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11/03/2025 | FRANCE | N°23BX00683

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, 11 mars 2025, 23BX00683


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la délibération du 3 février 2020 par laquelle le conseil municipal de Narcastet a approuvé la révision de son plan local d'urbanisme, ensemble la décision du 13 avril 2020 par laquelle le maire de cette commune a rejeté son recours gracieux formé contre cette délibération.



Il a également demandé à ce tribunal d'annuler la délibération du 20 février 2020 par laquelle le conseil muni

cipal de Narcastet a décidé de mettre en œuvre la procédure de modification simplifiée n° 1 de ce plan ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la délibération du 3 février 2020 par laquelle le conseil municipal de Narcastet a approuvé la révision de son plan local d'urbanisme, ensemble la décision du 13 avril 2020 par laquelle le maire de cette commune a rejeté son recours gracieux formé contre cette délibération.

Il a également demandé à ce tribunal d'annuler la délibération du 20 février 2020 par laquelle le conseil municipal de Narcastet a décidé de mettre en œuvre la procédure de modification simplifiée n° 1 de ce plan local d'urbanisme, ainsi que la délibération du 21 octobre 2020 par laquelle la commune a approuvé cette modification simplifiée n° 1.

Par un jugement n°s 2001118-2002586 du 30 décembre 2022, le tribunal administratif de Pau a annulé les délibérations des 20 février et 21 octobre 2020 et, après avoir écarté les autres moyens soulevés par M. B..., a jugé que la délibération du 3 février 2020 a été prise en méconnaissance des articles L. 153-16 et L. 153-19 du code de l'urbanisme et a, sur le fondement de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, sursis à statuer en impartissant à la commune de Narcastet un délai de six mois à compter de la notification de ce jugement pour justifier de la régularisation de l'illégalité constatée.

Par une délibération du 10 juillet 2023, le conseil municipal de Narcastet a de nouveau approuvé la révision du plan local d'urbanisme de cette commune.

Par une ordonnance n° 2001118 du 17 novembre 2023, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Pau a, en application des dispositions combinées des articles R. 351 3, R. 345-1 du code de justice administrative et L. 600-9 du code de l'urbanisme, prononcé le renvoi devant la cour administrative d'appel de Bordeaux de la demande de M. B... aux fins d'annulation de de la délibération du 10 juillet 2023.

Par un courrier du 23 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré ce que les requérants partie à l'instance ayant donné lieu à un jugement avant dire droit sur le fondement de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, qui ne peuvent contester la légalité de la mesure de régularisation que dans le cadre de la même instance, ne sont pas recevables à présenter devant la juridiction une requête tendant à l'annulation de cet acte.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 12 mars 2023 sous le n° 23BX00683 et des mémoires enregistrés le 14 novembre et le 14 décembre 2023, ainsi que le 19 février 2024, M. B..., représenté par Me Le Corno, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Pau du 30 décembre 2022 en tant qu'il a écarté comme non fondés ses moyens de légalité interne à l'encontre de la délibération du 3 février 2020 ;

2°) d'annuler la délibération du 3 février 2020 par laquelle le conseil municipal de Narcastet a approuvé la révision de son plan local d'urbanisme, ensemble la décision du 13 avril 2020 par laquelle le maire de cette commune a rejeté son recours gracieux formé contre cette délibération ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Narcastet la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le classement des secteurs 1 et 2 en zone UC n'est pas cohérent avec le projet d'aménagement et de développement durables, en méconnaissance de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme ;

- les classements des parcelles cadastrées section AK n° 113 à n° 118, de la parcelle cadastrée AL n° 41 et d'une partie de la parcelle cadastrée section AL n° 41 en zone UC sont entachés d'erreurs manifeste d'appréciation ; les premiers juges se sont mépris en ne tenant pas compte des avis des personnes publiques associées.

Par des mémoires en défense enregistrés les 20 octobre et 16 novembre 2023, ainsi que le 1er février et le 26 juin 2024, la commune de Narcastet, représentée par Me Ceccarelli-Le Guen, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.

