Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, d'une part, d'annuler la décision individuelle de notification du " groupe de fonctions RIFSEEP " prise le 13 novembre 2019 par la responsable de la gestion des ressources humaines sur le ressort de la cour d'appel de Bordeaux fixant le montant mensuel de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) à 490,19 euros, soit un montant annuel de 5 882,28 euros, d'autre part, d'annuler la décision implicite de rejet née du silence de la directrice déléguée à l'administration inter-régionale judiciaire près la cour d'appel de Bordeaux sur sa demande du 12 mai 2022 tendant à ce que le montant annuel de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) soit porté à 6 800 euros à compter du 1er janvier 2021.
Par des jugements n° 2000184 et n° 2204178 du 15 février 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
I) Par une requête enregistrée sous le n°23BX01052 le 14 avril 2023 et un mémoire enregistré le 26 juin 2024, Mme A..., représentée par Me Schontz, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 15 février 2023 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d'annuler la décision du 13 novembre 2019 de la responsable de la gestion des ressources humaines sur le ressort de la cour d'appel de Bordeaux ;
3°) d'enjoindre à la responsable de la gestion des ressources humaines sur le ressort de la cour d'appel de Bordeaux de fixer le montant de son IFSE à 6 300 euros par an pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la circulaire du 3 juillet 2019 relative au régime indemnitaire des corps de directeurs des services de greffe et de greffier des services judiciaires méconnaît le principe d'égalité en instaurant une différence de traitement injustifiée entre les greffiers promus au grade de greffier principal avant le 1er janvier 2019 et ceux promus au même grade après cette date ;
- le montant de son IFSE a été fixé sans prendre en compte sa technicité et son expérience, révélée tant par sa réussite à l'examen professionnel de greffier principal que par ses évaluations professionnelles.
Par un mémoire, enregistré le 28 juin 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens invoqués par l'appelante ne sont pas fondés ;
- la direction des services judiciaires a prévu une mesure de régularisation de l'IFSE des greffiers principaux promus avant 2021, qui sera mise en œuvre à hauteur de 25 % au 1er janvier 2023 et pour le surplus au 1er janvier 2024.
Par une ordonnance du 6 novembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 29 novembre 2024.
II) Par une requête enregistrée sous le n°23BX01054 le 14 avril 2023 et un mémoire enregistré le 26 juin 2024, Mme A..., représentée par Me Schontz, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 15 février 2023 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence de la directrice déléguée à l'administration inter-régionale judiciaire près la cour d'appel de Bordeaux sur sa demande du 12 mai 2022 tendant à ce que le montant annuel de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) soit fixé à 6 800 euros à compter du 1er janvier 2021 ;
3°) d'enjoindre à la directrice déléguée à l'administration inter-régionale judiciaire près la cour d'appel de Bordeaux de lui attribuer une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) d'au moins 6 800 euros pour un travail à temps plein, à compter du 1er janvier 2021, et d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la circulaire du 2 août 2021 relative au régime indemnitaire des corps de directeurs des services de greffe et de greffier des services judiciaires méconnaît le principe d'égalité en instaurant une différence de traitement injustifiée entre les greffiers promus au grade de greffier principal avant le 1er janvier 2021 et ceux promus au même grade après cette date ;
- le montant de son IFSE a été fixé sans prendre en compte sa technicité et son expérience, révélée tant par sa réussite à l'examen professionnel de greffier principal que par ses évaluations professionnelles.
Par un mémoire, enregistré le 28 juin 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens invoqués par l'appelante ne sont pas fondés ;
- la direction des services judiciaires a prévu une mesure de régularisation de l'IFSE des greffiers principaux promus avant 2021, qui sera mise en œuvre à hauteur de 25 % au 1er janvier 2023 et pour le surplus au 1er janvier 2024.
