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27/02/2025 | FRANCE | N°23BX00219

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 2ème chambre, 27 février 2025, 23BX00219


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 25 juillet 2019 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de pension militaire d'invalidité, et de lui enjoindre de lui octroyer une pension au taux de 10 % à compter de la date de présentation de sa demande, le 10 octobre 2017.



Par un jugement avant dire-droit en date du 30 novembre 2021, le tribunal , avant de statuer sur cette requête, a ordonné une expe

rtise pour apprécier notamment la réalité des infirmités ou des maladies au titre desquelles le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 25 juillet 2019 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de pension militaire d'invalidité, et de lui enjoindre de lui octroyer une pension au taux de 10 % à compter de la date de présentation de sa demande, le 10 octobre 2017.

Par un jugement avant dire-droit en date du 30 novembre 2021, le tribunal , avant de statuer sur cette requête, a ordonné une expertise pour apprécier notamment la réalité des infirmités ou des maladies au titre desquelles le requérant a sollicité une pension militaire d'invalidité et pour déterminer leur origine ainsi que le taux d'invalidité en résultant.

Par un jugement n° 2000115 du 21 novembre 2022, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 25 juillet 2019 et a accordé à M. A... une pension miliaire d'invalidité au taux de 10 % à compter du 10 octobre 2017.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 janvier 2023 et le 21 mai 2024, le ministre des armées demande à la cour d'annuler ce jugement.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

- le tribunal n'a pas motivé son jugement en ce qui concerne l'évaluation du taux d'invalidité au jour de la demande de pension selon les modalités prévues par l'article L. 151-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

- le tribunal a appliqué à tort le régime de la présomption légale d'imputabilité au cas de M. A... en l'absence de constat officiel de sa maladie au cours d'une période ouvrant droit à ce bénéfice ; la dermatose de M. A... a été constatée officiellement pour la première fois le

7 juin 2017, hors période de guerre ;

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, M. A... n'entre pas dans le champ de l'article L. 121-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

- alors que le taux d'invalidité doit être seulement déterminé en fonction de la gêne fonctionnelle objectivée à la date de la demande de pension, les experts s'accordent pour retenir une absence de déficit fonctionnel en lien avec la dermatose invoquée par M. A..., lequel ne présentait aucune dermatose ni aucune cicatrice à la date de sa demande ; il ne peut être tenu compte d'une maladie passée ni de son éventuelle récidive.

Par des mémoires en défense enregistrés le 19 avril 2023 et le 4 juin 2024, M. A..., représenté par Me Mattler, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de confirmer le jugement du 21 novembre 2022 en toutes ses dispositions ;

3°) de le renvoyer devant l'administration afin qu'elle régularise sa situation financière selon les dispositions applicables du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l'instance.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable pour tardiveté, ayant été présentée au-delà du délai d'appel, qui expirait le 21 janvier 2023 ;

- s'il a exposé devant le tribunal que la présomption légale d'imputabilité au service issue de l'article L. 121-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre devait lui être appliquée quelle que soit la nature de son infirmité, le tribunal n'a pas eu besoin d'y recourir, estimant que les conclusions de l'expert judiciaire et les pièces médicales versées au dossier étaient suffisantes pour lui permettre de regarder comme établie l'imputabilité de son infirmité au service, ce que le ministre a d'ailleurs admis en cours d'instance ;

- le tribunal s'est référé à sa participation à différentes opérations extérieures non pour faire jouer la présomption mais pour justifier l'octroi d'une pension militaire d'invalidité au taux de 10 % exceptionnellement applicable en matière de maladie, en vertu de l'article

L. 121-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

- le taux de 10 % retenu par l'expert judiciaire lui ouvrait droit à l'attribution d'une pension militaire d'invalidité en application de l'article L. 121-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre dès lors que les réactions allergiques et cutanées graves au titre desquelles il a présenté sa demande se sont développées au cours d'opérations extérieures ; le rapport circonstancié et l'attestation d'exposition évoquent une période d'exposition à certains allergènes (farines, crevettes, fruits de mer, détergents) courant de l'année 2007 ou 2008 jusqu'à 2017 ;

- si, par son mémoire de première instance du 12 septembre 2022, le ministre soutient que sa situation n'entre pas dans le champ d'application de cet article, il l'avait pourtant visé dans la décision de rejet, laquelle se fonde uniquement sur l'absence de gêne fonctionnelle à la date de sa demande, et donc sur un taux nul ;