II. Par une ordonnance n° 2001118 du 17 novembre 2023, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Pau a transmis à la cour, au visa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, un mémoire enregistré le 22 septembre 2023 au greffe de ce tribunal, qui a donné lieu à l'ouverture d'une instance à la cour sous le n° 23BX02865 et a été complété par un mémoire enregistré le 27 juin 2024, par lequels M. B..., représenté par Me Le Corno, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la délibération du 10 juillet 2023 par laquelle le conseil municipal de Narcastet a approuvé la révision de son plan local d'urbanisme, ensemble la délibération du 3 février 2020 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Narcastet la somme de 4 202,50 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la délibération du 10 juillet 2023 ne régularise pas le vice affectant la délibération du 3 février 2020 ;

- le classement des secteurs 1 et 2 en zone UC n'est pas cohérent avec le projet d'aménagement et de développement durables, en méconnaissance de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme ;

- les classements des parcelles cadastrées section AK n° 113 à n° 118, de la parcelle cadastrée AL n° 41 et d'une partie de la parcelle cadastrée section AL n° 41 en zone UC sont entachés d'erreurs manifestes d'appréciation ; les premiers juges se sont mépris ne tenant pas compte des avis des personnes publiques associées.

Par des mémoires en défense enregistrés les 27 novembre 2023 et 16 juillet 2024, la commune de Narcastet, représentée par Me Ceccarelli-Le Guen, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B... une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués dans la requête sont infondés et que le vice tenant à la méconnaissance des articles L. 153-16 et L. 153-19 du code de l'urbanisme, retenu par le tribunal administratif, a été régularisé par la délibération du 10 juillet 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Vincent Bureau,

- les conclusions de M. Julien Dufour, rapporteur public,

- et les observations de Me Missonnier, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 3 février 2020, le conseil municipal de Narcastet a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de cette commune. Par un courrier du 6 mars 2020, M. B..., propriétaire de la parcelle cadastrée section AL n° 32 dans cette commune, a formé en vain un recours gracieux contre cette délibération, puis a saisi le tribunal administratif de Pau. Par un jugement du 30 décembre 2022, dont M. B... relève appel sous le n° 23BX00683, ce tribunal, après avoir écarté les autres moyens soulevés devant lui, a jugé que la délibération du 3 février 2020 a été prise en méconnaissance des articles L. 153-16 et L. 153-19 du code de l'urbanisme et a, sur le fondement de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, sursis à statuer en impartissant à la commune de Narcastet un délai de six mois à compter de la notification de ce jugement pour justifier de la régularisation de l'illégalité constatée. Par une délibération du 10 juillet 2023, le conseil municipal de Narcastet a de nouveau approuvé la révision du plan local d'urbanisme. Le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Pau a alors, en application des dispositions combinées des articles R. 351-3, R. 345-1 du code de justice administrative et L. 600-9 du code de l'urbanisme, transmis à la cour, où il a été enregistré sous le n° 23BX02865, le recours de M. B... aux fins d'annulation de la délibération du 10 juillet 2023.

2. Les requêtes n° 23BX00683 et n° 23BX02865 présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la délibération du 10 juillet 2023 :

3. D'une part, aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'État relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'État, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance (...). ".

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme : " Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un schéma de cohérence territoriale, un plan local d'urbanisme ou une carte communale estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'une illégalité entachant l'élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d'être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d'urbanisme reste applicable, (...) / Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. / (...)".

5. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme que les requérants partie à l'instance ayant donné lieu à un jugement avant dire droit sur le fondement de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme ne peuvent contester la légalité de la mesure de régularisation que dans le cadre de la même instance. La circonstance qu'ils aient formé appel contre le jugement avant dire droit est sans incidence à cet égard. Les parties à l'instance ne sont, en revanche, pas recevables à présenter devant la juridiction une requête tendant à l'annulation de cet acte. Elles peuvent, à l'appui de la contestation de l'acte de régularisation, invoquer des vices affectant sa légalité externe et soutenir qu'il n'a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant-dire droit. Elles ne peuvent soulever aucun autre moyen, qu'il s'agisse d'un moyen déjà écarté par la décision avant-dire droit ou de moyens nouveaux, à l'exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.

6. Il résulte de ce qui précède que, alors que le tribunal administratif de Pau doit encore se prononcer, dans l'instance n°s 2001118, 2002586 toujours pendante devant lui, sur la régularisation par la délibération du 10 juillet 2023 du vice affectant la délibération initiale du 3 février 2020 relevé par le jugement avant dire droit, les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de cet acte de régularisation sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions de l'article R. 351-4 du code de justice administrative.

Sur la légalité de la délibération du 3 février 2020 :

7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 151-2 du code de l'urbanisme : " Le plan local d'urbanisme comprend : (...) 2° Un projet d'aménagement et de développement durables ; (...) ". Aux termes de l'article L. 151-5 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Le projet d'aménagement et de développement durables définit : 1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ; 2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d'énergie, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. / Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain. (...) ". Aux termes de l'article L. 151-8 de ce code : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ".