Par une ordonnance du 6 novembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 29 novembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- l'arrêté du 17 décembre 2018 pris pour l'application au corps des greffiers des services judiciaires des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création du RIFSEEP ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy,
- les conclusions de M. Julien Dufour, rapporteur public,
- et les observations de Me Schontz, représentant Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., affectée au tribunal judiciaire de Bordeaux, a été promue greffière principale des services judiciaires à compter du 27 novembre 2008. Elle a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, d'une part, d'annuler la décision individuelle de notification du groupe de fonctions RIFSEEP du 13 novembre 2019 de la responsable de la gestion des ressources humaines sur le ressort de la cour d'appel de Bordeaux fixant le montant annuel de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) à 5 882,28 euros, d'autre part, d'annuler la décision implicite de rejet née du silence de la directrice déléguée à l'administration inter-régionale judiciaire près la cour d'appel de Bordeaux sur sa demande du 12 mai 2022 tendant à ce que le montant annuel de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) soit porté à 6 800 euros à compter du 1er janvier 2021. Par des requêtes enregistrées sous les n°s 23BX01052 et 23BX01054, elle relève appel des jugements du 15 février 2023 par lesquels le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes.
2. Les requêtes n°s 23BX01052 et 22BX01054 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.
3. Aux termes de l'article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État (RIFSEEP) : " Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret (...) ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d'un même corps (...) sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : 1° Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ; 3° Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel. / Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps (...) par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade (...), les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions (...) ". Aux termes de son article 3 : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise fait l'objet d'un réexamen : 1° En cas de changement de fonctions ; 2° Au moins tous les quatre ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de l'expérience acquise par l'agent ; 3° En cas de changement de grade à la suite d'une promotion ". Aux termes de l'article 6 du même décret : " Lors de la première application des dispositions du présent décret, le montant indemnitaire mensuel perçu par l'agent au titre du ou des régimes indemnitaires liés aux fonctions exercées ou au grade détenu et, le cas échéant, aux résultats, à l'exception de tout versement à caractère exceptionnel, est conservé au titre de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise jusqu'à la date du prochain changement de fonctions de l'agent, sans préjudice du réexamen au vu de l'expérience acquise prévu au 2° de l'article 3 ". L'arrêté interministériel susvisé du 17 décembre 2018 pris pour l'application au corps des greffiers des services judiciaires du décret du 20 mai 2014 portant création du RIFSEEP a fixé à trois le nombre de groupes de fonctions dans lesquels doivent être classés les greffiers des services judiciaires, les plafonds annuels de l'IFSE afférents à chacun de ces trois groupes, ainsi que les montants minimaux annuels de l'indemnité pour chacun des deux grades de ce corps.
3. La circulaire du garde des sceaux, ministre de la justice du 3 juillet 2019, portant sur les modalités de gestion du régime indemnitaire du corps des directeurs des services de greffe judiciaires et greffiers des services judiciaires prévoit, d'une part, à son paragraphe 1.2, que ce qu'elle qualifie de " socle indemnitaire " " correspond à un montant minimum et non pas à un montant indemnitaire unique par groupe. Au sein d'un même groupe de fonctions, les agents peuvent ainsi bénéficier de montants individuels différents en raison, notamment, de la diversité de leurs parcours professionnels ". L'annexe 3 de cette circulaire fixe le " socle indemnitaire " de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise pour chacun des trois groupes des greffiers, en distinguant ceux qui exercent leurs fonctions à l'administration centrale du ministère de la justice et ceux qui exercent dans les juridictions, les services déconcentrés et les écoles de formation, et fixe notamment ce " socle indemnitaire " à 5 300 euros pour les greffiers du groupe 3 exerçant leurs fonctions dans les juridictions. A son paragraphe 6, cette circulaire dispose que : " Le changement de grade se traduit par une revalorisation automatique du montant de l'IFSE perçu par l'agent avant sa promotion, dans la limite du plafond réglementaire applicable au groupe de fonctions correspondant au poste occupé par l'agent. / Les montants de revalorisation, fixés par la présente circulaire, sont forfaitaires et identiques pour tous les périmètres d'affectation " et renvoie à l'annexe 4 la fixation à 1 000 euros du montant de cette revalorisation pour les greffiers qui deviennent greffiers principaux à compter de la mise en œuvre du RIFSEEP au 1er janvier 2019 pour ce corps de fonctionnaires. La circulaire du garde des sceaux, ministre de la justice du 2 août 2021, également relative aux modalités de gestion du régime indemnitaire du corps des directeurs des services de greffe judiciaires et greffiers des services judiciaires, rehausse le " socle indemnitaire " à 5 800 euros pour les greffiers du groupe 3 exerçant leurs fonctions dans les juridictions et maintient, à son annexe 4, une revalorisation de 1 000 euros de ce " socle indemnitaire " pour les greffiers devenus greffiers principaux à compter de la mise en œuvre du RIFSEEP au 1er janvier 2019.
