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06/03/2025 | FRANCE | N°23BX00371

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 4ème chambre, 06 mars 2025, 23BX00371


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société civile immobilière Issopimco a demandé au tribunal administratif de La Réunion de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 29 770 euros correspondant à des droits de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2010 à 2016 et aux pénalités y afférentes.



Par un jugement n° 2100988 du 23 novembre 2022, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :

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Par une requête, enregistrée le 9 février 2023, la société civile immobilière Issopimco, représentée par Me Taieb...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière Issopimco a demandé au tribunal administratif de La Réunion de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 29 770 euros correspondant à des droits de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2010 à 2016 et aux pénalités y afférentes.

Par un jugement n° 2100988 du 23 novembre 2022, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 février 2023, la société civile immobilière Issopimco, représentée par Me Taiebi, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 23 novembre 2022 ;

2°) de faire droit à ses demandes de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

- le tribunal administratif a omis de statuer sur le moyen tiré de l'absence d'effet interruptif de la déclaration de créances irrégulière du 12 décembre 2019.

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :

- le tribunal administratif a commis une erreur de droit et a méconnu l'article 1383-2 du code civil en jugeant qu'elle n'était plus recevable à invoquer, par sa réclamation du 31 mars 2021, la prescription de l'action en recouvrement contre la déclaration de créances du 11 décembre 2019 tendant au recouvrement des créances de taxe sur la valeur ajoutée pour la période 2010 à 2014 dès lors qu'elle n'a pu avoir connaissance de cette déclaration de créances, mise en ligne le 9 janvier 2020 sur le site internet du mandataire judiciaire, qu'à la date à laquelle elle a reçu les codes d'accès lui permettant de se connecter au site internet, soit le 1er juillet 2020 ; en tout état de cause, elle pouvait introduire sa réclamation jusqu'au 31 décembre 2021 en application de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ; par ailleurs, le tribunal n'a pas pris en compte la circonstance que l'année 2020 a été marquée par l'épidémie de Covid-19 ;

- le tribunal administratif a commis une erreur de droit en jugeant l'action en recouvrement des créances de taxe sur la valeur ajoutée des années 2015 et 2016 non prescrite dès lors que l'administration n'a pas apporté la preuve de la réception par la société des avis de mise en recouvrement ; au surplus, les avis de mise en recouvrement ne font pas mention des voies et délais de recours.

- le moyen opposé par l'administration en première instance et tiré du caractère prématuré de sa requête, déposée au greffe du tribunal le 31 juillet 2021, est inopérant ;

- contrairement à ce qu'a soutenu l'administration en première instance, sa réclamation du 31 mars 2021 était parfaitement recevable en l'absence de preuve apportée par l'administration de la réception par la société des avis de mise en recouvrement et de l'absence d'indication des voies et délais de recours ;

- l'action en recouvrement des créances de taxe sur la valeur ajoutée pour les années 2010 à 2016 est prescrite en application de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales dès lors qu'aucun acte interruptif de prescription régulièrement notifié au redevable est intervenu ; la déclaration de créances fiscales du 11 décembre 2019 étant irrégulière, elle n'a pu interrompre le délai de la prescription ; les avis de mise en recouvrement ne lui ont pas été régulièrement notifiés et ne comportaient pas les voies et délais de recours. Par ailleurs, si les créances de taxe sur la valeur ajoutée ont fait l'objet d'hypothèques légales du Trésor, l'hypothèque légale n'interrompt pas la prescription.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2023, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la réclamation du 31 mars 2021 était irrecevable car tardive ;

- les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 30 mai 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 2 septembre 2024 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de commerce ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lucie Cazcarra,

- et les conclusions de Mme Pauline Reynaud, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société civile immobilière (SCI) Issopimco, dont le siège social est à La Réunion, a pour activité l'acquisition, la construction et l'administration de tous immeubles, biens et droits immobiliers. Elle a été placée en redressement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Saint-Pierre de La Réunion du 15 octobre 2019. Par courrier du 11 décembre 2019, reçu le 12 décembre suivant, le pôle recouvrement de La Réunion de la direction générale des finances publiques a déclaré auprès de la société Egide, désignée comme mandataire judiciaire, une créance hypothécaire et subsidiairement privilégiée à titre définitif, d'un montant de 26 534 euros, correspondant à des dettes de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), dont la SCI Issopimco était redevable, pour la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2016. Le comptable ayant implicitement rejeté la réclamation présentée le 31 mars 2021 par la SCI Issopimco, cette dernière a saisi le tribunal administratif de La Réunion d'une demande tendant à la décharge des créances de TVA pour la période de 2010 à 2016, d'un montant de 29 770 euros, intérêts et majorations inclus. Après avoir rappelé que la société avait bénéficié de plein droit de la remise totale des pénalités mises à sa charge, et déclaré par conséquent les conclusions de la société irrecevables en tant qu'elles portent sur les majorations et intérêts, le tribunal a rejeté sa demande. Par la présente requête, la SCI Issopimco interjette appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement :

