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27/02/2025 | FRANCE | N°22BX02899

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 1ère chambre, 27 février 2025, 22BX02899


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. D... I..., la SCI Cevindela, M. C... G..., Mme M... O..., Mme J... R..., Mme E... A..., Mme L... H..., M. N... B... et Mme F... Q... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2020 par lequel le maire de la commune de Mérignac a délivré à la SAS Stade Nautique Mérignac un permis de construire en vue de l'édification d'un stade nautique sur un terrain situé 50/60 avenue du Truc, ainsi que l'arrêté du 7 juin 2021 par lequel le maire a

délivré à cette société un permis de construire modificatif.



Par un jugemen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... I..., la SCI Cevindela, M. C... G..., Mme M... O..., Mme J... R..., Mme E... A..., Mme L... H..., M. N... B... et Mme F... Q... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2020 par lequel le maire de la commune de Mérignac a délivré à la SAS Stade Nautique Mérignac un permis de construire en vue de l'édification d'un stade nautique sur un terrain situé 50/60 avenue du Truc, ainsi que l'arrêté du 7 juin 2021 par lequel le maire a délivré à cette société un permis de construire modificatif.

Par un jugement avant-dire droit n° 2005591 du 14 septembre 2022, le tribunal administratif de Bordeaux, après avoir admis l'intervention de Bordeaux Métropole d'une part, et des sociétés Chabanne Architectes, Chabanne Ingéniérie et Christophe Blamm Architecte d'autre part, a sursis à statuer sur la requête, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, jusqu'à l'expiration d'un délai de vingt mois à compter de la notification du jugement, pour permettre à la SAS Stade Nautique Mérignac de justifier auprès du tribunal de la régularisation de l'illégalité visée aux points 15 et 16 du jugement, relative à l'absence d'insertion d'une étude d'impact dans le dossier joint à la demande de permis de construire.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 21 novembre 2022 et 26 février 2024, sous le n° 22BX02899, la commune de Mérignac, représentée par le cabinet HMS Atlantiques avocats, demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement du 14 septembre 2022 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a accueilli le moyen tiré de la violation de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme et de rejeter la demande de M. I... et autres présentée devant le tribunal ;

2°) de mettre à la charge de M. I... et autres une somme de 600 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont accueilli le moyen tiré de la violation de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, dès lors que le projet ne constitue pas une opération d'aménagement au sens du b) de la rubrique n° 39 du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement, mais relève du d) de la rubrique n° 44 et du a) de la rubrique n° 39 dudit tableau, de sorte que le projet n'était soumis qu'à un examen au cas par cas, ainsi que l'a retenu l'autorité environnementale dans son arrêté du 13 mars 2020 ; à supposer que le projet constitue une opération d'aménagement, la superficie du terrain concerné par le projet de stade nautique, de moins de 20 000 mètres carrés, ne le fait pas entrer dans le champ d'application du b) de la rubrique n° 39 concernant les opérations d'aménagement dont le terrain d'assiette est supérieur ou égale à 10 hectares ; le projet ne peut être regardé comme constituant le fractionnement d'une opération unique qui justifierait que le surplus du terrain d'assiette déclaré soit pris en compte, dès lors, d'une part, que l'objectif de créer un pôle rugby et un pôle tennis est totalement indépendant, tant dans sa conception que dans son fonctionnement, de la réalisation du stade nautique, d'intérêt métropolitain, d'autre part, que la restructuration globale du complexe sportif Robert Brettes n'est envisagée par la commune qu'à l'horizon 2030, certains aspects du projet faisant encore l'objet d'études de faisabilité ;

- compte tenu de l'absence d'obligation d'insertion d'une étude d'impact, c'est également à tort que les premiers juges ont considéré comme fondé le moyen, soulevé par la voie de l'exception, tiré de l'erreur de droit commise par l'autorité environnementale en dispensant le projet de l'insertion d'une telle étude ;

- les autres moyens soulevés par M. I... tant devant le tribunal que devant la cour ne sont pas fondés.

Par des mémoires en intervention enregistrés les 24 novembre 2022 et 22 février 2024, l'établissement public Bordeaux Métropole, représenté par Me Sagalovitsch, demande que la cour fasse droit aux conclusions de la requête d'appel de la commune de Mérignac, par les mêmes moyens.

Il soutient en outre que :

- il dispose d'un intérêt à l'admission des conclusions de la requête d'appel rendant son intervention volontaire recevable ;

- c'est à tort que les premiers juges ont accueilli le moyen tiré de la violation de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, dès lors que le projet de stade nautique, qui a donné lieu à la conclusion par Bordeaux Métropole d'un contrat de concession, est dissociable des aménagements envisagés sur le site Robert Brettes, qui sont de la compétence et relèvent de financements de la seule commune de Mérignac et qui ne constituent au demeurant qu'un projet hypothétique ; ces deux projets n'ont pas d'équipements communs spécifiques ; contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la démolition du stade nautique actuel et l'aménagement de deux nouveaux terrains de rugby, qui impliquent le déplacement de terrains de tennis, ne sont pas la conséquence directe de l'édification du nouveau stade nautique et ne permettent pas de caractériser le fractionnement d'un projet unique ; de même, le fait que les usagers des terrains de sport pourraient se rendre directement au restaurant du stade nautique à partir du mail piéton sans passer par l'entrée principale n'est pas de nature à caractériser une dépendance entre les différents équipements, le restaurant étant ouvert à toute personne et non pas seulement aux usagers du stade nautique ; par ailleurs, l'allée n'a pas pour vocation principale d'assurer la liaison entre les équipements, mais s'inscrit dans un plan général de circulations publiques.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2023, M. D... I..., la SCI Cevindela, M. C... G..., Mme M... O..., Mme J... R..., Mme E... A..., Mme L... H..., M. N... B... et Mme F... Q..., représentés par Me Manetti, concluent au rejet de la requête, à la réformation du jugement en tant qu'il rejette les autres moyens d'annulation soulevés que ceux retenus aux points 15 et 16 du jugement, et par conséquent, à l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2020 par lequel le maire de la commune de Mérignac a délivré un permis de construire à la SAS Stade Nautique Mérignac, ainsi que l'arrêté du 7 juin 2021 portant permis de construire modificatif, et à ce qu'une somme de 1000 euros, à verser à chacun d'eux, soit mise à la charge de la commune de Mérignac et de la SAS Stade Nautique Mérignac au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ainsi que l'a jugé le tribunal, le dossier est incomplet en ce qu'il ne comporte pas d'étude d'impact, dès lors que le projet constitue à lui seule une opération d'aménagement et qu'il fait partie en toute hypothèse d'une opération d'aménagement global du complexe sportif Robert Brettes, de sorte qu'il convient de prendre en compte la totalité de l'unité foncière de 121 894 mètres carrés ;

