Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société en nom collectif (SNC) Service Terminal Atlantic Container (STAC) a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler les titres exécutoires n° 23-573722, 23 - 573723 et 23-573724 émis à son encontre le 15 avril 2019 par le grand port maritime de Bordeaux portant respectivement avis de paiement des sommes de 46 382,20 euros, 80 525,23 euros et 22 508,80 euros à raison de l'occupation sans droit ni titre des parcelles cadastrées section AI n° 55, 56 et 103, situées rues Bertrand Balguerie et Henri Delattre dans la zone industrielle de fret à Bruges (Gironde), au cours de la période du 12 juin 2017 au 11 mars 2019.
Par un jugement n° 19072666 du 15 juillet 2021, ce tribunal a annulé le titre exécutoire n° 23-573722 pour son montant total, a partiellement annulé le titre exécutoire n° 23-573723 en tant qu'il porte sur la période du 12 janvier au 18 octobre 2018 et en tant que son montant excède 30 % de l'indemnité à laquelle le grand port maritime de Bordeaux aurait pu prétendre pour la période d'occupation irrégulière du site, et a partiellement annulé le titre exécutoire n° 23 - 573724 en tant qu'il porte sur la période du 7 mars au 11 mars 2019 et en tant que son montant excède 30 % de l'indemnité à laquelle le grand port maritime de Bordeaux aurait pu prétendre pour la période d'occupation irrégulière du site.
Procédure initiale devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2021 sous le n° 21BX03711, le grand port maritime de Bordeaux, représenté par Me Merlet-Bonnan, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 15 juillet 2021 ;
2°) de rejeter la demande de première instance de la société STAC ;
3°) de mettre à la charge de la société STAC la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître du litige dès lors que la convention conclue avec la société STAC, qui concerne le domaine privé du grand port, n'est pas une convention de terminal ;
- le tribunal administratif a statué au-delà des conclusions présentées par la société STAC en annulant partiellement les titres exécutoires n° 23-573723 et n° 23-573724 émis le 15 avril 2019 ;
- les conteneurs de la société STAC ont été installés avant la réalisation de la convention et n'ont pas été enlevés du site depuis lors ;
- il n'a jamais autorisé l'occupation du site par les conteneurs ; aucune faute de nature à exonérer la société STAC de sa responsabilité ne peut lui être reprochée.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2022, la société STAC, représentée par Me Morin, conclut au rejet de la requête et sollicite la mise à la charge du grand port maritime de Bordeaux de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la juridiction administrative est compétente pour connaître du litige ;
- les moyens invoqués par le grand port maritime de Bordeaux ne sont pas fondés.
Par un arrêt n° 21BX03711 du 23 juin 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel du grand port maritime de Bordeaux, annulé le jugement n° 19072666 du 15 juillet 2021 du tribunal administratif de Bordeaux et rejeté les conclusions présentées en première instance et en appel par la société STAC.
Par une décision n° 467651 du 4 mars 2024, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire devant la cour où elle a été enregistrée sous le n° 24BX00541.
