Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 1er mars 2019 par laquelle la ministre du travail a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 23 juillet 2018 par laquelle l'inspecteur du travail de la 3ème section des Hautes-Pyrénées a autorisé son licenciement pour faute.
Par un jugement n° 1900976 du 13 juillet 2021, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure initiale devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 octobre 2021 et le 13 mai 2022, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. A..., représenté par Me Bedouret, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 13 juillet 2021 ;
2°) d'annuler la décision du 1er mars 2019 par laquelle la ministre du travail a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 23 juillet 2018 par laquelle l'inspecteur du travail de la 3ème section des Hautes-Pyrénées a autorisé son licenciement pour faute ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- la matérialité des faits repose sur des attestations dont la trame a été établie par son employeur et signées par des salariés soumis à un lien de subordination ; il produit des attestations en sens contraire établies par d'anciens salariés ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; les faits reprochés ne sont pas constitutifs de fautes ; il n'a pas porté atteinte à l'autorité de son employeur ni ne s'est ingéré dans le fonctionnement de la société ;
- à supposer l'existence d'une faute, elle n'est pas d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; la dégradation des relations professionnelles avec son employeur repose au moins en partie sur le comportement de ce dernier, lequel refuse d'avoir des échanges verbaux avec lui et le fait surveiller en permanence ; il fait l'objet d'un harcèlement depuis plusieurs années ;
- l'administration ne pouvait apprécier le caractère justifié de la sanction au regard de l'existence de deux sanctions disciplinaires en onze ans de relations contractuelles ; la décision de mise à pied du 12 juillet 2016 n'était pas définitive ; l'avertissement du 5 janvier 2016 a été annulé par un arrêt de la cour d'appel de Pau du 13 février 2020 ; le rappel à l'ordre du 27 juin 2017 n'est pas constitutif d'une sanction ;
- la décision est irrégulière en raison du lien entre la sanction et le mandat qu'il détenait ; cette décision avait notamment pour objet de l'empêcher de participer aux élections professionnelles de juin 2018 ; chaque altercation relatée par l'employeur avait trait à des revendications.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 mars 2022 et le 5 avril 2022, la société par action simplifiée (SAS) Les Grottes de Bétharram, représentée par Me Morin, conclut au rejet de la requête et à ce que les dépens et une somme de 3 500 euros soient mis à la charge de M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2022, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par un arrêt n° 21BX03834 du 20 juin 2023, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la requête de M. A....
Par une décision n° 482162 du 3 juillet 2024, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par M. A..., a annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire devant la cour.
Procédure devant la cour après renvoi du Conseil d'Etat :
Par des mémoires et des pièces enregistrés les 23 juillet, 4 novembre, 6 et 10 décembre 2024, M. A... conclut aux mêmes fins que dans ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Par des mémoires enregistrés le 17 octobre et 25 novembre 2024 et le 14 janvier 2025, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la société Les Grottes de Betharram conclut aux mêmes fins que dans ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Par un mémoire enregistré le 25 novembre 2024, le ministre du travail et de l'emploi conclut aux mêmes fins que dans ses précédentes écritures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Stéphane Gueguein,
- les conclusions de M. Anthony Duplan, rapporteur public,
- et les observations de Me Morin, représentant la société Les Grottes de Bétharram.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., salarié par la société Les Grottes de Bétharram en qualité d'employé polyvalent chargé des fonctions de guide et d'agent d'entretien depuis janvier 2008, a été élu délégué du personnel en dernier lieu le 30 juin 2014 et a été désigné délégué syndical le 17 juillet 2014. Par une décision du 23 juillet 2018, l'inspecteur du travail de la 3ème section de l'unité départementale des Hautes-Pyrénées, saisi en ce sens le 22 mai 2018 par la société Les Grottes de Bétharram, a autorisé le licenciement pour faute de l'intéressé. Sur recours hiérarchique de M. A..., cette décision a été confirmée par une décision du 1er mars 2019 de la ministre chargée du travail. M. A... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler cette dernière décision. Ce tribunal administratif, après avoir regardé les conclusions à fin d'annulation comme dirigées contre la décision de l'inspecteur du travail du 23 juillet 2018 et celle de la ministre du travail en date du 1er mars 2019, a rejeté la demande de l'intéressé par un jugement du 13 juillet 2021 dont M. A... a relevé appel. Par un arrêt n° 21BX03834 du 20 juin 2023, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la requête de M. A.... Sur saisine de ce dernier, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, par une décision n° 482162 du 3 juillet 2024, annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi.
