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06/03/2025 | FRANCE | N°24BX02972

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 4ème chambre, 06 mars 2025, 24BX02972


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler les décisions du 24 juillet 2024 par lesquelles la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an.



Par un jugement n° 2402339 du 19 novembre 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers a annulé les décisions du 2

4 juillet 2024 et a enjoint à la préfète des Deux-Sèvres de délivrer à M. B... une carte de séjour tempo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler les décisions du 24 juillet 2024 par lesquelles la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an.

Par un jugement n° 2402339 du 19 novembre 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers a annulé les décisions du 24 juillet 2024 et a enjoint à la préfète des Deux-Sèvres de délivrer à M. B... une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et, dans cette attente, de le munir, sans délai, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable, et le cas échéant renouvelée jusqu'à la remise de son titre de séjour.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête n° 24BX02972, enregistrée le 16 décembre 2024, la préfète des Deux-Sèvres demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 19 novembre 2024 ;

2°) de rejeter la demande de première instance de M. B....

Elle soutient que :

- l'arrêté en litige a été signé par une autorité compétente ;

- les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour d'un an et assignation à résidence sont suffisamment motivées et ont été précédées d'un examen particulier de la situation personnelle de M. B... ;

- c'est à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif a annulé l'arrêté en litige au regard de l'ancienneté du séjour sur le territoire français de M. B... et de sa très bonne intégration en France ; à la date de l'arrêté en litige, M. B... ne justifiait ni de la stabilité et de l'intensité de ses liens en France ni de sa réelle insertion sociale et professionnelle sur le territoire français ; il n'établissait pas davantage l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels ;

- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ne porte pas atteinte aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et absence de délai de départ volontaire sont parfaitement fondées au regard des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 et des 5° et 8° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que M. B... s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement et ne dispose pas d'un logement propre ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est fondée au regard des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que M. B... ne justifie d'aucune circonstance humanitaire, qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et n'établit pas de liens personnels et familiaux en France ni d'une insertion professionnelle en France ;

- la décision portant assignation à résidence est fondée au regard des articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'intéressé a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai fondée en droit et qui ne pouvait être mise en œuvre immédiatement.

Par une ordonnance du 17 décembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 20 janvier 2025 à 12h00.

Par une décision n° 2025/000219 du 30 janvier 2025, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Un mémoire produit par M. B..., représenté par Me Donzel, a été enregistré le 11 février 2025, non communiqué.

II. Par une requête n° 24BX02973, enregistrée le 16 décembre 2024, la préfète des Deux-Sèvres demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 2402339 du 19 novembre 2024 du magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers.

Elle soutient que les moyens qu'elle invoque sont sérieux et de nature à justifier, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, la suspension du jugement attaqué.

Par une ordonnance du 17 décembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 20 janvier 2025 à 12h00.

Par une décision n° 2025/000209 du 30 janvier 2025, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lucie Cazcarra,

- et les observations de M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant camerounais né le 10 mai 1998 à Douala (Cameroun), est entré en France le 14 septembre 2014. En situation régulière du 3 juin 2016 au 3 octobre 2022, il a fait l'objet, le 7 mars 2023, d'un arrêté de la préfète des Deux-Sèvres portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Le 3 novembre 2023, M. B... a sollicité l'admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 24 juillet 2024, la préfète des Deux-Sèvres a pris un nouvel arrêté par lequel elle a refusé de délivrer à M. B... le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un arrêté du même jour, la préfète des Deux-Sèvres l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par les deux requêtes susvisées, qu'il convient de joindre, la préfète des Deux-Sèvres interjette appel et demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 2402339 du 19 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé les décisions du 24 juillet 2024.

Sur la requête n° 24BX02972 :

En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :

2. Il ressort des termes du jugement attaqué que, pour annuler l'arrêté du 24 juillet 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers a jugé que la préfète des Deux-Sèvres avait fait une application manifestement erronée des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de l'ancienneté du séjour de M. B... sur le territoire français et de sa très bonne intégration en France.

3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (...) ".

4. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, de motifs exceptionnels exigés par la loi.