- ses réactions allergiques sont intermittentes mais imprévisibles, avec un risque vital permanent de renouvellement d'un choc anaphylactique, nécessitant une trousse d'urgence ; cette situation entraîne un retentissement psychologique important en raison des contraintes sur son mode de vie ; l'allergie de contact causant la dermatose est " ancrée " dans ses cellules, avec un risque constant de récidive lors d'une nouvelle exposition aux allergènes ; c'est à bon droit que le tribunal a fixé un taux d'invalidité de 10 %, ainsi que proposé par l'expert judiciaire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la défense ;

- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

- l'arrêté du 9 décembre 2008 accordant aux militaires participant à des opérations extérieures sur les territoires de la République du Liban et d'Israël et de leurs eaux avoisinantes le bénéfice des dispositions de l'article L. 4123-4 du code de la défense ;

- l'arrêté du 14 janvier 2011 accordant aux militaires participant à des opérations extérieures sur les territoires de la République du Liban et d'Israël et de leurs eaux avoisinantes le bénéfice des dispositions de l'article L. 4123-4 du code de la défense ;

- le code de justice administrative.

Par une ordonnance du 6 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 juin 2024 à 12h00.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées :

- le rapport de M. Antoine Rives,

- et les conclusions de Mme Charlotte Isoard, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ancien militaire entré en service le 19 février 2007 dans la Marine Nationale, unité Escadrille des Sous-marins Nucléaires d'Attaque, a été affecté en dernier lieu sur un emploi de boulanger et de cuisinier, avant de faire l'objet d'un arrêté portant réforme définitive et radiation des contrôles pour inaptitude physique le 4 juillet 2017. Par un jugement n° 2000115

du 21 novembre 2022, le tribunal administratif de Poitiers, après avoir ordonné avant dire droit la réalisation d'une expertise, a annulé la décision du 25 juillet 2019 par laquelle le ministre des armées a rejeté la demande de M. A... en date du 10 octobre 2017 tendant à l'attribution d'une pension militaire d'invalidité, et lui a accordé une pension à compter du 10 octobre 2017. Le ministre des armées relève appel de ce jugement.

Sur la fin de non-recevoir opposée par M. A... :

2. Sauf texte contraire, les délais de recours devant les juridictions administratives sont, en principe, des délais francs, leur premier jour étant le lendemain du jour de leur déclenchement et leur dernier jour étant le lendemain du jour de leur échéance, et les recours doivent être enregistrés au greffe de la juridiction avant l'expiration du délai. Lorsque le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il y a lieu, par application des règles définies à l'article 642 du code de procédure civile, d'admettre la recevabilité d'une demande présentée le premier jour ouvrable suivant.

3. Il résulte de l'instruction que le jugement attaqué a été notifié au ministre des armées le 21 novembre 2022. Le 22 janvier étant un dimanche, le délai d'appel de deux mois a donc expiré le 23 janvier 2023. La requête d'appel du ministre des armées a été enregistrée au greffe de la cour le jour même de l'expiration du délai d'appel. Elle a ainsi été présentée dans le délai prévu par l'article R. 811-2 du code de justice administrative, et est, par suite, recevable.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, applicable à la date de la demande de M. A... : " Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; (...). Aux termes de l'article L. 121-2 du même code :

" Lorsque la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes mentionnées à l'article L. 121-1 ne peut être apportée, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition :/ 1° S'il s'agit de blessure, qu'elle ait été constatée :/ a) Soit avant la date du renvoi du militaire dans ses foyers ;/ b) Soit, s'il a participé à une des opérations extérieures mentionnées à l'article L. 4123-4 du code de la défense, avant la date de son retour sur son lieu d'affectation habituelle ;/ 2° S'il s'agit d'une maladie, qu'elle ait été constatée après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le soixantième jour suivant l'une des dates mentionnées au 1° (...)/ La présomption définie au présent article s'applique exclusivement, soit aux services accomplis en temps de guerre, au cours d'une expédition déclarée campagne de guerre ou en opération extérieure, soit au service accompli par les militaires pendant la durée légale du service national, les constatations étant faites dans les délais prévus aux précédents alinéas./ (...) ". Aux termes de l'article L. 121-5 de ce code : " La pension est concédée :(...) 3° Au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladie, si le taux d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse : a) 30 % en cas d'infirmité unique ; b) 40 % en cas d'infirmités multiples. ". Selon l'article L. 121-6 du même code " Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-5, ont droit à pension, dès que l'invalidité constatée atteint le minimum de