4. En prévoyant que les greffiers des services judiciaires exerçant dans les juridictions et classés dans le groupe de fonctions n° 3 bénéficient d'un socle indemnitaire d'un montant de 5 300 euros au 1er janvier 2019, porté à 5 800 euros à compter du 1er janvier 2021, les circulaires ci-dessus mentionnées n'ont pas entendu interdire que l'expérience et la technicité acquise par un greffier et reconnue notamment par sa réussite à l'examen professionnel de greffier principal avant la mise en œuvre du nouveau régime indemnitaire au 1er janvier 2019 soit prise en compte au moyen de l'attribution par l'autorité de gestion d'un montant d'IFSE au moins égal au montant attribué aux greffiers qui accèdent à ce grade à compter de cette date, majoré de la revalorisation de 1 000 euros prévue par l'annexe 4 de ces circulaires.
5. Il ressort des pièces du dossier que l'administration a alloué à Mme A..., à compter du 1er janvier 2019, un montant d'IFSE de 5 882,28 euros par an, correspondant à la garantie indemnitaire individuelle prévue par l'article 6 du décret du 20 mai 2014. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'administration aurait pris en compte l'expérience et la technicité acquise par Mme A..., reconnue notamment par sa réussite à l'examen professionnel de greffier principal avant la mise en œuvre du nouveau régime indemnitaire au 1er janvier 2019, et également révélée par les appréciations très élogieuses de ses compte-rendus d'entretien professionnel au titre des années 2015 à 2022. Dans ses écritures devant le tribunal, l'administration a d'ailleurs indiqué qu'elle était tenue d'arrêter le montant d'indemnité de Mme A... au montant précité. Ainsi, il apparaît que l'administration n'a pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressée. Les décisions en litige sont dès lors entachées d'une erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes.
7. Eu égard à ses motifs, le présent arrêt implique seulement qu'il soit enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de réexaminer la situation de Mme A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
8. Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Les jugements n°s 2000184 et n° 2204178 du 15 février 2023 du tribunal administratif de Bordeaux sont annulés.
Article 2 : La décision individuelle de notification du " groupe de fonctions RIFSEEP " du 13 novembre 2019 de la responsable de la gestion des ressources humaines sur le ressort de la cour d'appel de Bordeaux fixant le montant annuel de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) de Mme A... à 5 882,28 euros est annulée.
Article 3 : La décision implicite de rejet née du silence de la directrice déléguée à l'administration inter-régionale judiciaire près la cour d'appel de Bordeaux sur la demande de Mme A... du 12 mai 2022 tendant à ce que le montant annuel de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) soit rehaussé est annulée.
Article 4 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de procéder au réexamen de la situation de Mme A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 5 : L'Etat versera à Mme A... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme A... est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 11 février 2025 à laquelle siégeaient :
M. Laurent Pouget, président,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
M. Vincent Bureau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
La rapporteure,
Marie-Pierre Beuve Dupuy
Le président,
Laurent Pouget Le greffier,
Christophe Pelletier
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N°s 23BX01052, 23BX01054