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11/03/2025 | FRANCE | N°24BX02982

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, 11 mars 2025, 24BX02982


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme F... de los angeles I... Q..., Mme E... J... I... et Mme D... J... I..., agissant en leur noms propres et en leurs qualités d'ayants droits de M. L... J... O..., ainsi que M. C... K... M..., les enfants mineurs, G... K... J..., F... K... M..., A... R... J... et G... R... J... représentés par leurs parents, l'organisme de sécurité sociale basque Osakidetza et la compagnie d'assurances Mapfre España ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner le centre hospi

talier universitaire de Bordeaux à leur verser des indemnités d'un montant total ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... de los angeles I... Q..., Mme E... J... I... et Mme D... J... I..., agissant en leur noms propres et en leurs qualités d'ayants droits de M. L... J... O..., ainsi que M. C... K... M..., les enfants mineurs, G... K... J..., F... K... M..., A... R... J... et G... R... J... représentés par leurs parents, l'organisme de sécurité sociale basque Osakidetza et la compagnie d'assurances Mapfre España ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner le centre hospitalier universitaire de Bordeaux à leur verser des indemnités d'un montant total de 2 929 561,56 euros en réparation des préjudices directement subis par M. L... J... O... à l'occasion de sa prise en charge du 22 mai 2013.

Par un jugement n°s 2000343, 2000604 du 4 janvier 2022, le tribunal a notamment condamné le CHU de Bordeaux à verser :

- à Mmes F... de los Angeles I... Q..., E... J... I... et D... J... I..., en leur qualité d'ayants droit de M. J... O..., une indemnité de 523 150,54 euros portant intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2019 ;

- en réparation de leurs préjudices propres, la somme de 22 424,62 euros à Mme F... de los Angeles I... Q..., la somme de 5 250 euros à Mme E... J... I..., la somme de 5 250 euros à Mme D... J... I..., la somme de 2 250 euros au représentant légal de G... K... J..., la somme de 2 250 euros au représentant légal de F... P..., la somme de 2 250 euros au représentant légal de A... R... J..., la somme de 2 250 euros au représentant légal de G... R... J... et la somme de 750 euros à M. C... K... M..., sommes portant intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2019.

Par une requête enregistrée le 5 mars 2022 et des mémoires enregistrés le 23 mai 2023 et le 3 novembre 2023, Mme F... de los Angeles I... Q..., Mme E... J... I... et Mme D... J... I..., agissant en leur noms propres et en leurs qualités d'ayants droits de M. L... J... O..., ainsi que M. C... K... M..., les enfants mineurs, G... K... J..., F... K... M..., A... R... J... et G... R... J... représentés par leurs parents, l'organisme de sécurité sociale basque Osakidetza, représentés par Me Garmendia, ont demandé à la cour, à titre principal, de réformer le jugement du 4 janvier 2022 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a retenu un taux de perte de chance de 75 % et qu'il n'a que partiellement fait droit à leurs demandes indemnitaires. Elles ont demandé la condamnation du CHU de Bordeaux à verser la somme de 2 164 007,25 euros à Mmes F... de los Angeles I... Q..., E... J... I... et D... J... I..., en leur qualité d'ayants droit de M. J... O..., assortie des intérêts au taux légal. Elles ont en outre demandé la condamnation du CHU de Bordeaux à verser à Mme F... de los Angeles I... Q..., Mme E... J... I..., Mme D... J... I..., M. C... K... M..., les enfants mineurs, G... K... J..., F... K... M..., A... R... J... et G... R... J... représentés par leurs parents, les sommes respectives de 259 263,09 euros, 110 000 euros, 110 608,10 euros, 55 000 euros, 55 000 euros, 55 000 euros, 55 000 euros et 55 000 euros, en réparation de leurs préjudices propres, assorties des intérêts au taux légal. A titre subsidiaire, elles ont demandé à la cour d'évaluer le taux de perte de chance de M. J... O... à 95 % et de condamner le CHU de Bordeaux à verser à Mmes F... de los Angeles I... Q..., E... J... I... et D... J... I..., en leur qualité d'ayants droit de M. J... O..., 95 % des sommes demandées dans le cadre de l'action successorale, assorties des intérêts au taux légal. Elles ont encore demandé la condamnation du CHU de Bordeaux à verser à l'organisme de sécurité sociale basque Osakidetza la somme de 110 251,21 euros au titre des débours versés pour le compte de son assuré.

Par la voie de l'appel incident le CHU de Bordeaux a demandé à la cour, à titre principal, l'annulation du jugement du 4 janvier 2022, et à titre subsidiaire sa réformation.