- ainsi que l'a également jugé le tribunal, c'est à tort que par l'arrêté du 13 mars 2020 l'autorité environnementale a dispensé le projet de la production d'une étude d'impact au regard des dispositions de l'article R. 122-2 du code de l'environnement ;

- à titre subsidiaire, la compétence du signataire des arrêtés en litige n'est pas établie, dès lors que la délégation produite n'inclut pas les équipements publics ;

- le formulaire de permis de construire ne précise pas la surface à usage de commerce en méconnaissance de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme ;

- ce dossier ne respecte pas les exigences des articles R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ;

- l'arrêté du 13 mars 2020 a été prise sur la base d'un dossier incomplet, en l'absence de descriptions des caractéristiques de l'équipement " water jump " permettant d'étudier son impact, en particulier sonore ;

- l'étude au cas par cas du projet aurait en tout état de cause dû conduire, au regard de son incidence notable sur l'environnement, à ce que l'autorité environnementale impose la réalisation d'une étude d'impact ; l'arrêté du 13 mars 2020 méconnait l'article R. 122-2 du code de l'environnement ;

- le projet aurait dû faire l'objet d'un permis d'aménager préalablement au dépôt du permis de construire en application de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme ;

- le projet aurait dû faire l'objet d'un permis de construire global comprenant la chaufferie ;

- le projet aurait dû faire l'objet d'un réexamen par l'autorité environnementale en raison de son évolution entre l'arrêté du 13 mars 2020 et le dépôt du permis de construire initial et du permis de construire modificatif ;

- le permis de construire a été délivré en méconnaissance de la servitude C3009 et des articles 1.3.2.3, 1.3.4.3, 1.3.5.2, et 1.4.1.320 et 2.3.4 du règlement du plan local d'urbanisme de Bordeaux Métropole ;

- il a été délivré en méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et de l'article 2.4.1 du règlement du plan local d'urbanisme, faute d'être adapté aux lieux environnants.

Par un mémoire en intervention enregistré le 8 février 2024, la SAS Chabanne Architecte, la SAS Chabanne Ingéniérie et la SARL Christophe Blamm Architecte, représentées par la Selarl Urbanlaw avocats, demandent que la cour fasse droit aux conclusions de la requête d'appel de la commune de Mérignac, par les mêmes moyens.

Elles soutiennent en outre que :

- elles disposent d'un intérêt à l'admission des conclusions de la requête rendant leur intervention volontaire recevable ;

- c'est à tort que les premiers juges ont accueilli le moyen tiré de la violation de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, dès lors que le projet du stade nautique et le projet du réaménagement du stade Robert Brettes relèvent de finalités distinctes, fonctionnent de manière autonome, n'ont pas la même maitrise d'ouvrage, ni le même calendrier, ni à terme, le même gérant ; la circonstance que le dossier de demande d'examen au cas par cas et la décision de l'autorité environnementale fassent état d'autres projets à proximité n'est pas de nature à caractériser le fractionnement d'une opération unique.

II. Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 25 novembre 2022 et 5 mars 2024, sous le n° 22BX02938, la SAS Stade Nautique Mérignac, représentée par Me Lamorlette, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 14 septembre 2022 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) de rejeter la demande de M. I... et autres présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

3°) de mettre à la charge de M. I... et autres une somme globale de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont accueilli le moyen tiré de l'incomplétude du dossier de demande compte tenu de l'absence d'étude d'impact en méconnaissance de l'article R. 122-2 du code de l'environnement, dès lors que l'assiette du projet est inférieure au seuil fixé par le b) de la rubrique 39 du tableau annexé à l'article R. 122-2 et que le projet entre en réalité dans le champ de la rubrique 44 de ce tableau ; chaque installation sportive présente sur le site Robert Brettes ne peut que fonctionner indépendamment des autres ; la circonstance que le stade nautique, objet du permis de construire en litige, soit construit sur d'anciens terrains de rugby et implique, par voie de conséquence, la délocalisation et le réimplantation de ces derniers ailleurs sur le territoire communal ne saurait révéler le fractionnement d'une opération d'aménagement ; la circonstance, encore retenue par les premiers juges, que les usagers des terrains de sports puissent se rendre au restaurant intégré au stade nautique par le mail piétonnier que la commune de Mérignac envisage d'aménager au droit du stade nautique ne peut pas davantage être de nature à faire regarder ces divers équipements sportifs comme étant indissociables ; au demeurant, le mail piéton retenu par les premiers juges ne sera pas exclusivement dédié aux usagers des équipements sportifs et bénéficiera aussi à l'ensemble des riverains ;

- c'est, par voie de conséquence, également à tort que les premiers juges ont cru pouvoir considérer que l'autorité environnementale avait commis une erreur de droit en dispensant le projet de la réalisation d'une étude d'impact ;

- les autres moyens soulevés par M. I... tant devant le tribunal que devant la cour ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2023, M. D... I..., la SCI Cevindela, M. C... G..., Mme M... O..., Mme J... R..., Mme E... A..., Mme L... H..., M. N... B... et Mme F... Q..., représentés par Me Manetti, concluent au rejet de la requête, à la réformation du jugement en tant qu'il rejette les autres moyens d'annulation soulevés que ceux retenus aux points 15 et 16 du jugement, et par conséquent, à l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2020 par lequel le maire de la commune de Mérignac a délivré un permis de construire à la SAS Stade Nautique Mérignac, ainsi que l'arrêté du 7 juin 2021 portant permis de construire modificatif, et à ce qu'une somme de 1000 euros, à verser à chacun d'eux, soit mise à la charge de la commune de Mérignac et de la SAS Stade Nautique Mérignac au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ainsi que l'a jugé le tribunal, le dossier est incomplet en ce qu'il ne comporte pas d'étude d'impact, dès lors qu'il constitue à lui seul une opération d'aménagement et qu'il fait partie en toute hypothèse d'une opération d'aménagement global du complexe sportif Robert Brettes, de sorte qu'il convient de prendre en compte la totalité de l'unité foncière de 121 894 mètres carrés ;

- ainsi que l'a également jugé le tribunal, c'est à tort que, par l'arrêté du 13 mars 2020, l'autorité environnementale a dispensé le projet de la production d'une étude d'impact au regard des dispositions de l'article R. 122-2 du code de l'environnement ;