Procédure devant la cour après renvoi du Conseil d'Etat :
Par des mémoires enregistrés le 8 avril 2024, et le 11 octobre 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la société STAC, représentée par Me Morin, conclut :
1°) à titre principal, à l'annulation des titres exécutoires n° 23-573722, 23-573723 et 23 - 573724 émis à son encontre le 15 avril 2019 par le grand port maritime de Bordeaux portant respectivement avis de paiement des sommes de 46 382,20 euros, 80 525,23 euros et 22 508,80 euros à raison de l'occupation sans droit ni titre des parcelles cadastrées section AI n° 55, 56 et 103, situées rues Bertrand Balguerie et Henri Delattre dans la zone industrielle de fret à Bruges (Gironde), au cours de la période du 12 juin 2017 au 11 mars 2019 ;
2°) à titre subsidiaire, à la confirmation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 15 juillet 2021 qui a annulé le titre exécutoire n° 23-573722 pour son montant total, partiellement annulé le titre exécutoire n° 23-573723 en tant qu'il porte sur la période du 12 janvier au 18 octobre 2018 et en tant que son montant excède 30 % de l'indemnité à laquelle le grand port maritime de Bordeaux aurait pu prétendre pour la période d'occupation irrégulière du site, et partiellement annulé le titre exécutoire n° 23-573724 en tant qu'il porte sur la période du 7 mars au 11 mars 2019 et en tant que son montant excède 30 % de l'indemnité à laquelle le grand port maritime de Bordeaux aurait pu prétendre pour la période d'occupation irrégulière du site ;
3°) à la mise à la charge du grand port maritime de Bordeaux de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la question de la compétence de la juridiction administrative est réglée, la cour ayant retenu, dans un point qui n'a fait l'objet d'aucune censure du Conseil d'Etat, que l'exception d'incompétence soulevée par le grand port maritime de Bordeaux devait être écartée ;
- le jugement du tribunal administratif n'est pas entaché d'irrégularité au motif que les premiers juges auraient soulevé d'office un moyen qui n'était pas d'ordre public, le Conseil d'Etat ayant censuré l'arrêt de la cour sur ce point ;
- les trois titres exécutoires doivent être annulés dès lors que la matérialité de l'occupation du domaine public n'est pas établie ; elle n'a jamais utilisé le terre-plein pour les besoins de son activité et n'avait installé des conteneurs en périphérie du terrain que pour en interdire l'accès aux tiers, l'ouvrage n'ayant jamais été clôturé par le grand port maritime de Bordeaux ;
- dans l'hypothèse d'une occupation constatée en tout ou en partie, la faute commise par le grand port maritime de Bordeaux, ou à tout le moins l'ambiguïté de son comportement caractérisé par le fait qu'il n'a manifesté aucune exigence de cessation de l'occupation prétendument irrégulière du domaine public, est de nature à atténuer sa responsabilité.
Par un mémoire, enregistré le 11 septembre 2024, le grand port maritime de Bordeaux, représenté par Me Merlet-Bonnan, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 15 juillet 2021 en tant qu'il annule le titre exécutoire n° 23-573722, et en tant qu'il annule partiellement les titres exécutoires n° 23-573723 et n° 23-573724 émis le 15 avril 2019 ;
2°) de rejeter la demande de première instance de la société STAC ;
3°) de mettre à la charge de la société STAC la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'occupation irrégulière du domaine public par la société STAC est établie par trois procès-verbaux de constat d'huissier dressés le 29 novembre 2018, le 30 novembre 2018 et le 6 mars 2019 ainsi que par des photographies prises sur les lieux ; les conteneurs étaient présents sur le site avant la résiliation de la convention et y ont été maintenus jusqu'aux constats réalisés ; la période d'occupation du domaine public sans droit ni titre s'étend du 12 juin 2017 au 11 mars 2019 ;
- il n'a jamais donné son accord pour l'entreposage des conteneurs y compris en périphérie et aucune autorisation tacite du domaine public ne peut être donnée ;
- il n'a commis aucune faute en ne demandant pas immédiatement les sommes dues à titre de redevances et n'a pas adopté de comportement ambigu qui exonèrerait la société STAC de son obligation de paiement ;
- l'exonération ne pourrait en tout état de cause s'établir à 70 % comme l'a retenu le tribunal administratif.
Par ordonnance du 11 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 14 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Karine Butéri,
- les conclusions de M. Anthony Duplan, rapporteur public,
- et les observations de Me Merlet-Bonnan, représentant le grand port maritime de Bordeaux, et de Me Dacharry, représentant la société STAC.
