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20/02/2025 | FRANCE | N°24BX02284

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 6ème chambre, 20 février 2025, 24BX02284


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2024 par lequel la préfète des Landes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2402037 du 21 août 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 septembre 2024, M. A... B..., r...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2024 par lequel la préfète des Landes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2402037 du 21 août 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 septembre 2024, M. A... B..., représenté par Me Lassort, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Pau du 21 août 2024 ;

2°) d'annuler l'arrêté de la préfète des Landes du 31 juillet 2024 ;

3°) d'enjoindre à la préfète des Landes de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai, le tout, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle est entachée d'erreur d'appréciation de sa situation dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; la préfète n'a pas respecté ses obligations concernant la procédure préalable obligatoire prévue à l'article 40-29 du code de procédure pénale, le privant d'une garantie dans la mesure où elle a édicté son arrêté sans connaître les suites données aux signalements inscrits au fichier du traitement des antécédents judiciaires ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation s'agissant de l'ancienneté de sa présence en France ;

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est entachée des mêmes illégalités externes et internes que celles qui affectent la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français étant illégale, la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de fondement légal ;

S'agissant de la décision interdisant le retour sur le territoire français :

- elle a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'erreur d'appréciation de sa situation ;

- elle méconnaît son droit à une vie privée et familiale ;

- il justifie de circonstances humanitaires compte tenu de ses liens familiaux avec la France qui s'opposent à une décision d'interdiction de retour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2024, la préfète des Landes conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens invoqués par M. B... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 20 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 janvier 2025 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de procédure pénale ;

- la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Caroline Gaillard,

- et les observations de Me Lassort, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant camerounais né le 11 août 1976 à Douala (Cameroun), détenu au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan, entré à l'âge de sept ans en France selon ses déclarations, a été titulaire, de 1995 à 2014, de cartes de résident. L'intéressé n'a ensuite demandé le renouvellement de son titre de séjour que le 11 décembre 2017 sans se rendre aux rendez-vous qui lui avaient été donnés par la préfecture. Il s'est par la suite vu délivrer une carte de séjour temporaire, le 2 février 2020, à la suite d'une nouvelle demande de titre de séjour déposée en octobre 2019, renouvelée jusqu'en avril 2022, et dont il n'a pas ensuite demandé le renouvellement. Par un arrêté du 31 juillet 2024, la préfète des Landes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans. M. B... a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer l'annulation de cet arrêté. Il relève appel du jugement du 21 août 2024 par lequel la magistrate désignée par la présidente de ce tribunal a rejeté sa demande qu'il réitère en appel.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi :

2. En premier lieu, l'arrêté du 31 juillet 2024 vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application. Cet arrêté expose précisément les considérations de fait qui ont motivé la mesure d'éloignement, notamment les faits que la préfète a estimé constitutifs d'atteinte à l'ordre public ainsi que les raisons du refus de délai de départ volontaire, et ceux qui ont justifié la décision fixant le pays de renvoi, notamment les conditions de son arrivée en France, sa situation familiale et personnelle et ses liens avec son pays d'origine. Il expose également les raisons pour lesquelles l'autorité préfectorale n'a pas retenu l'existence de liens suffisamment forts de l'intéressé avec la France. Cet arrêté, qui permettait à M. B... de comprendre et de contester utilement les motifs qui lui ont été opposés, est ainsi suffisamment motivé en tant qu'il concerne les décisions contestées portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Il ressort de cette motivation que la préfète a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. B... s'agissant notamment de l'ancienneté de sa présence en France.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / (... )2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / (...) (...)5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; / (...) ".

4. D'une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche pénale produite en défense, que M. B..., écroué au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan, a été condamné le 15 septembre 2023 par le tribunal correctionnel de Bordeaux à une peine de quatre ans d'emprisonnement pour des faits de transport, détention, offre ou cession, acquisition et usage non autorisés de stupéfiant, en récidive. Auparavant, il avait été condamné, premièrement, le 2 novembre 2007, à une peine de deux ans et six mois d'emprisonnement pour des faits d'importation, trafic, acquisition de stupéfiants et importation non déclarée de marchandises prohibées, et contrebande, deuxièmement, le 10 septembre 2013, à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis assortie d'une mise à l'épreuve pendant deux ans pour des faits de conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiant et conduite d'un véhicule à moteur malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire, en état de récidive pour la conduite sous l'empire d'un état alcoolique, troisièmement, le 5 octobre 2016, à une peine de trois mois d'emprisonnement pour des faits d'usage illicite, et détention ou cession non autorisée de stupéfiants, et quatrièmement, le 12 octobre 2016, à une peine de deux ans d'emprisonnement pour des faits d'importation, trafic, détention, acquisition, transport et offre ou cession non autorisée de stupéfiants. Compte tenu du nombre et de la nature des condamnations prononcées à l'encontre de M. B... à des peines d'emprisonnement et du comportement délictuel d'habitude de l'intéressé, la préfète des Landes a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, considérer que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public au sens du 5° de l'article 611-1 sur lequel elle s'est fondée pour lui faire obligation de quitter le territoire français.