- à titre subsidiaire, la compétence du signataire des arrêtés en litige n'est pas établie, dès lors que la délégation produite n'inclut pas les équipements publics ;

- le formulaire de permis de construire ne précise pas la surface à usage de commerce en méconnaissance de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme ;

- ce dossier ne respecte pas les exigences des articles R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ;

- l'arrêté du 13 mars 2020 a été pris sur la base d'un dossier incomplet, en l'absence de descriptions des caractéristiques de l'équipement " water jump " permettant d'étudier son impact, en particulier sonore ;

- l'étude au cas par cas du projet aurait en tout état de cause dû conduire, au regard de son incidence notable sur l'environnement, à ce que l'autorité environnementale impose la réalisation d'une étude d'impact ; l'arrêté du 13 mars 2020 méconnait l'article R. 122-2 du code de l'environnement ;

- le projet aurait dû faire l'objet d'un permis d'aménager préalablement au dépôt du permis de construire en application de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme ;

- le projet aurait dû faire l'objet d'un permis de construire global comprenant la chaufferie ;

- le projet aurait dû faire l'objet d'un réexamen par l'autorité environnementale en raison de son évolution entre l'arrêté du 13 mars 2020 et le dépôt du permis de construire initial et du permis de construire modificatif ;

- le permis de construire a été délivré en méconnaissance de la servitude C3009 et des articles 1.3.2.3, 1.3.4.3, 1.3.5.2, et 1.4.1.3 et 2.3.4 du règlement du plan local d'urbanisme de Bordeaux Métropole ;

- il a été délivré en méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et de l'article 2.4.1 du règlement du plan local d'urbanisme, faute d'être adapté aux lieux environnants.

Par un mémoire en intervention enregistré le 8 février 2024, la SAS Chabanne Architecte, la SAS Chabanne Ingéniérie et la SARL Christophe Blamm Architecte, représentées par la Selarl Urbanlaw avocats, demandent que la cour fasse droit aux conclusions de la requête d'appel de la SAS Stade Nautique Mérignac, par les mêmes moyens.

Elles soutiennent en outre que :

- elles disposent d'un intérêt à l'admission des conclusions d'appel de la requête rendant leur intervention volontaire recevable ;

- c'est à tort que les premiers juges ont accueilli le moyen tiré de la violation de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, dès lors que le projet du stade nautique et le projet du réaménagement du stade Robert Brettes relèvent de finalités distinctes, fonctionnent de manière autonome, n'ont pas la même maitrise d'ouvrage, ni le même calendrier, ni à terme, le même gérant ; la circonstance que le dossier de demande d'examen au cas par cas et la décision de l'autorité environnementale fasse état d'autres projets à proximité n'est pas de nature à caractériser le fractionnement d'une opération unique.

Par un mémoire en intervention enregistré le 26 février 2024, la commune de Mérignac, représentée par le cabinet HMS Atlantiques avocats, demande que la cour fasse droit aux conclusions de la requête d'appel de la SAS Stade Nautique Mérignac, par les mêmes moyens.

Elle soutient en outre que :

- elles disposent d'un intérêt à l'admission des conclusions de la requête rendant son intervention volontaire recevable ;

- c'est à tort que les premiers juges ont accueilli le moyen tiré de la violation de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, dès lors que le projet ne constitue pas une opération d'aménagement au sens du b) de la rubrique n° 39 du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement mais relève du d) de la rubrique n° 44 et du a) de la rubrique n° 39 dudit tableau, de sorte que le projet n'était soumis qu'à un examen au cas par cas, ainsi que l'a retenu l'autorité environnementale dans son arrêté du 13 mars 2020 ; à supposer que le projet constitue une opération d'aménagement, la superficie du terrain concerné par le projet de stade nautique, de moins de 20 000 mètres carrés, ne le fait pas entrer dans le champ d'application du b) de la rubrique n° 39 concernant les opérations d'aménagement dont le terrain d'assiette est supérieur ou égale à 10 hectares ; le projet ne peut être regardé comme constituant le fractionnement d'une opération unique qui justifierait que le surplus du terrain d'assiette déclaré soit pris en compte, dès lors, d'une part, que l'objectif de créer un pôle rugby et un pôle tennis est totalement indépendant, tant dans sa conception que dans son fonctionnement, de la réalisation du stade nautique, d'intérêt métropolitain, d'autre part, que la restructuration globale du complexe sportif Robert Brettes n'est envisagée par la commune qu'à l'horizon 2030, certains aspects du projet faisant encore l'objet d'études de faisabilité.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Béatrice Molina-Andréo,

- les conclusions de M. Michaël Kauffmann, rapporteur public,

- et les observations de Me Cazcarra, représentant la commune de Mérignac, de Me Baudorre, représentant M. D... I..., la SCI Cevindela, M. C... G..., Mme M... O..., Mme J... R..., Mme E... A..., Mme L... H..., M. N... B... et Mme F... Q..., de Me Sagalovitsch, représentant Bordeaux Métropole, de Me Estellon, représentant la SAS Stade Nautique Mérignac et de Me Petit-Saint, représentant les sociétés Chabanne Architectes, Chabanne Ingéniérie et Christophe Blamm Architecte.

Une note en délibéré présentée par M. D... I..., la SCI Cevindela, M. C... G..., Mme M... O..., Mme J... R..., Mme E... A..., Mme L... H..., M. N... B... et Mme F... Q... a été enregistrée le 12 février 2025 dans chacune des deux requêtes.