10 %, les militaires dont les infirmités résultent de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service lorsque celui-ci est accompli : 1° En temps de guerre ou au cours d'expéditions déclarées campagnes de guerre ou ouvrant droit au bénéfice de la campagne double ; 2° En captivité ; 3° En opérations extérieures. / La même dérogation s'applique à l'aggravation, par le fait ou à l'occasion du service accompli au cours des périodes définies aux 1°, 2° et 3°, d'une infirmité étrangère au service. ". Selon l'article L. 4123-4 du code de la défense : " Les militaires participant à des opérations extérieures ainsi que leurs ayants cause bénéficient : 1° Des dispositions des articles L. 121-1 à L. 121-3, L. 121-6, L. 125-6 (...) du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; (...) / L'ouverture des droits susmentionnés s'effectue, pour chaque opération, par arrêté interministériel. (...). ".

5. Pour l'application de ces dispositions, d'une part, une infirmité doit être regardée comme résultant d'une blessure lorsqu'elle trouve son origine dans une lésion soudaine, consécutive à un fait précis de service. Dans le cas contraire, elle doit être regardée comme résultant d'une maladie. Lorsque la présomption légale d'imputabilité ne peut être invoquée, l'intéressé doit apporter la preuve de l'existence d'une relation directe et certaine entre l'infirmité et un fait précis ou des circonstances particulières de service. Cette relation de causalité est requise aussi bien en cas d'infirmité trouvant sa cause exclusive dans le service qu'en cas d'aggravation par le service d'une infirmité préexistante ou concomitante au service. Enfin, l'existence d'une telle relation ne peut résulter de la seule circonstance que l'infirmité ou l'aggravation ait été révélée durant le service, ni d'une vraisemblance ou d'une hypothèse, ni des conditions générales du service.

6. Il résulte des pièces médicales versées au dossier, notamment du rapport circonstancié du 14 juin 2018 et de l'expertise médicale réglementaire du 11 mars 2019, que M. A... a présenté des manifestations allergiques extra-cutanées et cutanées sévères qui ont consisté en un œdème de Quincke associé à un choc anaphylactique de grade 3, survenu le 25 janvier 2017, et en une dermatose inflammatoire de contact au niveau des mains et des avant-bras, constatée pour la première fois le 7 juin 2017 par le médecin principal des armées. Il résulte de l'instruction que les tests d'hypersensibilité et allergologiques, réalisés à l'Hôpital d'Instruction des Armées (HIA) Sainte-Anne de Toulon peu après la première crise subie par M. A..., se sont révélés positifs au détergent de type " dégraissant fort ", à la farine de blé, aux crevettes et autres fruits de mer, et à d'autres protéines alimentaires. Le rapport d'expertise médicale réglementaire du 11 mars 2019 relève que M. A... " a développé dans le cadre de son métier de bouche (...) des manifestations allergiques, dont une dermatose de contact, pour laquelle on peut retenir le rôle déclenchant des produits de nettoyage et possiblement de produits alimentaires ". Le rapport du 13 mai 2022 de l'expert allergologue désigné par le tribunal parvient à une conclusion identique s'agissant de l'imputabilité au service. Ces éléments établissent ainsi que la maladie dont souffre M. A..., dont résulte un taux d'invalidité de 10 % selon les deux expertises, présente un lien direct et certain avec son activité de cuisinier militaire, pour l'exercice de laquelle il a été exposé aux agents allergènes en cause. Toutefois, les réactions allergiques à raison desquelles il a déposé sa demande se sont déclarées plus de six années après sa participation aux opérations extérieures " Baliste " et " Daman " menées en République du Liban, Israël et leurs eaux avoisinantes, qui se sont achevées le 1er novembre 2010. En outre, elles se rattachent à une infirmité ayant évolué progressivement tout au long de son activité en mer comme sur terre, jusqu'à devenir incurable. M. A... ne peut dès lors se prévaloir des dispositions du 3° de l'article L. 121-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ouvrant droit à pension au taux dérogatoire de 10 %. Il en résulte que le ministre des armées est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler sa décision du 25 juillet 2019 et accorder à M. A... une pension militaire d'invalidité au taux de 10 % à compter du 10 octobre 2017, les premiers juges ont retenu qu'il pouvait bénéficier de l'article

L. 121-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

7. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal et la cour à l'encontre de la décision du 25 juillet 2019.

