Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... et Mme C... B... ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2020 par lequel le maire de La Plaine-d'Argenson a refusé de leur délivrer un permis pour construire un garage sur la parcelle cadastrée section BO n° 243 ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux.
Par un jugement n° 2101417 du 19 octobre 2023, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er décembre 2023 et le 25 novembre 2024, M. et Mme B..., représentés par Me Boulineau, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 19 octobre 2023 ;
2°) d'enjoindre au maire de La Plaine-d'Argenson de leur délivrer un permis de construire en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Plaine-d'Argenson une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation du classement en zone N de la partie sud de leur propriété, soulevé par voie d'exception à l'encontre de la carte communale ; à cet égard, l'analyse à laquelle s'est livré le tribunal est en partie inexacte dans la mesure où, contrairement à ce qui est jugé, la parcelle en cause est entourée, à l'est, au nord et à l'ouest de parcelles supportant des constructions.
Par des mémoires en défense enregistrés le 15 novembre 2024 et le 2 décembre 2024, la commune de La Plaine-d'Argenson, représentée par Me Gendreau, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme B... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'unique moyen de la requête n'est pas fondé.
Par une ordonnance du 19 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 13 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Valérie Réaut,
- les conclusions de M. Julien Dufour, rapporteur public,
- et les observations de Me Macé, représentant M. et Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Le 30 octobre 2020, M. et Mme B... ont déposé en mairie une demande de permis de construire en vue de la construction d'un garage d'une surface de 98 m² au sein de leur propriété constituée de la parcelle cadastrée section BO n° 243, située dans le hameau de la Fricaudière faisant partie du territoire de la commune de La Plaine-d'Argenson. Le maire de cette commune a rejeté leur demande par un arrêté du 8 décembre 2020. Ils relèvent appel du jugement du 19 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté et de la décision implicite rejetant leur recours gracieux.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 161-4 du code de l'urbanisme : " La carte communale délimite les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception : 1° De l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes ainsi que de l'édification d'annexes à proximité d'un bâtiment existant ; (...) ".
3. La demande de permis de construire de M. et Mme B... concerne un projet de garage implanté dans la partie sud-est de leur propriété, classée en zone non constructible. Le maire a rejeté leur demande en considérant que le projet ne relève pas de la catégorie des annexes autorisées dans les secteurs où les constructions ne sont pas admises. M. et Mme B... ne contestent pas ce motif mais excipent de l'illégalité du classement en zone non constructible de la partie sud-est de leur propriété.
4. Il appartient aux auteurs d'une carte communale de déterminer le parti d'aménagement à retenir en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des divers secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme. Leur appréciation peut être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
5. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section BO n° 243 est située dans le territoire de la commune de Prissé-la-Charrière qui était dotée d'une carte communale avant sa fusion avec trois autres communes pour former la commune de La Plaine-d-Argenson. Cette parcelle fait partie du hameau de la Fricaudière, distant du bourg, identifié, selon le rapport de présentation de la carte communale, comme l'un des secteurs de la commune sans nouvelle extension d'urbanisation. Mais la propriété des requérants, située au sud de ce hameau, supporte déjà trois bâtiments dans sa partie nord classée en zone constructible et la partie sud-est, classée en zone non constructible, contrairement à ce qui est allégué par la commune, n'est pas située dans le périmètre de protection des exploitations agricoles voisines et n'est pas incluse dans la zone où le risque d'inondation est fort. Le terrain est placé dans la continuité immédiate des parcelles voisines bâties avec lesquelles il forme un compartiment urbain délimité par les voies publiques, distinct de la zone agricole s'étendant au sud de la route des Champs. Au vu de ces éléments, le classement de la partie sud-est de la propriété de M. et Mme B... en zone non constructible de la carte communale est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 19 octobre 2023, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2020 et de la décision implicite rejetant le recours gracieux formé à son encontre.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Aux termes de l'article L 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. "
8. Lorsque le juge annule un refus d'autorisation d'urbanisme, y compris une décision de sursis à statuer, ou une opposition à une déclaration, après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à cette autorité de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l'article L 600-2 du code de l'urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, soit que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
9. En l'espèce, s'agissant d'un zonage opéré par une carte communale en application de l'article L. 161-4 du code de l'urbanisme, la censure du classement en zone non constructible de la partie sud-est de parcelle cadastrée section BO n° 243 implique que celle-ci est constructible. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que les dispositions en vigueur à la date de l'arrêté portant refus de permis de construire dont l'annulation est prononcée en interdisaient la délivrance pour un autre motif que ceux que censure le présent arrêt. Il ne résulte pas non plus de l'instruction qu'un changement dans les circonstances de fait se soit produit depuis l'édiction de l'arrêté annulé ni, à plus forte raison, que la situation de fait existant à la date du présent arrêt fasse obstacle à la délivrance du permis de construire sollicité par M. et Mme B.... Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au maire de la commune de La Plaine-d'Argenson de délivrer aux requérants le permis sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés de l'instance :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme B..., qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de La Plaine-d'Argenson demande au titre des frais d'instance. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de La Plaine-d'Argenson le versement aux requérants d'une somme de 1 500 euros en application de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers n° 2101417 du 19 octobre 2023 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du maire de la commune de La Plaine-d'Argenson du 8 décembre 2020 est annulé ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux formé à son encontre.
Article 3 : Il est enjoint au maire de La Plaine-d'Argenson de délivrer le permis de construire sollicité par M. et Mme B... dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 4 : La commune de La Plaine-d'Argenson versera à M. et Mme B... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions de la commune de La Plaine-d'Argenson présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et Mme C... B... ainsi qu'à la commune de La Plaine-d'Argenson.
Délibéré après l'audience du 11 février 2025 à laquelle siégeaient :
M. Laurent Pouget, président,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
Mme Valérie Réaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
La rapporteure,
Valérie RéautLe président,
Laurent Pouget
Le greffier,
Christophe Pelletier
La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 23BX02950