Considérant ce qui suit :

1. Par délibération du 2 décembre 2016, le conseil de l'établissement public Bordeaux Métropole a inclus dans la liste des équipements d'intérêt métropolitain la création d'un stade nautique sur la commune de Mérignac permettant l'accueil de compétitions de haut niveau. Ce stade nautique devant être implanté au sein du complexe sportif actuel Robert Brettes, la commune de Mérignac et Bordeaux Métropole ont décidé, par délibérations respectives de leurs conseils des 10 et 14 février 2020, de la cession gratuite de l'emprise nécessaire à la réalisation du stade. Puis, par délibération du 14 février 2020, Bordeaux Métropole a désigné le groupement, attributaire de la concession de service public pour le financement, la conception, l'entretien, la maintenance, le gros entretien et le renouvellement, ainsi que l'exploitation du stade nautique, et a approuvé le contrat de concession correspondant. Le 17 avril 2020, la SAS Stade Nautique Mérignac, en sa qualité de concessionnaire, a déposé une demande de permis de construire en vue de l'édification d'un stade nautique sur un terrain situé 50/60 avenue du Truc, sur le territoire de la commune de Mérignac. Par arrêté du 5 octobre 2020, le maire lui a délivré ce permis de construire. Par arrêté du 7 juin 2021, le maire lui a délivré un permis de construire modificatif. M. D... I..., la SCI Cevindela, M. C... G..., Mme M... O..., Mme J... R..., Mme E... A..., Mme L... H..., M. N... B... et Mme F... Q..., voisins immédiats du projet, ont alors saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés. Par un jugement avant-dire droit du 14 septembre 2022, le tribunal administratif de Bordeaux, après avoir admis l'intervention de Bordeaux Métropole ainsi que des sociétés Chabanne Architectes, Chabanne Ingéniérie et Christophe Blamm Architecte, a d'une part, accueilli le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme et le moyen, soulevé par la voie de l'exception, tiré de l'erreur de droit entachant l'arrêté du 13 mars 2020 par laquelle l'autorité environnementale a dispensé le projet de la production d'une étude d'impact, d'autre part, après avoir écarté tous les autres moyens comme non fondés, sursis à statuer sur la requête jusqu'à l'expiration d'un délai de vingt mois à compter de la notification du jugement pour permettre à la SAS Stade Nautique Mérignac de justifier auprès du tribunal de la régularisation de l'illégalité visée aux points 15 et 16 du jugement. Par les présentes requêtes, la commune de Mérignac et la SAS Stade Nautique de Mérignac relèvent appel de ce jugement en tant qu'il a sursis à statuer sur les conclusions de la demande en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme en vue de permettre une régularisation du vice identifié entachant le permis de construire en cause et n'a pas rejeté la demande d'annulation. Par la voie de l'appel incident, M. I... et autres demandent la réformation du jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à leur demande d'annulation.

2. Les requêtes n° 22BX02899 et 22BX02938 présentées par la commune Mérignac et la SAS Stade Nautique de Mérignac sont dirigées contre le même jugement avant-dire droit du tribunal administratif de Bordeaux. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

3. Lorsqu'un tribunal administratif, après avoir écarté comme non fondés des moyens de la requête, a cependant retenu l'existence d'un vice entachant la légalité du permis de construire, de démolir ou d'aménager dont l'annulation lui était demandée et a alors décidé de surseoir à statuer en faisant usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme pour inviter l'administration à régulariser ce vice, l'auteur du recours formé contre ce jugement avant-dire droit peut contester le jugement en tant qu'il a écarté comme non-fondés les moyens dirigés contre l'autorisation initiale d'urbanisme et également en tant qu'il a fait application de ces dispositions de l'article L 600-5-1.

Sur les interventions volontaires :

4. L'intervention volontaire en appel et en demande d'une personne qui était partie en première instance, et qui dès lors avait qualité pour faire appel, n'est pas recevable., La commune de Mérignac a du reste elle-même présenté la requête n° 23BX02899 ayant le même objet que la requête n° 23BX02938. L'intervention de la commune de Mérignac dans l'instance n° 23BX02938 n'est ainsi pas recevable et ne peut, dès lors, être admise.

5. Bordeaux Métropole, ainsi que les sociétés Chabanne Architectes, Chabanne Ingéniérie et la SARL Christophe Blamm, qui ont été chargées de la conception du projet de stade nautique et de la constitution du dossier de permis de construire, ont intérêt au maintien des permis de construire accordés par le maire de Mérignac à la SAS Stade Nautique Mérignac. L'intervention de Bordeaux Métropole dans le dossier n° 22BX02899 et les interventions des sociétés Chabanne Architectes, Chabanne Ingéniérie et Christophe Blamm dans les deux dossiers n° 22BX02899 et n° 23BX02938 doivent donc être admises.

Sur les conclusions dirigées contre le jugement avant-dire droit en tant qu'il met en œuvre l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme :

6. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / a) L'étude d'impact ou la décision de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas dispensant le projet d'évaluation environnementale lorsque le projet relève du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement. L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme vérifie que le projet qui lui est soumis est conforme aux mesures et caractéristiques qui ont justifié la décision de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas de ne pas le soumettre à évaluation environnementale ; / (...) ". Aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'environnement : " (...) / II- Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine font l'objet d'une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas. / (...) III. (...) Lorsqu'un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, il doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l'espace et en cas de multiplicité de maîtres d'ouvrage, afin que ses incidences sur l'environnement soient évaluées dans leur globalité. /(...) ". Aux termes de l'article R. 122-2 du même code dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 5 juillet 2020, en vertu de l'article 21 du décret n° 2020-844 du 3 juillet 2020 : " I. - Les projets relevant d'une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l'objet d'une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l'article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau. / (...) IV. - Lorsqu'un même projet relève de plusieurs rubriques du tableau annexé, une évaluation environnementale est requise dès lors que le projet atteint les seuils et remplit les conditions de l'une des rubriques applicables. Dans ce cas, une seule évaluation environnementale est réalisée pour le projet ". En vertu du tableau annexé à l'article R. 122-2 de ce code dans sa rédaction alors applicable, le b) de la rubrique n° 39 soumet à évaluation environnementale systématique les opérations d'aménagement dont le terrain d'assiette est supérieur ou égal à dix hectares et à un examen au cas par cas, les opérations d'aménagement dont le terrain d'assiette est compris entre 5 et 10 hectares, ou dont la surface de plancher au sens de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme ou l'emprise au sol au sens de l'article R. 420-1 du même code est comprise entre 10 000 et 40 000 mètres carrés. Le d) de la rubrique n° 44 de ce même tableau soumet également à un examen au cas par cas, les équipements sportifs, culturels ou de loisirs et aménagements associés.

7. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du dossier de demande de permis de construire, que le terrain d'assiette du projet, implanté sur les parcelles cadastrées BH 112 et 113 (ex BH 107), d'une superficie d'environ 20 000 mètres carrés, se situe au sein du complexe sportif Robert Brettes d'une superficie totale de 121 894 mètres carrés. Le projet porte sur l'édification d'un stade nautique métropolitain et d'un espace de restauration, positionnés sur d'anciens terrains annexes de rugby, un parking et un bâtiment de 150 mètres carrés accueillant un club house et des vestiaires clos couverts, devant être démolis. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment du schéma d'aménagement global du complexe sportif Robert Brettes, qui a été soumis à l'autorité environnementale en annexe au dossier de demande d'examen au cas par cas, que la commune de Mérignac projette la restructuration de l'ensemble des complexes sportifs Robert Brettes et La Roseraie en prévoyant, notamment, la relocalisation de deux terrains de rugby en gazon synthétique en complément du terrain d'honneur du stade, la réhabilitation de la piste d'athlétisme, la valorisation des espaces verts, l'aménagement d'espaces de stationnement, la relocalisation des terrains de tennis sur le site de la Roseraie avec création de six terrains de tennis extérieurs et la réhabilitation du bâtiment existant, et, à plus long terme, la réhabilitation et l'extension du gymnase Robert Brettes, ainsi que la démolition et le réaménagement du club house de rugby et du foyer Roger Couderc. Toutefois, ce projet de restructuration globale du complexe sportif Robert Brettes envisagé par la commune de Mérignac, est une opération distincte et autonome du projet d'édification du stade nautique d'intérêt métropolitain en litige, porté par un maitre d'ouvrage différent, et devant faire l'objet de financements distincts. En effet, le projet de restructuration globale du complexe sportif Robert Brettes, dont le calendrier d'aménagement, compte tenu des études de faisabilité encore en cours pour certains de ces aspects, n'était au demeurant pas défini à la date du permis de construire en litige, et pour le financement duquel il ressort de la programmation pluri-annuelle des investissements de la commune datée du 18 octobre 2020 annexée au rapport d'orientations budégtaires 2020 qu'une ligne budgétaire " réaménagement complexe Brettes " ne commencera à être alimentée qu'en 2026, comprend des équipements fonctionnellement indépendants de ceux du stade nautique. En particulier, l'aménagement de deux terrains de rugby, s'il n'est pas sans lien avec l'édification du nouveau stade nautique en lieu et place d'anciens terrains de rugby annexes, est une opération de construction dissociable, résultant de la décision de la commune de Mérignac d'élargir l'offre d'équipements existants et nécessitant de faire évoluer le plan local d'urbanisme en raison du positionnement partiel du terrain d'assiette sur un espace boisé classé. Par ailleurs, si les équipements sont reliés entre eux par un mail piéton, ce mode de circulation douce ne se limite pas à la liaison des différents équipements sportifs, mais s'inscrit dans un plan général des circulations publiques, permettant d'assurer une liaison entre l'avenue de Lattre de Tassigny et l'avenue du Truc. Ainsi, toutes personnes, et non pas seulement les usagers des terrains de sport, pourront se rendre au restaurant du stade nautique, également accessible de l'extérieur, depuis le mail piéton. Dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier qu'il n'existe pas entre le projet intercommunal en cause et le projet communal de restructuration du complexe sportif Robert Brettes de liens de nature à caractériser le fractionnement d'un projet unique, imposant qu'ils soient appréhendés dans leur ensemble. Dès lors, le projet d'édification du stade nautique n'était pas soumis, compte tenu de la superficie de son terrain d'assiette, à une évaluation environnementale systématique en vertu du b) de la rubrique n° 39 de l'annexe à l'article R. 122-2 du code de l'environnement, mais seulement à un examen au cas par cas. Par suite, et alors que l'arrêté du 13 mars 2020 par lequel l'autorité environnementale a dispensé le projet en litige de la présentation d'une étude d'impact, après examen au cas par cas au titre de la rubrique n° 44 du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement, a été jointe au dossier de demande de permis de construire déposé par la SAS Stade nautique, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'en l'absence d'étude d'impact, le permis de construire en litige avait été délivré en méconnaissance de l'article R.431-16 précité du code de l'urbanisme.

8. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que l'arrêté du 13 mars 2020 par lequel l'autorité environnementale a dispensé le projet de la présentation d'une étude d'impact après examen au cas par cas au titre de la rubrique n° 44 du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement, alors qu'il n'était pas soumis à la présentation obligatoire d'une telle étude en application du b) de la rubrique 39 du même tableau, n'est pas entaché d'une erreur de droit. Par suite, les requérants sont également fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont accueilli le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, invoquée par voie d'exception.

9. Il résulte de ce qui précède que la commune de Mérignac et la SAS Stade Nautique de Mérignac sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement avant-dire droit attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a retenu ces deux vices et a sursis à statuer sur la demande d'annulation présentée par M. I... et autres. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. I... et autres devant le tribunal administratif de Bordeaux.

Sur les conclusions dirigées contre le jugement avant-dire droit en tant qu'il écarte les autres moyens dirigés contre les permis de construire initial et modificatif :

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'arrêté du 7 juin 2021 portant permis de construire modificatif :

10. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 7 juin 2021 a été signé par M. K... P..., premier adjoint au maire délégué à l'urbanisme, aux grands projets urbains, à l'habitat, au patrimoine et à la politique de la ville, qui bénéficiait pour ce faire, en vertu d'un arrêté municipal du 8 juillet 2020, d'une délégation pour signer " tous documents relevant de ces secteurs ", ce qui inclut les permis de construire, y compris ceux qui portent, comme en l'espèce, sur un équipement sportif d'intérêt métropolitain. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 7 juin 2021 doit être écarté comme manquant en fait.

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'arrêté du 5 octobre 2020 portant permis de construire initial :

11. Lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises et que les modifications apportées au projet initial pour remédier au vice d'illégalité ne peuvent être regardées, par leur nature ou leur ampleur, comme remettant en cause sa conception générale. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.

S'agissant de la compétence du signataire de l'arrêté :

12. L'arrêté du 5 octobre 2020 a été signé par M. K... P... qui, ainsi qu'il a été dit au point 10, bénéficiait d'une délégation pour ce faire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté comme manquant en fait.

S'agissant de la composition du dossier de permis de construire :

13. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

14. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire précise : / (...) e) La destination des constructions, par référence aux différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; / f) La surface de plancher des constructions projetées, s'il y a lieu répartie selon les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 (...) ".

15. Si le tableau des surfaces du formulaire Cerfa de demande de permis de construire initial fait état de la création d'une surface à destination d'équipements sportifs et des vestiaires sans mentionner la surface à destination de commerce correspondant au restaurant prévu à l'étage du projet, il ressort des pièces du dossier que le formulaire Cerfa de demande du permis de construire modificatif comporte la mention d'une surface de 282 mètres carrés pour le restaurant. Par suite, le moyen tiré de ce que le dossier de permis de construire ne respecterait pas les exigences des dispositions précitées de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme ne peut qu'être écarté.

16. En second lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / (...) 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / (...) b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / (...) ". Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; (...) / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. (...) ".

