Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Mayotte de condamner l'Etat à lui verser une somme totale de 32 240,32 euros en réparation des préjudices subis du fait de sa radiation des effectifs pour abandon de poste.
Par un jugement n° 2100181 du 25 avril 2023, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023, M. B... A..., représenté par Me Raymond, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Mayotte ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme totale de 33 372,37 euros en réparation des préjudices subis du fait de sa radiation des effectifs pour abandon de poste.
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal a omis de répondre à sa demande indemnitaire tendant à la réparation du préjudice causé par le défaut de versement d'indemnités de chômage par Pôle emploi ;
- la procédure d'abandon de poste ayant abouti à sa radiation des cadres est illégale ;
- il n'a jamais été destinataire du courrier du 20 février 2020 du rectorat de Mayotte de mise en demeure de reprendre son poste ;
- ce courrier, produit en défense, ne contient pas l'information sur les risques qu'il encourait, à savoir une procédure de radiation des cadres sans pouvoir bénéficier des garanties attachées à la procédure disciplinaire ; la procédure de radiation pour abandon de poste est à ce titre irrégulière ;
- ce courrier lui a été envoyé pendant son arrêt maladie ; il ne pouvait en conséquence être considéré comme étant en situation d'abandon de poste, quand bien même il aurait transmis ses arrêts maladie à son employeur avec un retard ; il a manifesté son intention de reprendre son poste dès le 11 mars 2020, de sorte que la condition tenant à la volonté de rompre le lien avec l'administration, nécessaire à la mise en œuvre de la procédure d'abandon de poste, n'est pas remplie ; il ne peut lui être reproché de ne pas avoir repris son poste le 16 mars 2020, compte tenu du contexte de confinement ayant conduit à la fermeture des établissements scolaires à compter du 17 mars 2020 ;
- l'illégalité de la radiation des effectifs constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
- il doit être indemnisé à hauteur de 12 544,05 euros, au titre des traitements non perçus sur la période allant du 11 mars 2020 au 21 août 2020 ;
- il a également subi un préjudice financier du fait de la privation des indemnités de chômage auxquelles il aurait pu prétendre à l'issue de son contrat à durée déterminée, lequel préjudice doit être réparé à hauteur de 9 828,32 euros ;
- le préjudice moral subi du fait de son éviction irrégulière, de l'atteinte à son image, de l'inaction de l'administration face au harcèlement moral dont il était victime, et du " burn out " auquel ont conduit les difficultés rencontrées à son arrivée au rectorat, en particulier le retard de trois mois à lui verser son traitement, doit être réparé à hauteur de 10 000 euros ;
- la remise tardive des documents de fin de contrat lui a causé un préjudice qu'il y a lieu d'indemniser à hauteur de 1 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2024, le recteur de l'académie de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- à titre subsidiaire, le préjudice allégué au titre des traitements non perçus, qui ne peut intégrer que le traitement net, ne saurait excéder la somme de 7 938,71 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Béatrice Molina-Andréo,
- et les conclusions de M. Michaël Kauffmann, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. Par un contrat à durée déterminée du 21 août 2019, M. A... a été recruté par le rectorat de l'académie de Mayotte pour exercer, du 21 août 2019 au 20 août 2020, les fonctions de professeur en SSI option informatique et numérique au lycée Gustave Eiffel à Kahani. Par courrier du 20 février 2020, le recteur, constatant l'absence irrégulière de M. A... depuis le 8 février 2020, l'a mis en demeure de produire un justificatif à son absence ou de reprendre son poste le 16 mars 2020, à défaut de quoi il serait considéré comme ayant rompu le lien avec le service et serait radié des effectifs. M. A... ne s'étant pas présenté à son poste, le recteur l'a informé, par une décision du 16 avril 2020, de sa radiation des effectifs à compter du 16 mars 2020. M. A... a saisi le tribunal administratif de Mayotte d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à la réparation des préjudices qu'il aurait subis du fait de son éviction qu'il considère irrégulière. Par la présente requête, il relève appel du jugement du 25 avril 2023 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement :
2. Il résulte de l'examen du jugement attaqué que le tribunal, au point 4, après avoir admis la régularité de la procédure de radiation pour abandon de poste, a rejeté par voie de conséquence les conclusions tendant à l'indemnisation des préjudices financier et moral qui auraient résulté d'une radiation irrégulière. Ce faisant, les premiers juges ont implicitement mais nécessairement rejeté la demande indemnitaire liée à un défaut de versement d'indemnités chômage, non prévu en cas d'abandon de poste. Par suite, les premiers juges n'ont pas commis d'omission à statuer.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la radiation pour abandon de poste :
3. D'une part, une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé et l'informant du risque encouru d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Si l'obligation pour l'administration d'impartir à l'agent un délai approprié pour rejoindre son poste et de l'avertir que, faute de le faire, il sera radié des cadres constitue une condition nécessaire pour que soit caractérisée une situation d'abandon de poste, et non une simple condition de procédure, il n'en va pas de même de l'indication qui doit lui être donnée, dans la mise en demeure écrite qui lui est adressée, que l'abandon de poste pourra être constaté sans procédure disciplinaire préalable.