Considérant ce qui suit :
1. Le grand port maritime de Bordeaux a conclu le 16 novembre 2015 avec la société Service Terminal Atlantique Container (STAC) une convention d'occupation du domaine public portuaire, d'une durée de 15 ans, en vue de la réalisation d'un terminal multimodal pour la gestion logistique de conteneurs dans la zone industrielle de fret de Bruges (Gironde). Cette convention ayant été résiliée à compter du 6 mars 2017 à la demande de la société, qui réclamait par ailleurs le remboursement des investissements effectués sur la parcelle, le grand port maritime de Bordeaux a émis à l'encontre de cette dernière, dont il estimait qu'elle s'était maintenue sans titre sur les lieux du 12 juin 2017 au 11 mars 2019, trois titres exécutoires d'un montant respectif de 46 382,20 euros, 80 525,23 euros et 22 508,80 euros. Saisi par la société STAC, le tribunal administratif de Bordeaux a jugé en premier lieu que la période d'occupation sans titre pour laquelle le port était en droit de réclamer une indemnité ne s'étendait que du 19 octobre 2018 au 6 mars 2019 et, en second lieu, que le comportement fautif du port, qui n'avait pas mis la société en demeure de quitter les lieux et avait donné son accord pour la présence de conteneurs en périphérie du site afin d'éviter toute intrusion, était de nature à exonérer cette dernière de sa responsabilité à hauteur de 70 %. Il a en conséquence prononcé dans cette mesure l'annulation des titres exécutoires contestés par un jugement n° 19072666 du 15 juillet 2021. Par un arrêt n° 21BX03711 du 23 juin 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel du grand port maritime de Bordeaux, annulé ce jugement et rejeté les conclusions présentées en première instance et en appel par la société STAC. Par une décision n° 467651 du 4 mars 2024, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire devant la cour.
2. Dans le dernier état des écritures des parties, d'une part, le grand port maritime de Bordeaux relève appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 15 juillet 2021 en tant qu'il annule le titre exécutoire n° 23-573722 et en tant qu'il annule partiellement les titres exécutoires n° 23-573723 et n° 23-573724 du 15 avril 2019 portant respectivement avis de paiement des sommes de 46 382,20 euros, 80 525,23 euros et 22 508,80 euros. D'autre part, la société STAC doit être regardée comme demandant, par la voie de l'appel incident, la réformation du même jugement en ce qu'il ne prononce pas l'annulation totale des titres exécutoires n° 23-573723 et 23-573724.
Sur la régularité du jugement :
En ce qui concerne la compétence de la juridiction administrative :
3. Aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Le domaine public d'une personne publique (...) est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public ".
4. Quand une personne publique a pris la décision d'affecter un bien qui lui appartient à un service public et que l'aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public peut être regardé comme entrepris de façon certaine, eu égard à l'ensemble des circonstances de droit et de fait, telles que, notamment, les actes administratifs intervenus, les contrats conclus, les travaux engagés, ce bien doit être regardé comme une dépendance du domaine public.
5. Ainsi qu'il a été dit au point 1, le grand port maritime de Bordeaux a conclu le 16 novembre 2015 avec la société STAC une convention d'occupation du domaine public portuaire, d'une durée de 15 ans, moyennant le versement d'une redevance annuelle de l'ordre de 46 000 euros HT, en vue de la réalisation d'un terminal multimodal pour la gestion logistique de conteneurs dans la zone industrielle de fret de Bruges et d'un " port à sec " relié par navettes ferroviaires au terminal maritime à conteneurs du Sud-Ouest (" TCSO ") à Verdon-sur-Mer. Alors que le grand port maritime de Bordeaux, qui est au nombre des personnes publiques que mentionne l'article L. 1 du code général de la propriété des personnes publiques, doit ainsi être regardé comme ayant pris la décision d'affecter les parcelles occupées par la société STAC à un service public, en l'occurrence au service public portuaire, il résulte de l'instruction qu'avant la résiliation de la convention, la société STAC avait entrepris certains des travaux qu'elle prévoyait, notamment la démolition des bâtiments existants et l'aménagement d'un terre-plein, consistant en un resurfaçage du terrain, pour la manutention et le stockage des conteneurs. Eu égard à l'ensemble de ces circonstances, lesdites parcelles devaient être regardées comme une dépendance du domaine public. Dès lors, la contestation des titres exécutoires émis à l'encontre de la société STAC pour l'occupation de ces parcelles relève de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, le grand port maritime de Bordeaux n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Bordeaux a écarté l'exception d'incompétence soulevée devant lui.