2. Le tribunal a répondu au point 8 de son jugement au moyen tiré de l'absence d'effet interruptif de la déclaration de créances irrégulière du 12 décembre 2019 en relevant clairement qu'" à la supposer établie, l'irrégularité de cette déclaration de créances est sans effet sur le cours de la prescription ". Dès lors, la SCI Issopimco n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait, sur ce point, entaché d'une omission à statuer.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. D'une part, aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199 ". Aux termes de l'article R. 281-1 du même livre : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. / Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite. (...) ". Enfin, l'article R. 281-3-1 de ce livre prévoit que : " La demande prévue à l'article R. 281-1 doit, sous peine d'irrecevabilité, être présentée, selon le cas, au directeur départemental des finances publiques, (...) dans un délai de deux mois à partir de la notification : a) De l'acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ; / b) De tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l'obligation de payer ou le montant de la dette ; / c) Du premier acte de poursuite permettant d'invoquer tout autre motif ".

4. D'autre part, l'article L. 662-25-1 du code de commerce, dont les dispositions s'appliquent aux procédures collectives ouvertes à compter du 1er juillet 2014, dispose : " La déclaration de créance interrompt la prescription jusqu'à la clôture de la procédure ; elle dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuites ".

5. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. Dans le cas où le recours juridictionnel doit obligatoirement être précédé d'un recours administratif, celui-ci doit être exercé, comme doit l'être le recours juridictionnel, dans un délai raisonnable. S'agissant de la réclamation préalable prévue à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, relative au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics, si la notification de la décision ne comporte pas les mentions prévues par l'article R. 421-5 du code de justice administrative ou si la preuve de la notification de cette décision n'est pas établie, le contribuable doit adresser sa réclamation dans un délai raisonnable à compter de la date à laquelle l'acte de poursuite lui a été notifié ou de celle à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. Sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le contribuable, ce délai ne peut excéder un an.

6. Le 31 mars 2021, la SCI Issopimco a adressé une réclamation préalable à la direction générale des finances publiques de Saint-Pierre-de-La-Réunion, reçue par cette dernière le 7 avril suivant, dirigée contre la déclaration de créances du 11 décembre 2019. Cette réclamation ayant toutefois été adressée par la SCI à l'administration plus d'un an après la déclaration de créances, elle est tardive en application des dispositions du c de l'article R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales précitées. Si la SCI Issopimco fait valoir qu'elle n'a eu accès à la déclaration de créances, mise en ligne le 9 janvier 2020 sur le site internet du mandataire judiciaire, que le 1er juillet suivant, date à laquelle le mandataire judiciaire lui a communiqué les codes d'accès à son site internet, cette circonstance n'est pas de nature à remettre en cause l'information portée par la société elle-même dans sa réclamation préalable, aux termes de laquelle elle a indiqué avoir eu connaissance de la déclaration de créances le 8 janvier 2020. La SCI fait valoir que la connaissance acquise de la déclaration de créances au 9 janvier 2020 est une erreur de fait, au sens du dernier alinéa de l'article 1383-2 du code civil, seule de nature à remettre en cause le caractère irrévocable de l'aveu judiciaire. Toutefois, et à supposer même que la réclamation préalable puisse constituer un aveu judiciaire au sens de ces dispositions de la part de la SCI, le courrier du mandataire judiciaire du 1er juillet 2020 faisant mention des codes d'accès à son site internet ne saurait, à lui seul, caractériser une erreur de fait commise par la SCI en portant dans sa réclamation préalable une connaissance acquise de la déclaration de créances au 8 janvier 2020. Dans ces conditions, la société requérante ne peut se prévaloir utilement du délai raisonnable d'un an pour contester la déclaration de créance du 11 décembre 2019, dès lors que sa réclamation préalable a été formée au-delà de ce délai. La demande préalable présentée par la requérante était par conséquent irrecevable.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Issopimco n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.

Sur les frais liés à l'instance :

8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SCI Issopimco sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCI Issopimco est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière Issopimco et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.

Délibéré après l'audience du13 février 2025 à laquelle siégeaient :

Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente,

Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,

Mme Lucie Cazcarra, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.

La rapporteure,

Lucie CazcarraLa présidente,

Frédérique Munoz-Pauziès La greffière,

Laurence Mindine

La République mande et ordonne au ministère auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 23BX00371


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX00371
Date de la décision : 06/03/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur ?: Mme Lucie CAZCARRA
Rapporteur public ?: Mme REYNAUD
Avocat(s) : TAIEBI

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-06;23bx00371 ?
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