La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/03/2025 | FRANCE | N°23BX00491

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 1ère chambre, 13 mars 2025, 23BX00491


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler, d'une part, la décision du 11 mars 2019 par laquelle le commandant de groupement de gendarmerie de Mayotte a décidé son rapatriement anticipé avec relève de Mayotte, pour raison disciplinaire ainsi que la décision du 21 janvier 2020 par laquelle le commandant du groupement de gendarmerie mobile III/6 de Toulouse a prononcé à son encontre une sanction de 15 jours d'arrêts avec dispense d'exécution, la décision du

3 septembre 2020 du directeur général de la gendarmerie nationale rejetant son recour...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler, d'une part, la décision du 11 mars 2019 par laquelle le commandant de groupement de gendarmerie de Mayotte a décidé son rapatriement anticipé avec relève de Mayotte, pour raison disciplinaire ainsi que la décision du 21 janvier 2020 par laquelle le commandant du groupement de gendarmerie mobile III/6 de Toulouse a prononcé à son encontre une sanction de 15 jours d'arrêts avec dispense d'exécution, la décision du 3 septembre 2020 du directeur général de la gendarmerie nationale rejetant son recours administratif à l'encontre de cette décision et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 21 204,50 euros en réparation des préjudice subis du fait de l'illégalité fautive de ces décisions, d'autre part, d'annuler la décision du

29 décembre 2020 par laquelle la ministre des armées a ramené la sanction de 15 jours d'arrêts avec dispense d'exécution à la même sanction assortie d'un sursis de six mois.

Par un jugement n°2001889, 2101027 du 19 décembre 2022, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 11 mars 2019, conclu au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation des décisions du 21 janvier 2020, du 3 septembre 2020, et du 29 décembre 2020 et a rejeté la demande indemnitaire.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 17 février 2023, 11 juin et

8 juillet 2024, M. A..., représenté par Me Saint Aroman, demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du 19 décembre 2022 du tribunal administratif de Pau ;

2°) d'annuler les décisions des 3 septembre 2020 et 29 décembre 2020 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 21 204,50 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu'il a subis du fait de l'illégalité fautive des décisions des 11 mars 2019, 21 janvier 2020 et 29 décembre 2020 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la légalité des décisions des 11 mars 2019, 21 janvier 2020 et 29 décembre 2020 :

- la décision du 11 mars 2019 est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas eu accès à son dossier, qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations et de choisir un défenseur préalablement à cette décision ;

- la décision du 11 mars 2019 est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne comporte aucune mention des circonstances de fait qui nécessitaient de le rapatrier et aucune motivation en droit ;

- la décision du 29 décembre 2020 a été prise par une autorité incompétente et n'est pas suffisamment motivée dès lors qu'elle ne mentionne aucun fait ;

- la décision de rapatriement du 11 mars 2019 constitue une sanction disciplinaire déguisée puisqu'elle est justifiée par la mention " raison disciplinaire " ; elle est en conséquence illégale pour défaut de base légale, un rapatriement n'étant pas au nombre des sanctions pouvant être infligées à un gendarme ;

- les décisions du 11 mars 2019 et 29 décembre 2020 sont disproportionnées ;

- la décision du 21 janvier 2020 prononçant à son encontre une sanction de 15 jours d'arrêts avec dispense d'exécution constitue une seconde sanction disciplinaire pour les mêmes faits, elle est donc illégale en vertu du principe dit du " non bis in idem " ; elle est également disproportionnée ;

Sur les conclusions indemnitaires :

- c'est à tort que les premiers juges ont retenu qu'aucun préjudice n'était né du fait du vice de procédure retenu pour l'annulation de la décision de rapatriement, consistant en l'absence de communication de son dossier préalablement à cette décision et n'ont pas examiné le lien de causalité entre les autres illégalités fautives et les préjudices allégués ; en ne retenant que le vice de procédure comme moyen d'annulation sans examiner le bien-fondé de la décision le tribunal a commis une erreur ;

- l'illégalité fautive de ces décisions lui a causé des préjudices :

- un préjudice moral qui pourra être évalué à 10 000 euros ;

- un préjudice financier qui pourra être évalué à 11 204,50 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- s'agissant des conclusions en annulation des décisions du 3 septembre et

29 décembre 2020, il s'en remet à son mémoire de première instance concluant au non-lieu à statuer ;

- ses conclusions indemnitaires sont irrecevables en tant qu'elles tendent à la réparation d'un préjudice moral qui résulterait de l'illégalité fautive de la décision du

29 décembre 2020 s'agissant d'un fait générateur distinct de celui allégué lors de sa demande préalable indemnitaire du 28 février 2020 ;

- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 17 juin 2024, le ministre de l'intérieur et de l'outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la défense,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Héloïse Pruche-Maurin,

- les conclusions de M. Michaël Kauffmann, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., gendarme mobile depuis 2005 au sein de l'escadron 32/6 de la gendarmerie mobile de Mirande a fait l'objet, alors qu'il était en déplacement avec son unité à Mayotte et détaché au sein du peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie (PSIG) Mayotte, et qu'il était en position de quartier libre, d'un contrôle d'alcoolémie par la police nationale qui s'est révélé positif dans la nuit du 28 février 2019. Suite à cet incident, le commandant du groupement II/2 de gendarmerie mobile et du groupement tactique de gendarmerie mobile (GTG) Mayotte a sollicité le 11 mars 2019 le rapatriement anticipé avec relève de M. A... dès que possible, pour raison disciplinaire. Rapatrié en métropole dès le 15 mars 2019, M. A... a fait l'objet, pour ces faits, d'une sanction disciplinaire de premier groupe consistant en un arrêt de 15 jours avec dispense d'exécution par décision du 21 janvier 2020 du commandant de groupement en second du groupement de gendarmerie mobile III/6 de Toulouse, autorité militaire de premier niveau. Par courrier du 28 février 2020, M. A... a intenté un recours administratif à l'encontre de cette décision, rejeté par décision du 3 septembre 2020 du directeur général de la gendarmerie nationale, et demandé la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la mise en œuvre des décisions de rapatriement et de sanction des 11 mars 2019 et 21 janvier 2020, demande rejetée par décision implicite de l'administration née le 5 mai 2020. M. A... a d'une part, saisi le ministre des armées d'un nouveau recours hiérarchique à l'encontre de la décision du 3 septembre 2020 et d'autre part, sans attendre l'issue de ce recours, saisi le tribunal administratif de Pau d'une première demande d'annulation des décisions des 11 mars 2019, 21 janvier 2020 et 3 septembre 2020 et d'une demande indemnitaire visant à la réparation de ses préjudices du fait de l'illégalité fautive de ces décisions. Par décision du 29 décembre 2020, le ministre des armées a partiellement agréé le recours de M. A... et ramené la sanction de 15 jours d'arrêt avec dispense d'exécution à la même sanction assortie d'un sursis de six mois. Par une seconde demande, M. A... a saisi le tribunal administratif de Pau de conclusions à fin d'annulation de cette décision. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 11 mars 2019, prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation des décisions du 21 janvier 2020, du 3 septembre 2020 et du

29 décembre 2020 et a rejeté la demande indemnitaire. Par la présente requête, M. A... relève appel de ce jugement en tant qu'il a écarté ses conclusions à fin d'annulation des décisions du 21 janvier 2020, du 3 septembre 2020 et du 29 décembre 2020 et a rejeté sa demande indemnitaire.

Sur le cadre du litige :

2. Il ressort des pièces du dossier que les premiers juges ont annulé la décision du

11 mars 2019 par laquelle le commandant du groupement II/2 de gendarmerie mobile et du groupement tactique de gendarmerie mobile (GTG) Mayotte a sollicité le 11 mars 2019 le rapatriement anticipé avec relève de M. A... en considérant qu'une telle décision qui faisait grief, devait, bien que ne revêtant pas de caractère disciplinaire, être précédée de la communication de son dossier personnel à l'intéressé de façon à ce qu'il puisse présenter sa défense. En appel, le ministre des armées ne remet pas en cause cette annulation et ne présente pas de conclusions d'appel incident. Par suite, et alors qu'il a obtenu satisfaction en première instance, M. A... n'est pas recevable à invoquer dans la présente instance des moyens au soutien de l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions des 21 janvier 2020, 3 septembre 2020 et 29 décembre 2020 :

3. D'une part, il résulte des dispositions des articles R. 4137-134 à R. 4137-140 du code de la défense qu'un militaire ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire peut la contester auprès du chef d'état-major de son armée d'appartenance ou à l'autorité correspondante pour les autres forces armées et les formations rattachées puis, le cas échéant, auprès du ministre de la défense.