5. D'autre part, M. B... ne peut utilement soutenir que les faits retenus à son encontre ont été révélés à la préfète des Landes par la consultation du fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ), en méconnaissance des dispositions de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale imposant la saisine préalable du procureur de la République, et le privant ainsi d'une garantie, dès lors que la décision attaquée est fondée non sur les mentions de ce fichier, mais sur les condamnations pénales prononcées à son encontre.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'audition de l'intéressé, qu'il est présent depuis 1985 en France, où il est arrivé à l'âge de sept ans, et qu'il a bénéficié, entre 1995 et 2014, de cartes de résident d'une durée de dix ans, dont il n'a pas demandé ou obtenu le renouvellement, puis d'une carte de séjour temporaire valable à compter du 2 février 2020 et renouvelée jusqu'en avril 2022. Toutefois, il n'a pas sollicité, depuis lors, le renouvellement de son titre de séjour et il se trouvait, à la date de la décision en litige, en situation irrégulière sur le territoire français. Si M. B... fait valoir qu'il n'a pas de liens avec le Cameroun, son pays d'origine, et que l'ensemble de sa famille dont ses enfants, majeur pour l'un d'entre eux, se trouve en France, il n'établit pas entretenir de relations avec sa famille présente en France et il ne justifie d'aucune intégration sociale ou professionnelle particulière, en dépit de sa très longue durée de présence. Dans ces conditions, et compte tenu des circonstances exposées au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

8. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de renvoi en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.

Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans :

9. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 3 mai 2024, publié le 6 mai suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture des Landes, la préfète de ce département a donné délégation à Mme Stéphanie Monteuil, secrétaire générale de la préfecture et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'État dans le département à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figure pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans a été prise par une autorité incompétente doit être écarté.

10. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale de l'interdiction de retour sur le territoire français en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.

11. En troisième lieu, aux termes de l'article L 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. " L'article L. 612-10 du même code dispose : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (...) ".

12. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. L'autorité compétente doit, pour fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.

13. Il résulte des termes mêmes de la décision attaquée que la préfète a pris en compte l'ensemble des quatre critères pour motiver le délai de l'interdiction de retour sur le territoire français à savoir la durée de sa présence en France, la nature et l'ancienneté de ses liens sur le territoire et la menace qu'il représente pour l'ordre public. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté. Il ressort de cette motivation que la préfète s'est livrée à un examen de la situation personnelle et familiale de M. B... en prenant notamment en compte les conséquences de sa décision.

14. En quatrième lieu, ainsi qu'il a été dit, M. B... est entré en France en 1985 à l'âge de sept ans et y est resté, de sorte que ses liens avec la France peuvent être qualifiés d'anciens. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait continué à entretenir avec sa famille de réels liens affectifs, notamment avec ses enfants âgés de 16 et 24 ans, alors en outre que la préfète indique sans être contredite qu'il n'a reçu aucune visite en prison. Par ailleurs, et ainsi qu'il a été précédemment exposé au point 4, il s'est rendu coupable notamment de faits de transport, détention, offre ou cession, acquisition, importation et trafic de stupéfiants, pour lesquels il a été condamné à plusieurs reprises et en dernier lieu en 2023 à des peines d'emprisonnement qui traduisent un comportement délictuel habituel et constitutif d'une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, la préfète n'a pas méconnu les dispositions citées au point 11.

15. En dernier lieu, eu égard aux éléments exposés au point 7 sur la situation familiale et personnelle du requérant, la décision de la préfète des Landes ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que ses liens familiaux constitueraient une circonstance humanitaire s'opposant à la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans.

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en litige. Par suite, sa requête doit être rejetée y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'Intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète des Landes.

Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025 à laquelle siégeaient :

Mme Karine Butéri, présidente,

M. Stéphane Gueguein, président-assesseur,

Mme Caroline Gaillard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 février 2025.

La rapporteure,

Caroline Gaillard

La présidente,

Karine Butéri

Le greffier,

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24BX02284


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 24BX02284
Date de la décision : 20/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUTERI
Rapporteur ?: Mme Caroline GAILLARD
Rapporteur public ?: M. DUPLAN
Avocat(s) : LASSORT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-20;24bx02284 ?
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