En ce qui concerne la portée des conclusions soumises au tribunal administratif :
6. Par le jugement attaqué du 15 juillet 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a, d'une part, annulé en totalité le titre exécutoire n° 23-573722 d'un montant de 46 382,20 euros. D'autre part, il a partiellement annulé le titre exécutoire n° 23-573723 d'un montant de 80 525,23 euros, en tant qu'il porte sur la période du 12 janvier 2018 au 18 octobre 2018 et en tant que son montant excède 30 % de l'indemnité à laquelle le grand port maritime de Bordeaux aurait pu prétendre pour la période d'occupation irrégulière du site. Enfin, il a partiellement annulé le titre exécutoire n° 23-573724 d'un montant de 22 508,80 euros, en tant qu'il porte sur la période du 7 mars 2019 au 11 mars 2019 et en tant que son montant excède 30 % de l'indemnité à laquelle le grand port maritime de Bordeaux aurait pu prétendre, pour la période d'occupation irrégulière du site. Il ressort des mentions du jugement attaqué que les premiers juges ont notamment fondé leur décision d'annulation partielle des titres exécutoires émis pour les périodes comprises entre le 12 janvier 2018 et le 11 janvier 2019 et entre le 12 janvier 2019 et le 11 mars 2019 sur la faute exonératoire du grand port maritime de Bordeaux.
7. Si le grand port maritime de Bordeaux soutient que le tribunal administratif a ainsi soulevé d'office le moyen, qui n'est pas d'ordre public, tiré d'une faute exonératoire qu'il aurait commise, il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal que la société STAC reprochait au grand port de ne pas avoir clôturé la parcelle et indiquait dans son mémoire de première instance que les conteneurs entreposés à la périphérie de cette parcelle y avaient été placés avec l'assentiment du grand port, pour la sécuriser. Dès lors, en fondant son jugement sur la faute exonératoire du grand port maritime de Bordeaux, le tribunal administratif n'a pas statué au-delà des conclusions dont il était saisi et s'est borné à statuer sur l'argumentation soulevée devant lui. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté.
Sur le bien-fondé des titres exécutoires :
En ce qui concerne l'occupation irrégulière du domaine public :
8. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ". Aux termes de l'article L. 2125-1 du même code : " Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance (...) ". Aux termes de l'article L. 2125-3 de ce code : " La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation ". L'occupation sans droit ni titre d'une dépendance du domaine public constitue une faute commise par l'occupant qui l'oblige à réparer le dommage causé au gestionnaire de ce domaine par cette occupation irrégulière. Le gestionnaire du domaine public est fondé à réclamer à ce titre à l'occupant irrégulier une indemnité compensant les revenus qu'il aurait pu percevoir d'un occupant régulier pendant cette période. A cette fin, il doit rechercher le montant des redevances qui auraient été appliquées si l'occupant avait été placé dans une situation régulière, soit par référence à un tarif existant, lequel doit tenir compte des avantages de toute nature procurés par l'occupation du domaine public, soit, à défaut de tarif applicable, par référence au revenu, tenant compte des mêmes avantages, qu'aurait pu produire l'occupation régulière de la dépendance concernée du domaine public.