17. Si M. I... et autres soutiennent que le dossier de permis de construire initial ne comporte aucun plan des façades est et ouest de l'espace " water jump ", il ressort des pièces du dossier que le plan desdites façades a été ajouté au dossier de permis de construire modificatif, de sorte que cette omission se trouve régularisée. Le document graphique joint au projet architectural du dossier, s'il fait apparaitre l'espace " water jump " sous un seul angle correspondant à la façade sud, permettait néanmoins au service instructeur d'appréhender l'environnement du projet dans son ensemble, et en particulier par rapport aux constructions avoisinantes situés à l'est. Par suite, les moyens tirés de ce que le dossier ne respecterait pas les exigences des dispositions précitées des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme doivent être écartés. Le moyen tiré de ce que le dossier ne respecterait pas l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.

S'agissant de la légalité de l'arrêté du 13 mars 2020 du préfet de la région Nouvel-Aquitaine :

18. En premier lieu, par arrêté du 13 mars 2020, le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine a dispensé le projet litigieux de la production d'une étude d'impact au regard des informations contenues dans le formulaire de demande d'examen au cas par cas en application de l'article R. 122-3 du code de l'environnement. Il ressort des pièces du dossier que ce formulaire de demande d'examen au cas par cas faisait mention d'un espace dit " water jump " correspondant à un bassin multi-activités équipé de toboggans extérieurs et indiquait que le projet, en tant qu'il concerne les bassins extérieurs, serait générateur de bruits, mais que la conception même de l'espace " water jump ", dont les murs en béton remontent de 2 mètres au niveau de la plateforme la plus haute et se poursuivent sur les côtés, permettrait de réduire de manière acceptable le bruit pour le voisinage. Par suite, M. I... et autres ne sont pas fondés à soutenir, par la voie de l'exception, que l'arrêté du 13 mars 2020 aurait été pris sur la base d'un dossier incomplet, de nature à fausser son appréciation, en l'absence de descriptions des caractéristiques de l'espace " water jump " et de son impact sonore.

19. En deuxième lieu, par l'arrêté du 13 mars 2020, le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine a dispensé le projet litigieux de la production d'une étude d'impact après avoir notamment décrit la localisation du projet, qui se situe en zone US1 du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) de Bordeaux métropole correspondant à un site d'équipements et de grands services urbains sur un site ne présentant pas de sensibilité environnementale particulière faisant l'objet d'un référencement. Si, ainsi que le relèvent M. I... et autres, le projet prévoit un forage de 120 mètres de profondeur pour une production géothermique, l'arrêté indique que le volume d'eau réinjecté dans un second forage situé à 350 mètres de distance est identique au volume prélevé dans la nappe Oligocène et précise que le projet n'impliquera pas de drainages, rabattements ou modifications de masses souterraines. Si, ainsi que le relèvent également M. I... et autres, le projet sera source de nuisances sonores, l'arrêté du 13 mars 2020 a été pris au visa de l'avis de l'agence régionale de santé du 6 février 2020 qui n'a pas estimé utile la réalisation d'une étude d'impact au regard des mesures de réduction proposées. Par ailleurs, si M. I... et autres relèvent que la chaufferie bois réalisée à proximité de l'espace " water Jump " sera source d'émission de particules fines, cet équipement, qui sera raccordé au futur stade mais alimentera également un réseau de chaleur à Mérignac centre, n'est pas inclus dans les travaux prévus au titre du permis de construire en litige. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet en litige d'édification du stade nautique serait susceptible d'avoir, au sens de l'article L. 122-1 précité du code de l'environnement, des incidences notables sur la santé humaine ou l'environnement. Par suite, le moyen, soulevé par voie d'exception, tiré de ce que le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine aurait commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R. 122-2 du code de l'environnement en dispensant le projet d'une étude d'impact préalable, doit être écarté.

20. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le mur anti-bruit mentionné dans le cadre du dossier d'examen au cas par cas au titre de l'étude des effets cumulés se rattache à la construction des équipements de la partie n° 2 du pôle sportif, qui concerne le secteur de la Roseraie, et non à celle du stade nautique du complexe sportif Robert Brettes. Par suite, M. I... et autres ne peuvent utilement soutenir, au motif que les plans du dossier de permis de construire ne font état que d'un écran acoustique en béton finition lasure de teinte grise se poursuivant sur les côtés de l'espace " water jump ", que le projet aurait évolué entre l'examen mené par l'autorité environnementale et le dépôt du permis de construire, et aurait en conséquence justifié un nouvel examen au cas par cas. La circonstance que le projet d'implantation d'une chaufferie à proximité immédiate du projet, dont la construction a été portée à la connaissance de l'autorité environnementale afin de tenir compte des effets cumulés, a fait l'objet d'un permis de construire distinct de celui du stade nautique en litige, est également sans incidence sur l'appréciation portée par l'autorité environnementale et ne nécessitait pas davantage un nouvel examen au cas par cas.

S'agissant de l'absence de permis d'aménager :

21. Aux termes de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme : " Doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager : / (...) h) L'aménagement d'un parc d'attractions ou d'une aire de jeux et de sports d'une superficie supérieure à deux hectares ; / (...) j) Lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins cinquante unités les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs (...) ".

22. D'une part, à supposer qu'ils puissent être qualifiés d'aire de jeux et de sports, il ressort des pièces du dossier que les espaces extérieurs auxquels se rattachent la construction du stade nautique de Mérignac, d'une surface de plancher d'environ 17 000 mètres carrés et dont ils ne constituent qu'un accessoire, ont en tout état de cause une superficie inférieure à deux hectares. D'autre part, s'il est prévu un parking ouvert au public de plus de cinquante unités, il n'est pas soumis à la délivrance d'un permis d'aménager dès lors que ces aires de stationnement font partie intégrante du projet de stade nautique autorisé par permis de construire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des h) et j) de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme doit être écarté.

S'agissant de la présentation d'un permis de construire distinct pour la chaufferie :

23. S'il résulte des dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme qu'une construction constituée de plusieurs éléments formant, en raison des liens physiques ou fonctionnels entre eux, un ensemble immobilier unique, doit en principe faire l'objet d'un seul permis de construire, elles ne font pas obstacle à ce que, lorsque l'ampleur et la complexité du projet le justifient, notamment en cas d'intervention de plusieurs maîtres d'ouvrage, les éléments de la construction ayant une vocation fonctionnelle autonome puissent faire l'objet de permis distincts, sous réserve que l'autorité administrative ait vérifié, par une appréciation globale, que le respect des règles et la protection des intérêts généraux que garantirait un permis unique sont assurés par l'ensemble des permis délivrés.

