Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le préfet de la Martinique a déféré au tribunal administratif de la Martinique
M. B... et Mme A... C... comme prévenus d'une contravention de grande voirie constatée par un procès-verbal du 26 avril 2023 pour occuper sans droit ni titre une partie de la parcelle cadastrée section A n° 351 située sur le domaine public maritime, attenante de la parcelle cadastrée section A n° 129 sur laquelle est implantée leur maison d'habitation, sur le territoire de la commune des Trois-Ilets.
Par un jugement n° 2300301 du 24 novembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de la Martinique a condamné M. et Mme C... à payer une amende de 500 euros, leur a enjoint de démolir l'intégralité des constructions édifiées sur la parcelle en cause et de retirer tous les produits de démontage et divers mobiliers présents sur cette parcelle dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement. Le premier juge a également autorisé l'Etat, en cas d'inexécution dans le délai prescrit, à procéder d'office à la remise en état des lieux aux frais, risques et périls des contrevenants.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2024 et régularisée le 17 juin 2024, et un mémoire enregistré le 25 janvier 2025, M. et Mme C..., représentés par Me Bel, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Martinique du
24 novembre 2023 ;
2°) d'annuler le procès-verbal de contravention de grande voirie du 26 avril 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement est irrégulier en l'absence des signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- contrairement à ce qui est indiqué dans le procès-verbal de constat, la toiture et la terrasse n'empiètent pas sur le domaine public maritime ; la parcelle cadastrée section A n° 351 est vierge de toute construction ;
- c'est la commune des Trois-Ilets, comme elle l'a d'ailleurs reconnue, qui a fait clôturer la parcelle cadastrée section A n° 351 par l'édification d'un soubassement bétonné, d'une clôture métallique et d'un portail ; n'étant ainsi pas propriétaires de ces ouvrages publics, ils ne peuvent être considérés comme contrevenants ; faute de pouvoir de direction et de contrôle sur ces ouvrages, ils n'en sont pas les gardiens, contrairement à ce que fait valoir la commune ;
- ils ne peuvent être condamnés au paiement d'une amende dès lors qu'ils n'ont édifié aucune construction illicite sur la parcelle cadastrée section A n° 351 ;
- pour la même raison, les injonctions prononcées à leur encontre par le premier juge ne pouvaient l'être.
Par un mémoire enregistré le 10 janvier 2025, le ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Butéri, présidente ;
- les conclusion de M. Duplan, rapporteur public ;
- et les observations de Me Lagarde, représentant M. et Mme C....
Considérant ce qui suit :
1. Un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 26 avril 2023, sur la base de constatations effectuées le 22 décembre 2022, à l'encontre de M. et Mme C..., pour l'occupation, sur une surface de 150 mètres carrés, d'une partie de la parcelle cadastrée section A n° 351 portant désormais le n° 1009, incluse dans le domaine public maritime et située au lieu-dit " Anse Mitan " sur le territoire de la commune des Trois-Ilets (Martinique). Selon ces constatations, une terrasse couverte y a été construite et un portail métallique ainsi qu'une clôture constituée de poteaux et de panneaux grillagés y ont été installés, au droit de la parcelle voisine cadastrée section A n° 129 dont M. et Mme C... sont propriétaires indivis. Le préfet de la Martinique a déféré ces derniers comme prévenus d'une contravention de grande voirie au tribunal administratif de la Martinique qui, par un jugement du 24 novembre 2023, les a condamnés à payer une amende de 500 euros et leur a enjoint de remettre le site dans son état initial, en démolissant les installations édifiées et en retirant les produits de démontage et les divers mobiliers qui s'y trouvent dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Le tribunal a également autorisé l'Etat, en cas d'inexécution dans le délai prescrit, à procéder d'office, à la remise en état des lieux aux frais, risques et périls des contrevenants. M. et Mme C... relèvent appel de ce jugement. Par un arrêt n° 24BX00116 du 17 janvier 2024, le président de la
1ère chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la requête de M. et Mme C... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article R. 741-8 du code de justice administrative : " Lorsque l'affaire est jugée par un magistrat statuant seul, la minute du jugement est signée par ce magistrat et par le greffier d'audience ".
3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué a été signée par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de la Martinique et le greffier d'audience conformément aux prescriptions de l'article R. 741-8 du code de justice administrative. La circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifiée aux parties ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté.
