenant, d'une part, au non-respect du délai de prévenance prévu à l'article 45 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 et, d'autre part, à l'absence de démonstration que cette décision repose sur un motif tiré de l'intérêt du service.

Le GRETA de La Réunion n'a pas produit d'observations malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 30 septembre 2024, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.

Par une ordonnance du 5 novembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au

6 décembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Béatrice Molina-Andréo,

- et les conclusions de M. Michaël Kauffmann, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., fonctionnaire de l'éducation nationale, a été recruté par le groupement d'établissements publics de l'Education nationale (GRETA) de La Réunion pour assurer des vacations d'enseignement dans le cadre du " BTS professions immobilières ", par des lettres d'engagement ayant couru sur les périodes des 21 août au 31 décembre 2017,

15 janvier au 7 juillet 2018, 20 août au 31 décembre 2018, 14 janvier au 12 juillet 2019,

19 août au 31 décembre 2019 et 13 janvier au 15 juillet 2020. Par courrier du 8 juillet 2020, le GRETA de La Réunion l'a informé de ce qu'il ne serait pas fait appel à [ses] services pour la reprise des formations à compter du 1er août 2020 ". Par courrier du 21 avril 2022, M. A... a saisi le GRETA de La Réunion d'une demande préalable indemnitaire. Cette demande ayant été implicitement rejetée, il a saisi le tribunal administratif de La Réunion d'une demande tendant à la condamnation du GRETA de La Réunion au versement d'une somme de 24 518,24 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité qui entacherait la décision de non-renouvellement de son contrat en date du 8 juillet 2020. Par la présente requête,

M. A... relève appel de l'ordonnance du 11 janvier 2023 par laquelle le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. (...) ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. (...) ". Aux termes de l'article R. 421-5 dudit code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents ". Cette sous-section comprend l'article L. 112-3, aux termes duquel : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception (...) ", ainsi que l'article L. 112-6, aux termes duquel : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. / Le défaut de délivrance d'un accusé de réception n'emporte pas l'inopposabilité des délais de recours à l'encontre de l'auteur de la demande lorsqu'une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l'expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite ".

4. Enfin, aux termes de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / (...) 5° Dans les relations entre l'administration et ses agents ".

5. Il résulte des dispositions précitées qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l'encontre d'un agent public, alors même que l'administration n'a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions des articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration n'étant pas applicables aux agents publics. Ce n'est qu'au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l'auteur de la demande adressée à l'administration reçoit notification d'une décision expresse de rejet qu'il dispose alors, à compter de cette notification, d'un nouveau délai pour se pourvoir.

6. Il résulte de l'instruction que M. A... a présenté, par courrier du 21 avril 2022, une demande indemnitaire préalable auprès du GRETA de La Réunion, qui en a accusé réception le 25 avril suivant. Cette contestation ayant été présentée par M. A... en sa qualité d'agent public, elle s'inscrit dans le cadre des relations entre l'administration et son agent au sens de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration. En l'absence de réponse du GRETA de La Réunion, une décision implicite de rejet est née le 25 juin 2022.

Le délai de recours contentieux de deux mois dont disposait M. A... a commencé à courir à compter de cette date et lui était opposable alors même que sa demande n'a pas fait l'objet d'un accusé de réception mentionnant les voies et délais de recours, une telle exigence étant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, inapplicable aux relations entre l'administration et ses agents. Or, le recours de M. A... a été enregistré au greffe du tribunal le 31 octobre 2022, soit après l'expiration du seul délai du recours contentieux qui lui était applicable, celui-ci ne pouvant utilement invoquer l'existence d'un délai raisonnable d'un an pour échapper à la forclusion de son action dirigée contre cette décision implicite. Par suite, et quand bien même M. A... aurait introduit, dans le délai de recours contentieux, une autre demande auprès du tribunal, qui aurait été enregistrée le 3 août 2021, c'est à bon droit que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de La Réunion a estimé que la demande enregistrée au greffe du tribunal le 31 octobre 2022 était irrecevable pour cause de tardiveté.

7. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.

Sur les frais liés à l'instance :

8. Les dispositions de l'article 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du GRETA de La Réunion, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme que demande M. A... au titre de ses frais liés à l'instance.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Copie en sera adressée au groupement d'établissements publics de l'éducation nationale (GRETA) de La Réunion.

Délibéré après l'audience du 20 février 2025 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

Mme Béatrice Molina-Andréo, présidente-assesseure,

Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 mars 2025.

La rapporteure,

Béatrice Molina-Andréo

La présidente,

Evelyne Balzamo La greffière,

Stéphanie Larrue

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 23BX01063


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23BX01063
Date de la décision : 13/03/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: Mme Béatrice MOLINA-ANDREO
Rapporteur public ?: M. KAUFFMANN
Avocat(s) : CERVEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-13;23bx01063 ?
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