24. Il ressort des pièces du dossier que le projet d'implantation d'une chaufferie bois, au 60 avenue du Truc à Mérignac, porté par la société concessionnaire Mixéner, a fait l'objet d'un permis de construire accordé le 28 mai 2021 par le maire de la commune. Cet équipement, bien que prévu à proximité immédiate du stade nautique, est destiné au chauffage et à l'alimentation en eau chaude des constructions de l'ensemble du quartier. Alors que le stade nautique ne sera qu'un client de ce nouveau réseau public de chaleur, les deux équipements ne sauraient être regardés comme formant un ensemble immobilier unique. Par suite, le moyen tiré de ce qu'ils auraient dû faire l'objet d'un permis de construire commun doit être écarté.

S'agissant du respect des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) de Bordeaux Métropole :

25. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est couvert en totalité par la prescription C3009 annexée au règlement du PLUi. Celle-ci prévoit que : " En l'absence de projet paysager dûment explicité, le projet doit justifier la préservation de la végétation existante. / En cas de présence d'arbres remarquables, ceux-ci devront être préservés (...) ".

26. Il ressort des pièces du dossier que la notice architecturale jointe au dossier de permis de construire modificatif comporte un développement, de la page 17 à la page 20, sur l'aménagement paysager et les plantations prévus par le projet, lequel développement est complété par des plans faisant apparaitre l'insertion paysagère du projet. A ce titre, la notice architecturale jointe au dossier de permis de construire modificatif doit être regardée comme comportant le projet paysager au sens de la prescription C3009 précitée. Dès lors, M. I... et autres ne peuvent utilement soutenir que le projet était soumis, en l'absence d'un tel projet, à l'obligation de préservation de la végétation existante, et qu'il aurait méconnu cette exigence en prévoyant l'abattage de quatorze arbres.

27. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1.3.2.3 du règlement du PLUi, applicable à la zone US 1, sont autorisées : " Dès lors qu'elles sont nécessaires au développement des activités de service public ou d'intérêt collectif de la zone : / - les constructions destinées au commerce ; / - la réhabilitation, l'extension, la surélévation des constructions destinées au commerce ; / - le changement de destination vers le commerce. Toutefois, dans ces conditions, elles sont autorisées, dans la limite de 300 m² de surface de plancher affectée au commerce ".

28. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif, qui a régularisé l'omission qui entachait le tableau des surfaces du formulaire Cerfa du permis de construire initial, a ramené la surface de plancher du restaurant de 347 mètres carrés figurant dans le tableau des surfaces joints au dossier de permis initial à 282 mètres carrés, soit en dessous de la surface de plancher maximale de 300 mètres carrés autorisée par les dispositions précitées de l'article 1.3.2.3 du règlement du PLUi pour les constructions à usage de commerce nécessaires au développement des activités de service public ou d'intérêt collectif de la zone. Si M. I... et autres soutiennent que la réduction de la surface de plancher n'est pas accompagnée d'une modification des plans du permis, cette circonstance n'est, contrairement à ce qui est soutenu, pas révélatrice d'une fraude, dès lors que ladite réduction constitue la simple correction d'une erreur de calcul n'affectant pas les plans du dossier.

29. En troisième lieu, aux termes de l'article 1.3.4.3 du règlement du PLUi, applicable à la zone US 1, relatif à la protection des constructions contre le ruissellement des eaux pluviales : " (...). / Pour les parties de bâtiment enterrées ou semi enterrées, les rampes d'accès aux parkings souterrains, le point haut de l'accès sera au minimum à 15 cm au-dessus de la cote fil d'eau du caniveau (ou assimilé) ou à 15 cm au-dessus du terrain aménagé ou des points bas du terrain situés à proximité. / En cas d'impossibilité d'application des règles ci-dessus, il appartiendra au pétitionnaire de proposer une solution de gestion des eaux pluviales et d'en démontrer la viabilité et la pérennité ".

30. Il ressort des pièces du dossier et en particulier du plan de masse des aménagements extérieurs et de la notice architecturale joints au dossier de permis de construire modificatif que l'accès au niveau logistique, qui est semi-enterré, est accessible par une rampe d'accès dont le seuil est situé à 41,68 mètres NGF, soit à 25 centimètres au-dessus du point bas du terrain naturel situé à 41,43 mètres NGF. Alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que d'autres parties de bâtiment seraient enterrées ou semi-enterrées, l'article 2 de l'arrêté contesté assortit en tout état de cause l'autorisation de construire d'une prescription imposant que chaque seuil d'accès soit surélevé d'au-moins 15 centimètres par rapport au terrain naturel. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 1.3.4.3 du règlement du PLU relatif à la protection des constructions contre le ruissellement des eaux pluviales, doit être écarté.

31. En quatrième lieu, aux termes de l'article 1.3.5.2 du règlement du PLUi, applicable à la zone US 1, relatif aux espaces boisés classés existants ou à créer et arbres isolés : " Les espaces boisés classés existants ou à créer et les arbres isolés sont repérés au plan de zonage au 1/5000°. Ce classement interdit notamment tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. / Les dispositions relatives aux espaces boisés classés existants ou à créer et aux arbres isolés s'appliquent dans les conditions fixées au "2.4.4. Aménagement des abords et plantations", au paragraphe "Aménagement paysager et plantations" du présent règlement. ".

32. Il ressort des pièces du dossier et en particulier du plan de masse joint au dossier de demande de permis de construire modificatif que le projet n'empiète pas sur les espaces boisés classés identifiés par le document graphique du PLUi et notamment pas sur l'espace boisé classé mentionné par M. I... et autres, qui se situe au sud. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet prévoirait l'implantation du bâtiment et la création d'un espace de jeux ayant nécessairement pour effet de compromettre la conservation de l'un de ces espaces boisés classés en méconnaissance de l'article 1.3.5.2 du règlement du PLUi doit être écarté.

33. En cinquième lieu, l'article 1.4.1.3 du règlement du PLUi, applicable à la zone US 1, relatif aux normes de stationnement, dispose, s'agissant des constructions relevant de services publics ou d'intérêt collectif, que : " le nombre de places de stationnement est déterminé en tenant compte de la nature, du taux et du rythme de leur fréquentation, de leur situation géographique au regard de l'offre de stationnement accessible existant à proximité, de leur regroupement et de leur localisation dans un des périmètres de modération des normes de stationnement délimités au plan de zonage. / Le nombre de places de stationnement est réalisé de manière à assurer le bon fonctionnement de l'établissement sans gêne ni report sur les voies et espaces ouverts à tout type de circulation publique ".