9. Ainsi qu'il a été dit au point 1, la résiliation de la convention d'occupation du domaine public portuaire conclue le 16 novembre 2015 entre le grand port maritime de Bordeaux et la société STAC a pris effet au 6 mars 2017. Alors qu'à compter de cette date, cette société ne disposait plus d'aucun titre l'autorisant à occuper les parcelles sur lesquelles portait cette convention, il résulte de l'instruction, notamment des constats d'huissier concordants établis les 29 novembre 2018, 30 novembre 2018 et 6 mars 2019, que la présence de conteneurs lui appartenant y a été constatée après le 6 mars 2017. S'agissant de la matérialité de l'occupation du domaine public, si le procès-verbal de constat dressé le 29 novembre 2018 relève qu'aucun conteneur n'est entreposé au centre de l'espace, il mentionne cependant la présence de 78 conteneurs au niveau des bordures, à l'intérieur de ce même espace. La circonstance alléguée par la société STAC selon laquelle les conteneurs auraient été positionnés pour barrer l'accès du site aux tiers, en l'absence de clôture par le grand port maritime de Bordeaux, est sans incidence sur l'occupation du domaine public qui est constatée. S'agissant de la période d'occupation du domaine public, le grand port maritime de Bordeaux a émis les trois titres exécutoires en litige pour une période globale comprise entre le 12 juin 2017 et le 11 mars 2019. D'une part, ainsi qu'il a été dit, il ressort du procès-verbal de constat établi le 29 novembre 2018 à la demande du grand port maritime de Bordeaux qu'à cette date 78 conteneurs appartenant à la société STAC étaient présents sur le site. Si cette société soutient qu'elle a restitué le terrain nu après la résiliation de la convention et qu'elle n'y a de nouveau entreposé des conteneurs qu'à compter du 19 octobre 2018, le tableau récapitulatif et les bons de réception faisant état de l'entrée de 30 conteneurs sur le site entre le 19 et le 22 octobre 2018, qu'elle verse au dossier à l'appui de ses allégations, ne permettent pas de déterminer la date d'arrivée des 48 autres conteneurs. La société STAC ne produit par ailleurs aucun élément permettant de tenir pour établi que l'occupation du domaine public n'aurait pas existé de manière continue depuis la conclusion de la convention du 16 novembre 2015, comme le soutient le grand port maritime de Bordeaux, et ne se serait pas de la même manière poursuivie après le 6 mars 2017, date de prise d'effet de sa résiliation. Le point de départ de la période d'occupation irrégulière du site par la société STAC pouvait donc être fixé au 12 juin 2017 par le grand port maritime de Bordeaux. D'autre part, le procès-verbal d'huissier établi le 6 mars 2019 constate la présence sur le site de 32 conteneurs et il ne résulte pas de l'instruction que ces conteneurs auraient été enlevés avant la date du 11 mars 2019, le courrier du 25 mars suivant adressé par le grand port maritime de Bordeaux au conseil de la société STAC indiquant au contraire que leur présence a été maintenue. Le point d'arrivée de la période d'occupation irrégulière du site par la société STAC pouvait donc être fixé au 11 mars 2019 par le grand port maritime de Bordeaux.
10. Dès lors, c'est à tort que le tribunal a estimé que la période d'occupation sans titre pour laquelle le grand port maritime de Bordeaux était en droit de réclamer une indemnité d'occupation s'étendait seulement du 19 octobre 2018 au 6 mars 2019. Par suite, c'est également à tort que les premiers juges en ont déduit, premièrement, que la créance poursuivie par la voie du titre exécutoire n° 23-573722 pour la période du 12 juin 2017 au 11 janvier 2018 était dépourvue de fondement et ont annulé ce titre exécutoire, deuxièmement, que la créance poursuivie par la voie du titre exécutoire n° 23-573723 pour la période du 12 janvier 2018 au 11 janvier 2019 était dépourvue de fondement pour la période du 12 janvier 2018 au 18 octobre 2018 et ont annulé ce titre exécutoire en tant qu'il porte sur cette période du 12 janvier 2018 au 18 octobre 2018, et troisièmement, que la créance poursuivie par la voie du titre exécutoire n° 23-573724 pour la période du 12 janvier 2019 au 11 mars 2019 était dépourvue de fondement pour la période du 7 mars 2019 au 11 mars 2019 et ont annulé ce titre exécutoire en tant qu'il porte sur cette période du 7 mars 2019 au 11 mars 2019.