Sur l'action publique :
4. Aux termes de l'article L. 2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques : " Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l'amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n'appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l'intégrité ou de l'utilisation de ce domaine public, soit d'une servitude administrative mentionnée à l'article L. 2131-1. Elles sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative ". Aux termes de l'article L. 2122-1 du même code : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ". Aux termes de l'article L. 2132-3 de ce code : " Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d'amende. / Nul ne peut en outre sur ce domaine, procéder à des dépôts ou à des extractions, ni se livrer à des dégradations ". Aux termes de l'article L. 2111-4 dudit code : " Le domaine public maritime naturel de L'Etat comprend : (...) / 4° La zone bordant le littoral définie à l'article L. 5111-1 dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion ; (...) ". Aux termes de l'article
L. 5111-1 du même code : " La zone comprise entre la limite du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone dite des cinquante pas géométriques définie à l'article L. 5111-2 fait partie du domaine public maritime de l'Etat ".
5. La personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l'objet qui a été la cause de la contravention.
6. Il résulte de l'instruction, et notamment des mentions du procès-verbal du
26 avril 2023 établi par des agents assermentés de la préfecture de la Martinique, qui font foi jusqu'à preuve contraire, que M. et Mme C... occupent une partie de la parcelle appartenant au domaine public maritime cadastrée section A n° 351 renumérotée 1019 sur laquelle a été constatée la présence, sur une surface d'environ 150 mètres carrés, d'une terrasse couverte protégée par un mur d'enceinte composé d'un soubassement en béton surmonté d'une clôture constituée de poteaux et de panneaux grillagés métalliques et équipé d'un portail qui empêche la libre circulation sur une partie du domaine public maritime. Si M. et Mme C... produisent en appel un courrier du maire des Trois-Ilets du 9 novembre 2023 indiquant que " la parcelle
n° 351 a été clôturée par la ville " pour éviter, ainsi qu'ils le font valoir, un dépôt sauvage de déchets, il résulte de l'instruction, notamment des plans et photographies produites, que les intéressés ont construit une terrasse couverte sur la partie de la parcelle cadastrée section A n° 351 se trouvant entre la parcelle cadastrée section A n° 129 dont ils sont propriétaires et cette clôture. Cet empiètement sur le domaine public maritime est constitutif d'une contravention de grande voirie et pouvait valablement donner lieu à l'engagement de poursuites à leur encontre.
Sur l'action domaniale :
7. Il résulte des dispositions citées au point 5 que, dans le cadre de la procédure de contravention de grande voirie, le contrevenant peut être condamné par le juge, au titre de l'action domaniale, et à la demande de l'administration, à remettre lui-même les lieux en état en procédant à la destruction des ouvrages construits ou maintenus illégalement sur la dépendance domaniale ou à l'enlèvement des installations afin que le domaine public maritime naturel retrouve un état conforme à son affectation publique. Lorsque le juge administratif est saisi d'un procès-verbal de contravention de grande voirie, il ne peut légalement décharger le contrevenant de l'obligation de réparer les atteintes portées au domaine public qu'au cas où le contrevenant produit des éléments de nature à établir que le dommage est imputable, de façon exclusive, à un cas de force majeure ou à un fait de l'administration assimilable à un cas de force majeure.
8. M. et Mme C... ne se prévalent ni en première instance ni en appel d'aucun cas de force majeure ni d'aucun fait de l'administration assimilable à un tel cas. Dès lors que, comme il a été dit au point 6, l'infraction est constituée et se poursuit jusqu'à ce jour, c'est à bon droit que le magistrat désigné du tribunal administratif de la Martinique leur a enjoint de remettre le site dans son état initial, en démolissant les installations édifiées et en retirant les produits de démontage et les divers mobiliers qui s'y trouvent et a également autorisé l'Etat, en cas d'inexécution de ces obligations dans le délai prescrit, à procéder d'office, à la remise en état des lieux aux frais, risques et périls des contrevenants passé ce délai.
Sur les frais liés à l'instance :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, la somme réclamée par M. et Mme C... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... et Mme A... C... ainsi qu'au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera transmise pour information au préfet de la Martinique ainsi qu'au ministre des Outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la cour le 20 février 2025.
Le président-assesseur, La présidente-rapporteure,
Stéphane Gueguein Karine Butéri
Le greffier
Christophe Pelletier
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24BX00115