34. Il ressort des pièces du dossier de permis de construire modificatif, que 173 places de stationnement ont été prévues pour les visiteurs, et de l'étude de flux jointe à ce dossier que ce nombre de places a été calculé en tenant compte de la fréquentation mais aussi de la localisation du terrain d'assiette du projet en zone urbaine, dans un secteur desservi notamment par le tramway, le bus, et des pistes cyclables, ainsi que de l'existence de 1 587 places de stationnement matérialisées gratuites, 74 places matérialisées payantes, 112 places non matérialisées et 45 places réservées aux personnes à mobilité réduite (PMR), aux abords des installations sportives. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que ce nombre de places ne serait pas adapté aux besoins du projet, notamment en période estivale où l'effectif maximal prévu serait de 1 980 personnes, en méconnaissance de l'article 1.4.1.3 précité du règlement du PLUi, doit être écarté.

35. En sixième lieu, aux termes de l'article 2.3.4 du règlement du PLUi, applicable à la zone US 1, relatif aux hauteurs différentes : " (...) / un projet implanté en limite de deux zones doit être conçu de manière à assurer une transition harmonieuse entre les hauteurs ou les gabarits fixés pour chacune des zones ".

36. Les requérants soutiennent que le projet est implanté en limite des zones US 1 et UP 83 du PLUi, et que l'espace " water jump ", en raison de sa hauteur supérieure à 11 mètres par rapport au terrain naturel, ne permettrait pas d'assurer une transition harmonieuse avec les maisons d'habitation voisines de gabarit bien plus limité, situées dans le quartier contigu " des Castors ". Toutefois, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté, que le projet, situé dans la zone US 1, est distant d'une cinquantaine de mètres de la zone UP 83 où se situe le quartier " des Castors " et qu'il est prévu, outre la conservation des arbres existants, que soient plantés de nombreux arbres sur cet espace vert séparant le projet du quartier d'habitations. Ces arbres formeront un écran végétal dense dissimulant la hauteur de l'espace " water jump ", permettant en conséquence une transition harmonieuse entre cet équipement et les maisons avoisinantes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 2.3.4 du règlement du PLUi doit être écarté.

37. En septième lieu, aux termes l'article 2.4.1 du règlement du PLUi, applicable à la zone US 1, relatif à l'aspect extérieur des constructions : " La situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur doivent être adaptés au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels et urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. / (...) ". Ces dispositions ont le même objet que celles, également invoquées par la requérante, de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c'est par rapport aux dispositions du règlement du PLUi que doit être appréciée la légalité de l'arrêté attaqué.

38. Il ressort des pièces du dossier que le projet prend place dans un secteur urbain caractérisé par l'hétérogénéité de ses constructions, qui comprennent, à proximité immédiate de son terrain d'assiette, des immeubles d'habitation collective en R+4 ou R+10, les infrastructures sportives du complexe Robert Brettes et des quartiers pavillonnaires. Dans ce contexte, la notice architecturale jointe au dossier de permis de construire indique que le projet, de par " sa ligne claire " et " ses volumes épurés ", " a la force de se mesurer aux grands équipements sportifs qui le jouxtent, d'égal à égal ", tout en ayant " une dimension intime ", avec " des creux où se logent des terrasse, l'anse des places, des balcons, des jardins suspendus ". Si les maisons situées dans le quartier des Castors ne sont pas dépourvues de tout intérêt historique, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors au demeurant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'insertion paysagère de l'espace " water jump " sera assuré par un écran végétal, qu'elles présenteraient un intérêt architectural tel que l'aspect architectural contemporain du stade nautique, y porterait atteinte. Dans ces conditions, le maire de la commune de Mérignac n'a pas commis d'erreur d'appréciation, ni méconnu les dispositions précitées en autorisant le projet en litige.

39. Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a écarté les autres moyens de la demande de M. I... et autres.

40. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Mérignac et la SAS Stade Nautique de Mérignac sont fondées à demander tant l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a prononcé un sursis à statuer et réservé jusqu'en fin d'instance tous droits et moyens des parties sur lesquels il ne statuait pas expressément, que le rejet de la demande de première instance de M. I... et autres. Par voie de conséquence, les conclusions d'appel incident présentées par ces derniers doivent être rejetées.

Sur les frais liés aux instances :

41. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Mérignac et de la SAS Stade Nautique de Mérignac, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, la somme que M. I... et autres demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ces derniers la somme globale de 1 500 euros à verser à la commune de Mérignac et la somme globale de 1 500 euros à verser à la SAS Stade Nautique de Mérignac au titre des mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : L'intervention de Bordeaux Métropole dans le dossier n° 22BX02899 et l'intervention des sociétés Chabanne Architectes, Chabanne Ingéniérie et Christophe Blamm Architecte dans les dossiers n° 22BX02899 et 22BX02938 sont admises.

Article 2 : L'intervention de la commune de Mérignac dans le dossier n° 22BX02938 n'est pas admise.

Article 3 : Les articles 2 et 3 du jugement avant-dire droit du tribunal administratif de Bordeaux du 14 septembre 2022 sont annulés.

Article 4 : La demande présentée par M. I... et autres devant le tribunal administratif de Bordeaux et les conclusions d'appel incident présentées devant la cour sont rejetées.

Article 5 : M. I... et autres verseront la somme globale de 1 500 euros à la commune de Mérignac et la somme globale de 1 500 euros à la SAS Stade Nautique de Mérignac.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Mérignac, à la SAS Stade Nautique de Mérignac, à M. I..., à Bordeaux Métropole, et aux sociétés Chabanne Architectes, Chabanne Ingéniérie et Christophe Blamm Architecte.

Délibéré après l'audience du 6 février 2025 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

Mme Béatrice Molina-Andréo, présidente-assesseure,

Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 février 2025.

La rapporteure,

M... Molina-Andréo

La présidente,

Evelyne Balzamo La greffière,

Sylvie Hayet

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 22BX02899, 22BX02938


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22BX02899
Date de la décision : 27/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: Mme Béatrice MOLINA-ANDREO
Rapporteur public ?: M. KAUFFMANN
Avocat(s) : CAZAMAJOUR & URBANLAW;CAZAMAJOUR & URBANLAW;CAZAMAJOUR & URBANLAW

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-27;22bx02899 ?
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