En ce qui concerne la décision de l'inspecteur du travail du 23 juillet 2018 :
3. Pour prendre la décision attaquée, l'inspecteur du travail, après avoir écarté la matérialité de quatre des sept griefs invoqués par la société Les Grottes de Bétharram à l'appui de sa demande de licenciement pour motif disciplinaire, a retenu l'existence, d'une part, de faits de dégradation volontaire d'un matériel appartenant à la société, d'autre part, d'un comportement d'insubordination vis-à-vis de la direction et d'ingérences inappropriées dans le fonctionnement de la société et enfin, et surtout, de la persistance d'une attitude nuisible voire de harcèlement moral vis-à-vis de la direction. Il a estimé que, pris dans leur ensemble, ces faits fautifs étaient d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement de M. A... et considéré que la demande d'autorisation le concernant ne présentait pas de lien avec l'exercice normal de son mandat.
4. En premier lieu, M. A... admet être à l'origine de la dégradation, le 2 mai 2018, du loquet servant à bloquer une porte battante mais soutient n'avoir pas eu connaissance de l'installation de ce dispositif et conteste donc le caractère volontaire de cet acte. Il ressort des pièces du dossier que ce loquet venait effectivement d'être installé et, malgré les mentions figurant sur la porte battante quant aux restrictions d'accès à cette partie des locaux de l'entreprise et les limitations à la liberté de circulation dont bénéficient les délégués du personnel, il subsiste un doute sur le caractère volontaire de la dégradation qui doit profiter à l'intéressé. M. A... est donc fondé à soutenir que la matérialité du grief de dégradation volontaire n'est pas établie.
5. En deuxième lieu, s'agissant des faits d'insubordination et d'ingérences inappropriées dans le fonctionnement de l'entreprise, M. A... ne conteste pas avoir rapporté à la direction, à trois reprises, la feuille d'émargement des piles usagées des lampes et des lasers destinés aux guides au motif qu'il s'interrogeait sur le fait que seul son nom y figurait, ni avoir retiré du panneau d'affichage, à deux reprises, le règlement intérieur de l'entreprise au motif que ce dernier n'était ni signé ni daté. La matérialité de ces faits est donc établie. En revanche, ainsi que l'a relevé l'inspecteur du travail dans sa décision, le fait pour M. A... de retirer le règlement intérieur au motif qu'il n'était pas conforme, en l'absence de signature, entrait dans le champ des attributions syndicales de l'intéressé et ne peut donc être constitutif d'une faute. De la même façon, si le déplacement répété des feuilles d'émargement de remplacement des piles usagées installées au foyer au motif que seul son nom y figurait ne s'inscrit pas dans le cadre de ses missions de représentation, aucun élément ne permet d'établir le caractère infondé des interrogations de M. A... ni que ces actes auraient eu des répercussions sur le fonctionnement de la société. M. A... est par suite fondé à contester leur caractère fautif.
6. En troisième lieu, pour ce qui est de l'attitude nuisible vis-à-vis de la direction, d'une part, il ressort des pièces du dossier, notamment des échanges écrits entre M. A... et son directeur de même que de plusieurs témoignages circonstanciés et concordants émanant d'autres salariés, que M. A... a multiplié les courriers électroniques et les appels téléphoniques à l'attention de son employeur, en dehors des procédures de communication habituellement prévues, sur un ton polémique, ironique, parfois agressif, et qu'il a eu des altercations violentes avec lui en présence de tiers, au cours desquelles il a tenu des propos outrageants. Eu égard au nombre de témoignages et à l'existence de documents confirmatifs émanant de l'intéressé, la circonstance qu'une partie des témoignages d'employés en situation de subordination ayant validé un texte dont la trame aurait été rédigée par l'employeur et ne respecterait pas le formalisme exigé par les dispositions de l'article 202 du nouveau code de procédure civile ne permet pas de douter de la matérialité de ces faits qui est établie. De même, la teneur des attestations produites par M. A..., qui émanent d'anciens employés confirmant non seulement le comportement parfois provocateur de la direction mais également le caractère excessif de l'intéressé, ne remet pas en cause la matérialité des faits qui lui sont reprochés, auxquels ils n'ont pas assisté, ni leur caractère fautif.