Par un arrêt n° 22BX00754 du 31 octobre 2024, la cour a notamment réformé le jugement attaqué en ramenant à 427 551,31 euros, dont sera déduite la provision de 50 000 euros déjà versée par le CHU de Bordeaux, l'indemnité mise à la charge du CHU au profit des ayants droits de M. J... O..., et en ramenant à 39 000 euros le montant de l'indemnité mise à la charge du CHU au profit de Mme I... Q..., Mme E... J... I..., Mme D... J... I..., M. G... K... J..., Mme F... K... M..., M. A... R... J..., Mme G... R... J... et M. C... K... M....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 décembre 2024 sous le n° 24BX02982, Mme F... de los angeles I... Q..., Mme E... J... I... et Mme D... J... I..., agissant en leur noms propres et en leurs qualités d'ayants droits de M. L... J... O..., représentées par Me Garmendia, demandent à la cour, saisie sur le fondement de l'article R. 833-1 du code de justice administrative, de rectifier des erreurs matérielles de l'arrêt du 31 octobre 2024, en substituant le montant de 232 390,19 euros à celui de 188 894,07 euros en ce qui concerne le poste de l'assistance tierce personne à titre permanent, en substituant le montant de 102 600 euros à celui de 55 000 euros en ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent et en intégrant le poste de préjudice esthétique permanent indemnisé à hauteur de 3 750 euros.

Elles soutiennent que :

- s'agissant du poste d'assistance tierce personne à titre permanent, la cour a retenu les mêmes critères de calcul que le tribunal, à savoir une durée de 1 913 jours, un temps d'assistance de 20 h par jour augmenté des congés payés et un taux horaire de 7,39 euros ; or, sur la base de ces critères on obtient un montant de 232 390,19 euros et non de 188 894,07 euros, le calcul est erroné ;

- s'agissant du déficit fonctionnel permanent, de la même manière, la cour retient les mêmes critères de calcul que le tribunal et devrait donc aboutir à un montant de 102 600 euros et non de 55 000 euros ;

- s'agissant du préjudice esthétique, celui-ci a été omis dans l'arrêt de la cour.

Par un mémoire enregistré le 24 janvier 2025, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux conclut au rejet de la requête, par la voie de l'appel incident à ce que le taux horaire retenu pour l'assistance par une tierce personne après consolidation soit fixé à 6 euros, et subsidiairement à ce qu'une indemnité limitée à 2 000 euros soit allouée en réparation du préjudice esthétique permanent.

Il soutient que :

- en demandant à la cour de corriger l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent, les consorts I... critiquent l'appréciation juridique portée par la cour sur ce chef de préjudice, ce qui n'entre pas dans le champ de la correction d'une erreur matérielle ;

- c'est à tort que les requérants soutiennent que la cour aurait occulté le préjudice tenant au préjudice esthétique permanent ;

- en ce qui concerne l'assistance par tierce personne après consolidation, l'arrêt est entaché d'une erreur matérielle affectant non le montant de l'indemnité allouée mais le taux horaire retenu ; en effet, la somme allouée correspond à un taux horaire non pas de 7,39 euros mais de 6 euros, correspondant pour la période considérée au coût horaire moyen du salaire minimum interprofessionnel de croissance espagnol, charges inclues.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Laurent Pouget,

- les conclusions de M. Julien Dufour, rapporteur public,

- et les observations de Me Chasseriaud, représentant Mme F... de los angeles I... Q..., Mme E... J... I... et Mme D... J... I...

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêt n° 22BX00754 du 31 octobre 2024, la cour a fixé au montant de 427 551,31 euros, dont doit être déduite la provision de 50 000 euros déjà versée par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux, l'indemnité mise à la charge de cet établissement au profit des ayants droits de M. J... O..., et a fixé au montant de 39 000 euros l'indemnité mise à la charge du CHU au profit de Mme I... Q..., Mme E... J... I..., Mme D... J... I..., M. G... K... J..., Mme F... K... M..., M. A... R... J..., Mme G... R... J... et M. C... K... M....

2. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision de cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée ". Le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ainsi ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision. Les appréciations d'ordre juridique auxquelles se livre le juge pour statuer sur l'argumentation des parties ne sont pas susceptibles d'être remises en cause par la voie du recours en rectification d'erreur matérielle.

3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêt de la cour du 31 octobre 2024, en son point 26, a confirmé entièrement l'analyse des premiers juges quant aux critères et modalités de calcul du préjudice afférent au besoin permanent d'assistance par une tierce personne de M. J... O..., retenant une période d'indemnisation de 1 913 jours, 20 heures d'assistance quotidienne, un coût horaire de 7,39 euros, et l'application d'un taux de perte de chance de 75 %. Ainsi que l'a retenu le tribunal, le préjudice, calculé que la base d'une année de 400 jours pour tenir compte des droits à congés en Espagne, doit ainsi être évalué à 232 390,19 euros. L'arrêt du 31 octobre 2024, en ce qu'il retient un montant de préjudice de 188 894,07 euros par l'application des mêmes paramètres, est donc entaché d'une erreur matérielle ayant eu une influence sur le sens de la décision et qu'il convient de rectifier en augmentant de 43 496,12 euros le montant de l'indemnisation accordée à ce titre aux ayants droits de la victime. Il ne résulte en effet nullement de l'instruction que, ainsi que le soutient le CHU de Bordeaux, la cour aurait en réalité entendu faire application d'un coût horaire moyen de 6 euros.

