Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... et l'entreprise agricole à responsabilité limitée C... B... ont demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'ordre à recouvrer du 7 décembre 2020, par laquelle l'agence de services et de paiement (ASP) a mis à la charge de M. C... B... une somme de 13 136 euros au titre du remboursement de la dotation à l'installation des jeunes agriculteurs qu'il a perçue en 2014.
A... un jugement n° 2100219 du 28 décembre 2022, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
A... une requête enregistrée le 28 février 2023, M. B... et l'entreprise agricole à responsabilité limitée C... B..., représentés par Me Littner-Bibard, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2100219 du 28 décembre 2022 du tribunal administratif de Limoges ;
2°) d'annuler l'ordre à recouvrer du 7 décembre 2020 valant titre exécutoire émis par l'agence de services et de paiement ;
3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir sur la décision de déchéance de droits à l'aide à l'installation des jeunes agriculteurs ;
4°) de mettre à la charge de l'agence de services et de paiement la somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'ordre à recouvrer pris sur la base d'une décision de déchéance illégale du 21 septembre 2020 doit être annulé pour les motifs suivants :
- la décision prononçant la déchéance ne comporte aucune motivation, hormis le dépassement du seuil de référence fixé à trois salaires minimum interprofessionnels de croissance (SMIC) ; le courrier de notification ne peut pallier la carence de la décision elle-même ; l'arrêté du 13 janvier 2009 qui pose le seuil fixé à 3 fois le SMIC n'est pas visé dans la décision ;
- la décision est contraire aux réponses ministérielles apportées par le ministre de l'agriculture aux interrogations des parlementaires ;
- ils ont exposé les circonstances exceptionnelles auxquelles ils ont été confrontés, notamment l'annulation de certains investissements prévus au plan de développement de l'exploitation (PDE) par manque de trésorerie, ce qui a eu pour effet d'augmenter les revenus ;
- les obligations imposées par les textes ressortant de l'Union européenne ne sauraient permettre à l'administration de justifier une situation de compétence liée ;
- le préfet de Bourgogne et la présidente du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté ont commis une erreur de droit en s'estimant liés par la circonstance que le contrôle administratif avait permis de constater que le revenu était supérieur à trois fois le SMIC ;
- la limite de 3 SMIC a disparu de la rédaction du nouvel article D. 343-5 du code rural et de la pêche maritime.
A... un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2024, l'agence de services et de paiement (ASP), représentée par Me Gauci, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire de M. B... et de l'EARL C... B... la somme de 2 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en l'absence de critiques du jugement rendu par le tribunal administratif de Limoges et de la légalité de l'ordre à recouvrer émis le 7 décembre 2020 ; l'exposé de la requête d'appel ne permet pas de saisir les moyens de droit invoqués et les conclusions ne sont pas formulées de manière suffisamment précise ;
- les moyens soulevés par M. B... et l'entreprise agricole à responsabilité limitée C... B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bénédicte Martin,
- et les conclusions de Mme Pauline Reynaud, rapporteure public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 18 septembre 2014, M. C... B..., pour son entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL) éponyme, a bénéficié d'une aide publique d'un montant de 13 136 euros au titre de la " dotation à l'installation des jeunes agriculteurs ". A... une décision du 21 septembre 2020, le préfet de Saône-et-Loire et la présidente du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté ont prononcé la déchéance totale de cette dotation et, le 7 décembre 2020, l'agence de services et de paiement (ASP) a émis l'ordre de recouvrer correspondant. M. B... et l'EARL C... B... relèvent appel du jugement du 28 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ce titre de recette et à la décharge de l'obligation de payer correspondante.
2. L'illégalité d'un acte administratif non réglementaire ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. Une exception d'illégalité soulevée à l'encontre d'une décision individuelle n'est recevable que tant que cette décision ne présente pas de caractère définitif. Une décision administrative devient définitive à l'expiration du délai de recours contentieux ou, si elle a fait l'objet d'un recours contentieux dans ce délai, à la date à laquelle la décision rejetant ce recours devient irrévocable.
3. Les appelants excipent de l'illégalité de la décision du 21 septembre 2020 par laquelle a été prononcée la déchéance des droits des intéressés au titre de la dotation jeune agriculteur au motif qu'il avait été constaté que le revenu professionnel global moyen de M. B... sur les cinq années du PDE (plan de développement de l'exploitation) était supérieur au revenu de référence fixé à trois fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC). Cette décision constitue la base légale de l'ordre de recouvrer litigieux. Toutefois, il résulte de l'instruction que par un jugement n° 2003275 du 8 février 2022, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 7 février 2024 qui n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation, le tribunal administratif de Dijon a rejeté les conclusions à fin d'annulation de la décision du 21 septembre 2021, qui est, par suite, devenue définitive. Dans ces conditions, l'exception d'illégalité de la décision du 21 septembre 2021 prononçant la déchéance des droits ne peut qu'être écartée.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, ni de faire droit aux conclusions à fin de sursis à statuer, que M. B... et l'EARL C... B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande. A... voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
5. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge des appelants la somme demandée par l'agence de services et de paiement sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... et de l'EARL C... B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'agence de services et de paiement sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à l'entreprise agricole à responsabilité limitée C... B... et à l'agence de services et de paiement.
Délibéré après l'audience du 13 février 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente,
Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,
Mme Lucie Cazcarra, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 mars 2025.
La rapporteure,
Bénédicte MartinLa présidente,
Frédérique Munoz-PauzièsLa greffière,
Laurence Mindine
La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 23BX00572