En ce qui concerne la faute du gestionnaire du domaine public :
11. Lorsque l'autorité gestionnaire du domaine public n'a pas mis l'occupant irrégulier en demeure de quitter les lieux, ne l'a pas invité à régulariser sa situation ou a entretenu à son égard une ambiguïté sur la régularité de sa situation, ces circonstances, si elles ne sauraient faire obstacle, dans son principe, au droit du gestionnaire du domaine public à la réparation du dommage résultant de cette occupation irrégulière, sont de nature, le cas échéant, à constituer une cause exonératoire de la responsabilité de l'occupant, dans la mesure où ce comportement du gestionnaire serait constitutif d'une faute.
12. Il résulte de l'instruction que le grand port maritime de Bordeaux n'a pas mis la société STAC en demeure de quitter les lieux, ni ne l'a invitée à régulariser sa situation. Il résulte des constats d'huissiers mentionnés au point 9 que les conteneurs ont été exclusivement entreposés le long du pourtour du terrain afin d'empêcher toute intrusion sur le site non clôturé et que, contrairement à ce qu'il soutient, le grand port maritime de Bordeaux ne s'est pas opposé à cet entreposage, entretenant ainsi une ambiguïté à l'égard de la société STAC quant à la régularité de sa situation. Dans ces conditions, le comportement du grand port maritime de Bordeaux, qui s'est borné à émettre trois titres exécutoires le 15 avril 2019 soit plus de deux ans après la résiliation de la convention d'occupation du domaine public portuaire, constitue une faute de nature à exonérer la société STAC de sa responsabilité, à hauteur de 70 %.
13. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal, après avoir ramené la créance poursuivie par la voie du titre exécutoire n° 23-573723 à 30% du montant de l'indemnité compensant les revenus que le grand port maritime de Bordeaux aurait pu percevoir d'un occupant régulier pendant la période d'occupation sans droit ni titre et avoir procédé à l'identique s'agissant de la créance poursuivie par la voie du titre exécutoire n° 23-573724, a annulé ces deux titres exécutoires en tant que leur montant respectif excède 30% de l'indemnité à laquelle le grand port maritime de Bordeaux aurait pu prétendre, en l'absence de faute, pour la période d'occupation irrégulière du site. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 9 et 10, il y a lieu, en outre, d'annuler le titre exécutoire n° 23-573722 en tant que son montant excède 30% de l'indemnité.
14. Il résulte de tout ce qui précède que le grand port maritime de Bordeaux est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé en totalité le titre exécutoire n° 23-573722, a annulé le titre exécutoire n° 23-573723 en tant qu'il porte sur la période du 12 janvier 2018 au 18 octobre 2018 et le titre exécutoire n° 23-573724 en tant qu'il porte sur la période du 7 mars 2019 au 11 mars 2019. La société STAC est quant à elle seulement fondée à obtenir l'annulation du titre exécutoire n° 23 - 573722 en tant que son montant excède 30% de l'indemnité.
15. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Les titres exécutoires n° 23-573722, 23-573723 et 23-573724 émis le 15 avril 2019 par le grand port maritime de Bordeaux portant respectivement avis de paiement des sommes de 46 382,20 euros, 80 525,23 euros et 22 508,80 euros sont annulés en tant que leur montant excède 30% des sommes en cause.
Article 2 : Le jugement n° 19072666 du 15 juillet 2021 du tribunal administratif de Bordeaux est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au grand port maritime de Bordeaux et à la société Service Terminal Atlantic Container.
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Karine Butéri, présidente,
M. Stéphane Gueguein, président-assesseur,
Mme Caroline Gaillard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 février 2025.
Le président-assesseur,
Stéphane GuegueinLa présidente-rapporteure,
Karine Butéri
Le greffier,
Christophe Pelletier
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 24BX00541