8. Pour apprécier la cohérence exigée au sein du plan local d'urbanisme (PLU) entre le règlement et le projet d'aménagement et de développement durables (PADD), il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le PADD, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l'inadéquation d'une disposition du règlement du PLU à une orientation ou à un objectif du PADD ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.

9. En l'espèce, le PLU en litige classe les parcelles cadastrées section AK n° 113 à n° 118 et une partie de la parcelle cadastrée section AL n° 41, qui se situent dans un site dénommé La Viossalaise, en zone UC. Le règlement du PLU de la commune de Narcastet définit la zone UC comme un secteur urbain à vocation d'habitat et d'activités compatibles correspondant aux extensions urbaines du bourg. Cette zone correspond à des secteurs déjà urbanisés où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ou sont programmables à court terme.

10. Si le PADD comporte un objectif de maintenir l'activité et les espaces agricoles, il comporte également l'objectif de programmer l'évolution urbaine et l'accueil des nouveaux arrivants. Le PADD précise que les orientations de ce dernier objectif impliquent une production de " 54 logements pour répondre aux besoins en logement nécessaires à la décohabitation et l'accueil de 112 habitants (+ 1% par an) d'ici 2030 ", le maintien des " principaux groupements d'habitations " et la " densification de l'urbanisation (dents creuses) ". Il ressort du rapport de présentation que cet objectif " se réalisera au plus près des centralités (...), ainsi que sur les hameaux principaux " et que le secteur de la Viossalaise est identifié comme une enveloppe urbaine. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la commune a limité sa consommation d'espaces agricoles, naturels et forestiers, et que le seul secteur transformé en zone constructible par rapport à la dernière version du PLU est la partie litigieuse de la parcelle cadastrée section AL n° 41. Enfin, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la notice de présentation de la modification n° 3 du PLU envisagée par la commune, dès lors que la légalité de la délibération en cause s'apprécie à la date de son adoption. Dans ces conditions, et alors même que l'avis de la mission régionale d'autorité environnementale est défavorable à l'urbanisation des parcelles considérées, leur classement en secteur UC, qui répond à l'objectif de programmer l'évolution urbaine et l'accueil des nouveaux arrivants, ne révèle pas une incohérence entre le PADD et le règlement du PLU, contrairement à ce que soutient le requérant.

11. En second lieu, aux termes de l'article R. 151-17 du code de l'urbanisme : " Le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières. / Il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues par la présente section ". Aux termes de l'article R. 151-18 de ce code : " Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. ".

12. Il appartient aux auteurs d'un PLU, qui ne sont pas liés par les modalités existantes d'utilisation du sol, de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

13. M. B... soutient que le classement en zone UC des parcelles cadastrées section AK n° 113 à n° 118 et d'une partie de la parcelle cadastrée section AL n° 41 n'est pas justifié. Il ressort toutefois des pièces du dossier que ces parcelles sont situées le long du chemin de la Viossalaise, dans un secteur comportant une quinzaine de maisons d'habitation au sud-est du bourg de Narcastet. Dans ces conditions, les parcelles correspondent en tout point aux critères du secteur UC tels que posés et justifiés par les auteurs du PLU dans le rapport de présentation et dans le PADD. Par suite, leur classement en zone UC n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation, quand bien même certaines personnes publiques associées ont émis un avis favorable à leur classement en zone agricole.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a écarté comme non fondés ses moyens de légalité interne soulevés à l'encontre de la délibération du 3 février 2020 par laquelle le conseil municipal de Narcastet a approuvé la révision de son plan local d'urbanisme.

Sur les frais liés au litige :

15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Narcastet au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la commune de Narcastet, qui n'est pas la partie perdante.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. B... sont rejetées.

Article 2 : M. B... versera à la commune de Narcastet la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune de Narcastet.

Délibéré après l'audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :

M. Laurent Pouget, président,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,

M. Vincent Bureau, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.

Le rapporteur,

Vincent Bureau

Le président,

Laurent Pouget

Le greffier,

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N°s 23BX00683, 23BX02865


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX00683
Date de la décision : 11/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. POUGET
Rapporteur ?: M. Vincent BUREAU
Rapporteur public ?: M. DUFOUR
Avocat(s) : LE CORNO CABINET JURIPUBLICA;LE CORNO CABINET JURIPUBLICA;LE CORNO CABINET JURIPUBLICA

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-11;23bx00683 ?
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