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27/02/2025 | FRANCE | N°23BX00883

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 1ère chambre, 27 février 2025, 23BX00883


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :



M. G... E..., M. P... F..., M. L... et Mme J... A...,

M. B... et Mme M... K..., M. N... D..., M. O... et Mme C... H... ont demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2020 par lequel le maire de la commune de Cayenne a délivré à l'EURL " LES VAGUES " un permis de construire valant démolition, division parcellaire et construction d'un ensemble de six logements situés au 11 lotissement Néron, Chemin de la Source de Baduel, sur la parcelle cada

strée BP 23.



Par un jugement avant dire droit n°2100569 du 2 février 2023...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... E..., M. P... F..., M. L... et Mme J... A...,

M. B... et Mme M... K..., M. N... D..., M. O... et Mme C... H... ont demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2020 par lequel le maire de la commune de Cayenne a délivré à l'EURL " LES VAGUES " un permis de construire valant démolition, division parcellaire et construction d'un ensemble de six logements situés au 11 lotissement Néron, Chemin de la Source de Baduel, sur la parcelle cadastrée BP 23.

Par un jugement avant dire droit n°2100569 du 2 février 2023, le tribunal administratif de le Guyane a sursis à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du

27 octobre 2020 dans l'attente d'une régularisation du vice tenant à l'absence d'évaluation préalable quant à l'imperméabilisation et au ruissellement engendrés par les constructions projetées.

Par un jugement mettant fin à l'instance n°2100569 du 9 novembre 2023, le tribunal administratif de la Guyane a constaté l'absence de mesure de régularisation dans le délai prescrit de six mois et a annulé l'arrêté du 2 février 2023.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 1er avril et 11 août 2023, M. G... E..., M. P... F..., M. L... et Mme J... A..., M. B... et Mme M... K..., M. N... D..., M. O... et Mme C... H..., représentés par Me Masclaux, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement avant dire droit du tribunal administratif de Bordeaux du

2 février 2023 en tant qu'il écarte les moyens comme non-fondés et en tant qu'il a fait application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2020 du maire de Cayenne ;

3°) de mettre à la charge de l'EURL Les Vagues, de la commune de Cayenne et de

M. I... le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, les moyens tirés de ce que l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, les prescriptions du cahier des charges du lotissement Néron, les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme, et enfin les dispositions relatives à la desserte des constructions projetées prévues par les dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme et de l'article A du plan local d'urbanisme de Cayenne sont fondés ;

- le vice retenu par le tribunal dans son jugement avant dire droit n'est pas susceptible de régularisation ;

- le dossier de demande est incomplet en méconnaissance de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme dès lors qu'il ne comporte aucun document graphique ni photographique permettant d'appréciation l'insertion du projet dans son environnement ;

- sa demande était recevable.

Par des mémoires en défense enregistrés les 10 juillet et 18 septembre 2023, la commune de Cayenne, représentée par Me Sagne, conclut à titre principal au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d'une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et à titre subsidiaire à la prorogation pour une durée de 3 mois du délai de sursis à statuer.

Elle soutient que :

- la demande de première instance était irrecevable ;

- les moyens des requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Héloïse Pruche-Maurin,

- et les conclusions de M. Michaël Kauffmann, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. L'EURL Les Vagues a sollicité le 14 septembre 2020 un permis de construire pour la construction de six villas jumelées de type T4 avec terrasse et garage au lotissement Néron, 11 Chemin de la Source de Baduel. Par un arrêté du 27 octobre 2020, le maire de Cayenne a accordé le permis de construire sollicité. M. E..., M. F..., M. et Mme A..., M. et Mme K..., M. D... et M. et Mme H..., riverains du projet, ont demandé l'annulation de cet arrêté. Par un jugement avant dire droit n°2100569 du 2 février 2023, le tribunal administratif de le Guyane a sursis à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 2020 dans l'attente d'une régularisation du vice tenant à l'absence d'évaluation préalable quant à l'imperméabilisation et au ruissellement engendrés par les constructions projetées. Par un jugement mettant fin à l'instance n°2100569 du 9 novembre 2023, non frappé d'appel et devenu définitif, le tribunal administratif de la Guyane a constaté l'absence de mesure de régularisation dans le délai prescrit de six mois et a annulé l'arrêté du 2 février 2023. Par la présente requête, M. E... et autres relèvent appel du jugement avant-dire droit du 2 février 2023 en tant qu'il a écarté comme non-fondés les moyens dirigés à l'encontre de l'arrêté du 2 février 2023 et en tant qu'il a fait usage des pouvoirs de régularisation qu'il détient de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.

2. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ".

3. L'appel formé par le requérant de première instance à l'encontre d'un premier jugement prononçant un sursis à statuer en vue de la régularisation d'une autorisation d'urbanisme, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, devient sans objet lorsque le second jugement qui clôt l'instance n'a pas fait l'objet d'un recours et devient ainsi définitif.

4. Ainsi qu'il a été dit au point 1, aucun appel n'a été formé contre le second jugement du tribunal administratif de la Guyane du 9 novembre 2023 ayant clôturé l'instance, qui au demeurant a donné satisfaction aux requérants en annulant l'arrêté contesté, et qui est donc devenu définitif. Par suite, le présent appel formé par les requérants de première instance à l'encontre du jugement du 2 février 2023 prononçant un sursis à statuer en vue de la régularisation du permis de construire du 27 octobre 2022 a perdu son objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de ne mettre à la charge d'aucune des parties une quelconque somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. E... et autres.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêté sera notifié à M. G... E..., M. P... F..., M. L... et Mme J... A..., M. B... et Mme M... K..., M. N... D..., M. O... et Mme C... H..., à la commune de Cayenne, et à l'EURL Les Vagues.

Délibéré après l'audience du 6 février 2025 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

Mme Béatrice Molina-Andréo, présidente assesseure,

Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.

La rapporteure,

Héloïse Pruche-MaurinLa présidente,

Evelyne Balzamo

La greffière,

Sylvie Hayet

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 23BX00883


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23BX00883
Date de la décision : 27/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: Mme Héloïse PRUCHE-MAURIN
Rapporteur public ?: M. KAUFFMANN
Avocat(s) : MASCLAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-27;23bx00883 ?
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