4. D'autre part, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.
5. Il résulte de l'instruction que la mise en demeure adressée à M. A..., datée du 20 février 2020, lui demande de reprendre son poste " le 16 mars 2020, délai impératif " et qu'à défaut, et en l'absence de justificatif, il serait considéré " comme ayant rompu le lien avec le service, et [serait] radié des effectifs ", le courrier précisant que " l'abandon de poste est considéré comme une rupture volontaire du lien de travail, et n'ouvre pas droit aux allocations chômage ". Cette mise en demeure ne précise pas que la radiation à laquelle s'exposerait M. A... en cas de non reprise de son poste le 16 mars 2020 pourrait être mise en œuvre sans procédure disciplinaire préalable. A ce titre, la mise en demeure adressée au requérant, qui est incomplète, est entachée d'un vice susceptible d'avoir privé l'intéressé d'une garantie. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'alors que le courrier de mise en demeure a été adressé par pli recommandé avec accusé de réception au domicile de Mayotte de M. A..., seule adresse connue par l'administration, ce pli a été retourné aux services du rectorat avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Si le requérant fait valoir qu'il était parti en Afrique du Sud pour se faire soigner, il ne produit aucun document permettant d'établir qu'il aurait accompli les diligences nécessaires pour informer les services du rectorat de la nouvelle adresse à laquelle il pouvait recevoir ses correspondances. Dans ces conditions, compte tenu de l'absence de réception de ce courrier du fait même de son destinataire, l'absence d'information quant au risque que la radiation des cadres de M. A... soit prononcée sans procédure disciplinaire préalable ne l'a pas effectivement privé d'une garantie.
6. Aux termes de l'article 9 du contrat de recrutement de M. A... : " Toute absence pour cause de maladie doit être signalée par l'intéressé à l'autorité administrative de proximité, et l'avis d'arrêt de travail transmis à l'employeur dans les 48 heures. ".
7. Lorsque l'agent ne s'est pas présenté et n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical présentée par l'agent et de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé.
8. L'agent en position de congé de maladie n'a pas cessé d'exercer ses fonctions. Par suite, une lettre adressée à un agent à une date où il justifie effectivement être dans une telle position ne saurait, en tout état de cause, constituer une mise en demeure à la suite de laquelle l'autorité administrative serait susceptible de prononcer son licenciement pour abandon de poste.
9. Il résulte de l'instruction que M. A... était en absence injustifiée depuis le 8 février 2020 à défaut d'avoir produit dans les quarante-huit heures un certificat médical d'arrêt de travail. S'il a informé le rectorat de l'académie de Mayotte, par courriel du 17 février 2020, de la prolongation de son arrêt de maladie " jusqu'à fin février ", il n'a, à cette occasion, pas fourni de justificatif d'arrêt de travail. S'il a également produit un certificat établi le 7 février 2020, prescrivant un arrêt de travail du 7 février au 16 mars 2020 inclus, il résulte de l'instruction qu'il ne l'a transmis au rectorat que par courriel du 25 mars 2020. Les circonstances invoquées par le requérant tirées de son état de santé et du blocage de l'une des deux adresses de messagerie qu'il utilisait pour ses échanges avec le rectorat ne suffisent pas expliquer le retard qu'il a mis à transmettre à son employeur un justificatif d'absence pour maladie dans le délai requis de quarante-huit heures et, par suite, le retard qu'il a eu à manifester un lien avec le service. S'il soutient qu'il a fait part, dès le 11 mars 2020, de son intention de reprendre son poste, il ne justifie d'aucun motif de nature à faire obstacle à une telle reprise de poste, le confinement lié à l'épidémie de Covid-19 mis en place à compter du 17 mars 2020 n'ayant pas dispensé les professeurs d'assurer leurs fonctions en distanciel. Dans ces conditions, en l'absence de retour de M. A... à son poste de travail, le recteur de l'académie de Mayotte a pu, à bon droit, estimer que M. A... avait rompu le lien avec le service et prendre à son encontre une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste.
10. En l'absence d'illégalité fautive de la mesure de radiation prise à l'encontre de M. A... qui aurait été de nature à engager la responsabilité de l'Etat, M. A... ne peut prétendre à l'indemnisation des préjudices financiers liés à l'absence de versement de traitements de mars à août 2020 et à la privation des indemnités de chômage, ainsi que du préjudice moral qui en auraient résulté.
En ce qui concerne les autres fautes alléguées :
11. M. A... soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral. Toutefois, en se bornant à produire un certificat médical du 9 juillet 2020 attestant d'une détérioration de son état de santé depuis sa prise de poste à Mayotte et une attestation d'un professeur à Mayotte en date du 20 juillet 2020 faisant état de " problèmes d'installation (contrat, paye, logement, installation, etc) ", il ne justifie pas d'éléments de fait suffisamment précis à l'appui de ses allégations pour faire présumer l'existence d'une situation de harcèlement.
12. Si le rectorat de l'académie de Mayotte a remis à M. A... les documents de fin de contrat le 3 juillet 2020, soit près de deux mois et demi après la notification de la décision de radiation, l'intéressé n'établit pas, en se bornant à produire un courrier de demande de justificatifs du 25 juin 2020 de Pôle emploi, la réalité du préjudice qui aurait résulté de ce retard.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.
Sur les frais liés à l'instance :
14. Les dispositions de l'article 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme que demande M. A... au titre de ses frais liés à l'instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. B... A... et à la ministre de l'éducation nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Mayotte.
Délibéré après l'audience du 6 février 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Evelyne Balzamo, présidente,
Mme Béatrice Molina-Andréo, présidente-assesseure,
Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 février 2025.
La rapporteure,
Béatrice Molina-Andréo
La présidente,
Evelyne Balzamo La greffière,
Sylvie Hayet
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 23BX02022