4. Il ressort des pièces du dossier que la décision prise par la ministre des armées le

29 décembre 2020 a modifié la sanction prise le 21 janvier 2020 à l'encontre de M. A... par l'autorité militaire de premier niveau, confirmée le 3 septembre 2020 par le directeur général de la gendarmerie nationale, alors qu'elle n'avait encore reçu aucun début d'exécution. Par suite, la décision de la ministre s'est substituée à ces premières décisions, de sorte que, comme l'ont considéré à juste titre les premiers juges, les conclusions tendant à leur annulation sont devenues sans objet et qu'il n'y a pas lieu d'y statuer. Cette substitution ne fait pas obstacle à ce que soient invoqués à l'encontre de la décision de la ministre des moyens tirés de la méconnaissance de règles de procédure applicables aux décisions antérieures qui, ne constituant pas uniquement des vices propres à ces décisions, sont susceptibles d'affecter la légalité de la décision du ministre.

5. D'autre part, aux termes de l'article R. 4137-33 du code de la défense : " Le sursis est prononcé pour un délai déterminé par l'autorité qui a infligé la sanction. Ce délai ne peut être inférieur à trois mois ni excéder douze mois. En cas de sursis, la sanction de consigne ou d'arrêts n'est ni exécutée ni inscrite, la réprimande, le blâme ou le blâme du ministre n'est pas inscrit. Si le militaire fait, au cours du délai de sursis, l'objet d'une sanction égale ou supérieure à la sanction ayant fait l'objet d'un sursis, il est mis fin au sursis et la sanction non encore exécutée s'ajoute à la nouvelle sanction. / Les sanctions assorties d'un sursis ne sont inscrites au dossier individuel que lorsque le sursis est révoqué ".

6. Il n'est pas contesté que M. A... n'a fait l'objet, au cours du délai de sursis qui expirait le 22 août 2021, d'aucune sanction égale ou supérieure à la sanction ayant fait l'objet du sursis. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, et notamment de sa fiche individuelle de renseignement, que la mention de cette sanction ne figure plus dans son dossier. Par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision du 29 décembre 2020, qui s'est substituée aux décisions des 21 janvier et

3 septembre 2020, qui n'a fait l'objet d'aucune exécution et ne fait plus l'objet d'une inscription au dossier individuel du requérant, sont sans objet et qu'il n'y avait pas lieu d'y statuer.

Sur les conclusions indemnitaires :

7. Toute illégalité commise par l'administration constitue une faute susceptible d'engager sa responsabilité, pour autant qu'il en soit résulté un préjudice direct et certain.

En ce qui concerne la demande de réparation de préjudices résultant la décision de rapatriement du 11 mars 2019 :

8. Il résulte de l'instruction que les premiers juges ont annulé, dans le jugement attaqué devenu définitif sur ce point, la décision du 11 mars 2019 au motif qu'elle était entachée d'un vice de procédure résultant de l'absence de communication à M. A... de son dossier le mettant à même de présenter ses observations avant son rapatriement. Cette décision illégale constitue ainsi une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. M. A... se prévaut également des autres illégalités fautives dont serait entachée la décision de rapatriement et du lien de causalité susceptible d'être retenu entre ces illégalités fautives et les préjudices qu'il invoque. Toutefois, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne résulte pas de l'instruction que la décision de rapatriement du 11 mars 2019, qui s'inscrit dans le cadre de mesures pouvant être prises lors du déplacement des unités de gendarmerie mobile déployées outre-mer par le commandant de la gendarmerie local auprès duquel est placée pour emploi l'unité (COMGEND), telle que le prévoit la circulaire n°9100/DEF/GEND/SOE/SDDOP/BOP du 23 juillet 2009 relative au déplacement et à l'emploi de ces unités, et qui ne revêt pas le caractère d'une sanction disciplinaire, constitue en l'espèce une sanction déguisée et disproportionnée. De même, il ne résulte d'aucune disposition législative ou règlementaire qu'une telle mesure, qui prend la forme d'un message du COMGEND adressé pour action au commandant de la gendarmerie outre-mer (CGOM) et au commandant de la gendarmerie pour la zone de défense d'appartenance, doive être motivée. Par suite, M. A... n'est pas fondé à se prévaloir d'autres illégalités fautives dont seraient entachée la décision de rapatriement au soutien de ses conclusions indemnitaires. Il en résulte, que comme l'ont retenu à juste titre les premiers juges, il n'existe aucun lien direct et certain entre l'illégalité retenue et les préjudices dont se prévaut le requérant du fait de la décision de rapatriement dès lors que cette dernière aurait pu être légalement adoptée au terme d'une procédure régulière.

9. Par suite, et alors qu'au demeurant l'administration s'est engagée, pour tenir compte de l'annulation prononcée par le jugement attaqué, à verser au requérant l'indemnité journalière d'absence temporaire (IJAT) qu'il aurait perçue s'il avait effectué sa mission dans son intégralité durant la période concernée, M. A... n'est pas fondé à solliciter la réparation des préjudices financiers et moraux qu'il aurait subis en conséquence de son rapatriement en métropole.