7. D'autre part, il ressort également des pièces du dossier que M. A... a fait l'objet non seulement de trois rappels à l'ordre pour des faits similaires au cours des années 2017 et 2018, d'un avertissement le 5 juin 2017 et d'une mise à pied disciplinaire d'une durée de trois jours du 12 juillet 2016. Si M. A... est fondé à soutenir que les rappels à l'ordre ne constituent pas des mesures disciplinaires et que l'avertissement du 5 juin 2017 a été annulé par un jugement du conseil des prud'hommes de Tarbes du 13 novembre 2017, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Pau du 13 février 2020, cette dernière décision a également rejeté la demande d'annulation par l'intéressé de la mise à pied disciplinaire de trois jours dont il a fait l'objet le 12 juillet 2016 au motif notamment d'acte d'insubordination et d'une attitude particulièrement inadaptée envers ses collègues de travail et les membres de la direction nuisant au bon climat de l'entreprise. Ces éléments démontrent que M. A... persiste depuis plusieurs années à adopter un comportement nuisible vis-à-vis de sa direction sans tenir compte des sanctions précédemment infligées.
8. Dans ce contexte, et alors même qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... a procédé à de nombreuses reprises à des signalements de dysfonctionnements auprès des services de l'inspection du travail sur des sujets parfois sensibles comme la potabilité de l'eau distribuée dans les grottes et l'exposition des salariés au radon, et que le comportement de l'employeur a participé du caractère conflictuel de sa relation avec M. A... qu'il a cherché à isoler en le dénigrant auprès de ses collègues de travail qu'il a encouragés à produire des comptes-rendus sur ses agissements, il demeure que la gravité et le caractère persistant du comportement de M. A... envers la direction de son entreprise sont constitutifs d'une faute présentant un caractère de gravité suffisante de nature à justifier son licenciement.
9. Il résulte de l'instruction que l'inspecteur du travail aurait adopté la même décision en retenant ce seul grief de l'employeur.
10. Enfin, s'il résulte de ce qui précède que M. A... est intervenu à plusieurs reprises à juste titre en sa qualité de délégué du personnel et de délégué syndical, il demeure que, compte tenu du caractère répété des agissements de l'intéressé et de la gravité de son comportement, il n'est pas fondé à soutenir, malgré l'intervention de la demande d'autorisation de licenciement pour faute peu avant la tenue des élections professionnelles, qu'il existerait un lien entre cette demande et le mandat qu'il détient.
En ce qui concerne la décision de la ministre du travail du 1er mars 2019 :
11. La décision attaquée est fondée sur le motif tiré de ce que le comportement inapproprié de M. A... à l'égard de sa direction et son ingérence dans le fonctionnement de la société, dans son ensemble, compte tenu des antécédents disciplinaires de l'intéressé pour des faits de même nature et des conséquences qu'ils ont entraînées sur les relations au sein de l'entreprise, est d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement de ce salarié.
12. Pour les mêmes motifs que ceux développés précédemment, en particulier aux points 6 à 8, ce grief dont la matérialité est établie constitue une faute d'une gravité suffisante de nature à justifier à elle seule la mesure de licenciement prise à l'encontre de M. A..., ce licenciement ne présentant aucun lien avec les mandats de l'intéressé. Dans ces conditions, la ministre du travail a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, autoriser pour ce motif le licenciement de M. A....
Sur les frais liés à l'instance :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Les Grottes de Bétharram, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... une somme de 1 500 euros à verser à la société Les Grottes de Bétharram au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En l'absence de dépens, les conclusions de cette société tendant à leur paiement ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : M. A... versera à la société Les Grottes de Bétharram la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à la société par action simplifiée Les Grottes de Bétharram et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Karine Butéri, présidente,
M. Stéphane Gueguein, président-assesseur,
Mme Lucie Cazcarra, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
Le rapporteur,
Stéphane Gueguein La présidente,
Karine Butéri
Le greffier,
Christophe Pelletier
La République mande et ordonne au à la ministre du travail et de l'emploi en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 24BX01643