5. D'une part, s'il est constant que M. B... est entré en France le 14 septembre 2014 et qu'il a résidé régulièrement sur le territoire français du 3 juin 2016 au 3 octobre 2022, l'ancienneté du séjour en France ne constitue pas à elle seule un motif exceptionnel d'admission au séjour ou une considération humanitaire au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. B... s'est soustrait à l'exécution de la décision d'éloignement prise à son encontre le 7 mars 2023. Enfin, si M. B..., célibataire et sans charge de famille, a produit deux attestations d'amis, dont l'un l'héberge, il ne justifie pas d'une insertion sociale particulière en France. Dans ces conditions, la situation de M. B... ne répond pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour pour un motif tiré de sa privée ou familiale.

6. D'autre part, M. B... justifie avoir débuté une activité d'artisan peintre en bâtiment à compter du 3 mai 2021 en créant une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL). Toutefois, au-delà du caractère très récent de cette activité à la date de l'arrêté attaqué, M. B... n'établit pas le caractère pérenne de son activité en se bornant à produire deux devis respectivement datés des 14 février et 16 février 2023 et établis pour le compte d'un seul et même client, d'un avis de réception d'un virement instantané de la part de ce client d'un montant de 537,41 euros et de deux appels de cotisations de l'Urssaf pour les troisième et quatrième trimestres 2022. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que si M. B... a conclu le 31 août 2023 avec l'EURL Armonie Déco un contrat à durée déterminée en cas d'accroissement temporaire d'activité pour une durée de trois mois, ce contrat a fait l'objet d'une rupture anticipée le 25 octobre 2023. Enfin, et plus largement, M. B... ne dispose pas de moyens d'existence suffisants ainsi que cela ressort des avis d'imposition portant sur les années 2015, 2016, 2018 et 2020 à 2024.

7. Compte tenu de ces éléments, et malgré la relative ancienneté du séjour de M. B... en France, ce dernier ne justifie pas de l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels qui justifieraient son admission exceptionnelle au séjour sur le territoire. Dans ces conditions, la préfète des Deux-Sèvres est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du 24 juillet 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif a accueilli le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... à l'encontre de l'arrêté préfectoral en litige devant le tribunal administratif.

En ce qui concerne les autres moyens invoqués à l'encontre de l'arrêté de la préfète des Deux-Sèvres du 24 juillet 2024 :

S'agissant du refus de titre de séjour :

9. En premier lieu, par un arrêté du 18 juillet 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, la préfète des Deux-Sèvres a donné délégation à M. Patrick Vautier, secrétaire général, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de mesures au nombre desquelles ne figurent pas les refus de délivrance de titres de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit, dès lors, être écarté.

10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. (...) ".

11. M. B... soutient que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale et fait valoir à cet effet qu'il résidait depuis près de dix ans en France à la date de l'arrêté attaqué, qu'il a été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance, qu'il a eu un parcours scolaire et d'insertion remarquable et a toujours travaillé depuis son arrivée en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B... est célibataire, sans charge de famille, et qu'en dépit de sa durée de résidence en France, il ne justifie pas d'une insertion sociale ou professionnelle particulière en France, ni même de moyens d'existence suffisants. Dans ces conditions, et en dépit des efforts d'intégration professionnelle de M. B..., il n'apparaît pas que l'autorité préfectorale a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. B....

12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que deux énoncés aux points 5 et 6, la préfète des Deux-Sèvres n'a pas entaché l'arrêté en litige d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

13. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.

S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français :

14. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

15. Il résulte de tout ce qui précède que la préfète des Deux-Sèvres est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 24 juillet 2024. Il convient donc de prononcer l'annulation de ce jugement et de rejeter les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B... en première instance ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, sous astreinte.

Sur la requête 24BX02973 :

16. Le présent arrêt statuant sur la requête en annulation présentée contre le jugement n° 2402339 du 19 novembre 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers, la requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement devient sans objet.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 24BX02973 tendant au sursis à exécution du jugement n° 2402339 du 19 novembre 2024 du magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers.

Article 2 : Le jugement n° 2402339 du 19 novembre 2024 du magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers est annulé.

Article 3 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à la préfète des Deux-Sèvres et à M. A... B....

Délibéré après l'audience du 13 février 2025 à laquelle siégeaient :

Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente,

Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,

Mme Lucie Cazcarra, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.

La rapporteure,

Lucie CazcarraLa présidente,

Frédérique Munoz-Pauziès La greffière,

Laurence Mindine

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 24BX02972, 24BX02973


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24BX02972
Date de la décision : 06/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur ?: Mme Lucie CAZCARRA
Rapporteur public ?: Mme REYNAUD
Avocat(s) : DONZEL

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-06;24bx02972 ?
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