En ce qui concerne la demande de réparation de préjudices résultant des décisions des 21 janvier 2020 et 29 décembre 2020 :

10. D'une part, M. A... soutient que la décision du 21 janvier 2020, confirmée par la décision du 3 septembre 2020, par laquelle l'autorité militaire de premier niveau l'a sanctionné d'un arrêt de 15 jours avec dispense d'exécution méconnaît le principe " non bis in idem ", dès lors qu'il avait déjà fait l'objet d'une première sanction de rapatriement pour les mêmes faits, et qu'elle est disproportionnée. Toutefois, la décision du 11 mars 2019 ne constituant pas une sanction disciplinaire, M. A... n'est pas fondé à soutenir que les décisions des

21 janvier 2020 et 3 septembre 2020 méconnaitraient le principe " non bis in idem ". En outre, s'agissant de la nature et du quantum de la sanction initialement prononcée consistant en un arrêt de 15 jours avec dispense d'exécution, il résulte de l'instruction, que quand bien même le ministre l'ait finalement assortie d'un sursis à exécution de six mois, elle n'apparait pas, compte tenu du comportement relevé, qui demeure très inapproprié de la part d'un gendarme, entachée d'une illégalité fautive de nature à ouvrir droit à réparation. Par suite, M. A... n'est pas fondé à se prévaloir d'un préjudice moral né des décisions du 21 janvier 2020 et 3 septembre 2020.

11. D'autre part, s'agissant des illégalités fautives dont se prévaut M. A... à l'encontre de la décision du 29 décembre 2020 par laquelle le ministre des armées a infligé une sanction d'arrêt de 15 jours avec dispense d'exécution et l'a assortie d'un sursis de six mois, il résulte de l'instruction que d'une part et, comme l'ont retenu à juste titre les premiers juges, cette dernière vise les éléments de droit sur lesquels elle se fonde, et rappelle les éléments de fait en indiquant que M. A... a eu un comportement contraire aux règles de déontologie mais que la sanction infligée n'est pas proportionnée à la faute commise et à la très bonne manière de servir du militaire. Par suite elle n'est pas entachée de défaut de motivation.

12. D'autre part, M. A... ne peut utilement soutenir à l'encontre de la décision du 29 décembre 2020 que le lieutenant-colonel C... n'avait pas qualité pour infliger la sanction dès lors que cette décision n'a pas été prise par cette autorité mais signée par le directeur de cabinet civil militaire par délégation du ministre des armées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.

13. En outre, alors que comme il a été dit précédemment, la décision du 11 mars 2019 ne constitue pas une sanction disciplinaire, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision du 29 décembre 2020 méconnaitrait le principe " non bis in idem " et lui infligerait une deuxième sanction pour les mêmes faits.

14. Enfin, la décision contestée inflige à M. A... une sanction de 1er groupe de

15 jours d'arrêt avec dispense d'exécution et l'assortit d'un sursis à exécution de 6 mois, qui, dans les circonstances rappelées aux points 5 et 6, en l'absence de révocation du sursis n'est pas inscrite au dossier individuel de l'intéressé. Ainsi, la sanction infligée à M. A... pour conduite en état d'alcoolémie au cours d'un déplacement de son unité en outre-mer, qui a ainsi fait preuve, bien qu'en position de " quartier libre " au moment des faits, d'un comportement contraire à la déontologie et méconnu l'obligation d'exemplarité attendue d'un gendarme, n'apparait pas disproportionnée, malgré les bons états de service de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de ce que la sanction serait disproportionnée doit être écarté.

15. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir, que M. A... n'est pas fondé à se prévaloir de ce que la décision de sanction du

29 décembre 2020 serait illégale et donc fautive. Par suite, sa demande de réparation du préjudice moral qui découlerait de l'illégalité fautive de cette décision doit être écarté.

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Pau a conclu au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation des décisions des 21 janvier, 3 septembre et

29 décembre 2020 et a rejeté sa demande indemnitaire.

Sur les frais liés au litige :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à B... A..., au ministre de l'intérieur, au ministre des outre-mer et au ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 20 février 2025 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

Mme Béatrice Molina-Andréo, présidente assesseure,

Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.

La rapporteure,

Héloïse Pruche-MaurinLa présidente,

Evelyne Balzamo

La greffière,

Stéphanie Larrue

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 23BX00491


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23BX00491
Date de la décision : 13/03/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: Mme Héloïse PRUCHE-MAURIN
Rapporteur public ?: M. KAUFFMANN
Avocat(s) : SAINT AROMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-13;23bx00491 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award