4. En deuxième lieu, si la cour a relevé que le taux de déficit fonctionnel permanent fixé à 90 % par le tribunal n'était pas contesté en appel et a retenu comme critères d'évaluation de ce chef de préjudice, ainsi que l'avait fait le tribunal, l'âge de la victime à la date de consolidation de son état de santé ainsi que le rapport entre son espérance de vie résiduelle et son âge à son décès, c'est par une appréciation juridique, et non en commettant une erreur matérielle, qu'elle a fixé le montant indemnisable à 55 000 euros lorsque le tribunal l'avait fixé à 102 600 euros. Les requérantes ne sont donc pas fondées à demander à ce titre une rectification de l'arrêt du 31 octobre 2024 par l'application de l'article R. 833-1 du code de justice administrative.

5. En troisième et dernier lieu, ainsi que le font valoir les requérantes, la cour a omis de statuer, au point 21 de l'arrêt du 31 octobre 2024, sur le préjudice esthétique permanent de M. J... O.... Cette omission est constitutive d'une erreur matérielle ayant une incidence sur le sens de la décision, qu'il convient de rectifier. Il résulte de l'instruction que le préjudice esthétique permanent de M. N..., lié à l'utilisation d'une chaise roulante, a été évalué par l'expert à 4 sur une échelle de 7. Compte tenu notamment du décès de la victime en cours d'instance cinq ans après la date de consolidation de son état de santé, le tribunal n'a pas fait une inexacte appréciation de ce chef de préjudice en allouant à ses ayant droits, après application du taux de perte de chance de 75 % retenu, une somme de 3 750 euros.

6. Il résulte de ce qui précède que les requérantes sont fondées à demander la rectification pour erreur matérielle de l'arrêt du 31 octobre 2024 en tant seulement qu'il statue sur le préjudice d'assistance permanente par tierce personne et sur le préjudice esthétique. Ces rectifications, représentant un montant d'indemnité de 47 246,12 euros, ont pour effet de fixer le montant de l'indemnité globale mentionnée au point 35 de l'arrêt à la somme de 474 797,43 euros.

DECIDE :

Article 1er : Le point 21 de l'arrêt de la cour n° 22BX00754 du 31 octobre 2024 est complété comme suit : " Il résulte également de l'instruction que le préjudice esthétique permanent de M. J... O..., lié à l'utilisation d'une chaise roulante, a été évalué par l'expert à 4 sur une échelle de 7. Compte tenu notamment du décès de la victime en cours d'instance cinq ans après la date de consolidation de son état de santé, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en allouant, après application du taux de perte de chance retenu, une somme de 3 750 euros ".

Article 2 : Au point 26 de l'arrêt du 31 octobre 2024, la mention " 188 894,07 euros " est remplacée par la mention " 232 390,19 euros ".

Article 3 : Au point 35 de l'arrêt du 31 octobre 2024, la mention " 427 551,31 euros " est remplacée par la mention " 474 797,43 euros ".

Article 4 : A l'article 2 de l'arrêt du 31 octobre 2024, la première phrase est ainsi rédigée : " L'indemnité de 523 150,54 euros, qui a été mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Bordeaux au profit des ayants droits de M. J... O... par le jugement n° 2000343, 2000604 du 4 janvier 2022 du tribunal administratif de Bordeaux, est ramenée à 474 797,43 euros, dont sera déduite la provision de 50 000 euros déjà versée par le CHU de Bordeaux ".

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... de los angeles I... Q..., à Mme E... J... I... et à Mme D... J... I..., au centre hospitalier universitaire de Bordeaux, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

Délibéré après l'audience du 11 février 2025 à laquelle siégeaient :

M. Laurent Pouget, président,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,

Mme Valérie Réaut, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.

La présidente-assesseure,

Marie-Pierre Beuve Dupuy

Le président,

Laurent Pouget Le greffier,

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 24BX02982


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24BX02982
Date de la décision : 11/03/2025
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Composition du Tribunal
Président : M. POUGET
Rapporteur ?: M. Laurent POUGET
Rapporteur public ?: M. DUFOUR
Avocat(s) : SARL LE PRADO - GILBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-11;24bx02982 ?
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