8. En premier lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / 1° (...) les directeurs d'administration centrale (...) ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " Les personnes mentionnées aux 1° et 3° de l'article 1er peuvent donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles elles ont elles-mêmes reçu délégation : / 1° Aux magistrats, aux fonctionnaires de catégorie A et aux agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent, qui n'en disposent pas au titre de l'article 1er (...) ".

9. D'une part, par un décret du 3 août 2018, publié au Journal officiel de la République française le lendemain, M. G... B... a été nommé directeur des ressources humaines du ministère des armées à compter du 3 septembre 2018. D'autre part, par une décision du 8 février 2019, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 10 février 2019, M. B... a donné délégation à Mme E... C..., administratrice civile, adjointe au sous-directeur des pensions à l'effet de signer, au nom du ministre des armées, tous les actes, arrêtés et décisions, à l'exception des décrets, relevant des attributions du service. Cette délégation n'est ni trop large ni trop imprécise, contrairement à ce que soutient M. A.... Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit donc être écarté.

10. En deuxième lieu, la décision du 25 juillet 2019 comprend l'ensemble des considérations de droit et de fait qui la fondent. Elle vise notamment les articles L. 121-4 et

L. 121-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, l'avis de la commission de réforme du 3 juillet 2019 et relève que la dermatose très inflammatoire des mains et des avant-bras au titre de laquelle M. A... a demandé une pension militaire d'invalidité n'entraîne aucune gêne fonctionnelle et que son origine n'a pas été recherchée. Par suite, et alors que le caractère suffisant de la motivation d'une décision administrative ne se confond pas avec le bien-fondé de ses motifs, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'insuffisance de motivation.

11. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 151-9 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, applicable à l'espèce : " Les expertises auxquelles sont soumis les militaires ou marins en vue de l'obtention d'une pension d'invalidité sont effectuées par un médecin mandaté par le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. / Ce médecin, qualifié médecin expert, est choisi soit parmi les médecins militaires, soit parmi les médecins civils spécialement agréés à cet effet (...) ". Aux termes de l'article R. 151-10 de ce code : " Préalablement à l'examen de l'intéressé, le médecin expert doit être mis en possession des pièces de l'instruction nécessaires à cet examen. Il établit un rapport qui est revêtu de sa signature. / L'intéressé a la faculté de produire tout certificat médical ou document ayant trait à la pathologie à examiner, et dont il peut demander l'annexion au dossier. Il peut également, à chacune des expertises auxquelles il est procédé, se faire assister par un médecin à ses frais. Ce médecin présente, s'il le juge utile, des observations écrites, qui sont jointes au rapport de l'expert ".

12. Il résulte de l'instruction que par un courrier du 20 décembre 2018, le médecin en chef, chargé des pensions militaires d'invalidité et de la sous-direction des pensions, a sollicité la désignation d'un médecin expert afin, notamment, que ce dernier prenne connaissance des éléments du dossier de M. A..., qu'il l'examine si nécessaire et qu'il fixe un taux d'invalidité conforme au guide barème des pensions militaires d'invalidité. Si l'expertise médicale remise le 11 mars 2019 à la suite de cette demande ne permet pas de déterminer l'identité de son rédacteur, rendue illisible par le mauvais positionnement du cachet encreur, il ressort des autres mentions lisibles portées sur ce rapport d'expertise qu'il a été établi et signé par un médecin chef des services officiant au sein de l'HIA Robert Piqué à Bordeaux, et M. A... n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause sa qualité de médecin militaire. De plus, s'il ne résulte d'aucun élément versé à l'instruction que M. A... aurait, préalablement à l'examen médical d'expertise, été informé par l'administration de son droit à être assisté par un médecin de son choix, de la possibilité d'apporter tout document ayant trait à la pathologie à examiner et de demander, le cas échéant, son annexion au dossier, ce vice ne l'a privé d'aucune garantie dès lors que l'expertise du 11 mars 2019 reconnaît tant l'imputabilité au service de son infirmité qu'un taux de 10 % d'invalidité, que M. A... ne conteste pas.

13. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 151-13 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, alors applicable : " Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article R. 151-12, le demandeur saisit la commission compétente dans un délai de quinze jours francs après la notification du constat provisoire des droits à pension, par lettre simple, le cachet de la poste faisant foi. Il précise s'il souhaite être entendu lors de l'examen de sa demande. / S'il choisit d'être entendu, il est convoqué quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission de réforme par lettre simple. S'il ne se rend pas à cette convocation, il est convoqué à nouveau avec le même délai par lettre remise contre signature. S'il ne défère pas à cette seconde convocation, la commission statue sur pièces. " Aux termes de l'article R. 151-16 de ce code :

" Le demandeur peut être assisté du médecin de son choix lorsqu'il est entendu par la

commission. ".

14. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. A... a été destinataire du constat provisoire de ses droits à la suite de l'instruction de sa demande de pension. Ayant exprimé son désaccord sur ce constat, il a demandé, le 18 juin 2018, que sa situation soit soumise, " sur dossier ", à l'examen de la commission de réforme sans toutefois solliciter son audition par cette commission, devant laquelle il n'était pas présent. Dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé du droit d'être assisté du médecin de son choix.

15. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 151-14 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, alors applicable : " La composition des commissions de réforme est fixée comme suit : 1° Un médecin-chef des services ou un médecin en chef, président de la commission ; 2° Un officier supérieur ; 3° Un officier subalterne, capitaine ou de grade équivalent. ". Et aux termes de l'article R. 151-14-1 de ce code : " Chaque direction et service gestionnaire de personnel militaire du ministère de la défense et du ministère de l'intérieur désigne plusieurs officiers pour siéger dans les différentes commissions de réforme. Ces officiers sont choisis parmi les officiers en activité et les officiers ayant souscrit un contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle. Le ministre de la défense désigne, parmi les officiers mentionnés au premier alinéa, ceux appelés à siéger. ".

16. Il résulte de l'instruction que M. Martin, président de la commission de réforme, était médecin chef, et a été régulièrement nommé membre de la commission, en qualité de président suppléant, par une décision du ministre des armées du 11 juillet 2017. Le lieutenant-colonel F... a été nommé membre titulaire par une décision du directeur des ressources humaines du ministère des armées du 30 novembre 2018. MM. Martin et F... ont été appelés à siéger à la CRPMI de la Rochelle du 3 juillet 2019 par note de service n° 245 du ministère des armées du 24 juin 2019. Le moyen tiré de l'irrégulière composition de la commission de réforme au regard des articles

R. 151-14 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre doit être écarté.

17. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 151-17 : " La commission de réforme émet un avis sur l'imputabilité au service, le degré d'invalidité, le caractère incurable des affections et sur l'admission au bénéfice des avantages accessoires à la pension. Cet avis est consigné dans un procès-verbal qui est communiqué au demandeur ".

18. Il résulte du procès-verbal de la commission de réforme que celle-ci a rendu, le

3 juillet 2019, un avis conforme au constat provisoire des droits à pension du 27 mai 2019, motivé par la circonstance que la dermatose inflammatoire des mains et des avant-bras n'entraînait aucune invalidité à la date de la demande. Par suite, et alors que le taux nul retenu faisait en tout état de cause obstacle à ce qu'une pension militaire d'invalidité soit octroyée à M. A..., la commission n'était pas tenue de se prononcer sur l'imputabilité de son infirmité. Le moyen tiré du défaut de motivation du procès-verbal de la commission de réforme doit être écarté.

19. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre des armées est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 21 novembre 2022, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 25 juillet 2019 par laquelle il a rejeté la demande de M. A... en date du 10 octobre 2017 tendant à l'attribution d'une pension militaire d'invalidité, et lui a accordé une pension à compter du 10 octobre 2017

Sur les frais liés au litige :

20. D'une part, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de confirmer la mise à la charge de l'Etat des frais et honoraires de l'expert, taxés et liquidés à la somme de 1 194,45 euros par une ordonnance du 24 mai 2022 du président tribunal administratif de Poitiers. D'autre part, l'article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser une somme à M. A....

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers n° 2000115 du 21 novembre 2022 est annulé.

Article 2 : La demande de M. A... et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

Article 3 : Les frais de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 194,45 euros, sont mis à la charge définitive de l'Etat.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des armées et à M. D... A....

Délibéré après l'audience du 4 février 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, présidente,

Mme Anne Meyer, présidente assesseure,

M. Antoine Rives, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 février 2024.

Le rapporteur,

Antoine Rives

La présidente,

Catherine Girault

La greffière,

Virginie Guillout

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23BX00219


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX00219
Date de la décision : 27/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Antoine RIVES
Rapporteur public ?: Mme ISOARD
Avocat(s) : MATTLER

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-27;23bx00219 ?
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