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20/02/2025 | FRANCE | N°23BX00399

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 6ème chambre, 20 février 2025, 23BX00399


Vu la procédure suivante :



Procédures contentieuses antérieures :



Par deux requêtes distinctes, la société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU) " Institut Marin du Bien Être et du Bien Vieillir " a demandé au tribunal administratif de Poitiers, d'annuler, d'une part, la décision du 10 mai 2021 par laquelle le maire de Royan a décidé de résilier la convention d'occupation de son centre de balnéothérapie et, d'autre part, la décision du

17 juin 2021 du maire de Royan ayant le même objet, et d'ordonner la reprise

des relations contractuelles.



Par un jugement n° 2101563, 2101697 du 7 février 2023, ...

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

Par deux requêtes distinctes, la société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU) " Institut Marin du Bien Être et du Bien Vieillir " a demandé au tribunal administratif de Poitiers, d'annuler, d'une part, la décision du 10 mai 2021 par laquelle le maire de Royan a décidé de résilier la convention d'occupation de son centre de balnéothérapie et, d'autre part, la décision du

17 juin 2021 du maire de Royan ayant le même objet, et d'ordonner la reprise des relations contractuelles.

Par un jugement n° 2101563, 2101697 du 7 février 2023, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ces deux requêtes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 février 2023, la société " Institut Marin du Bien Être et du Bien Vieillir ", représentée par la SCP KPL Avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 7 février 2023 ;

2°) d'annuler la décision du 10 mai 2021 par laquelle le maire de Royan a décidé de résilier la convention d'occupation de son centre de balnéothérapie et la décision du 17 juin 2021 du maire de Royan ayant le même objet ;

3°) d'ordonner la reprise des relations contractuelles dans un délai de sept jours à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Royan une somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société " Institut Marin du Bien Être et du Bien Vieillir " soutient que :

- la lettre du 10 mai 2021 avait bien pour objet de résilier la convention, elle était donc recevable à en demander l'annulation ; ce courrier prévoyait bien de prononcer la résiliation de la convention à l'issue du délai d'un mois prévu par les stipulations de l'article 8 de la convention ; les termes de la décision du 17 juin 2021 confirment que la résiliation a été prononcée par la décision du 10 mai 2021 et a pris effet après l'écoulement du délai d'un mois qu'elle prévoyait ;

- la lettre du 10 mai 2021 ne pouvait prendre effet qu'un mois après sa notification intervenue le 25 mai suivant ; les premiers juges ont donc retenu à bon droit que la résiliation du 17 juin 2021 était prématurée et dépourvue de fondement juridique ;

- sur les sommes qu'elle a été mise en demeure de payer, elle s'est acquittée du paiement de sa dette relative au remboursement des taxes foncières supportées par la ville au titre des années 2019 et 2020 pour un montant de 7 190,48 euros ;

- la commune ne pouvait lui réclamer le paiement des redevances d'occupation pour les années 2019 et 2020 dès lors qu'elle aurait dû bénéficier du mécanisme de suspension de paiement des redevances prévu par les dispositions du 7° de l'article 6 de l'ordonnance n° 2020-319 du

25 mars 2020 portant diverses mesures d'adaptation des règles de passation, de procédure ou d'exécution des contrats soumis au code de la commande publique et des contrats publics ; elle aurait ensuite dû bénéficier du régime transitoire prévu par la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ; la commune a irrégulièrement limité à une période de deux mois le mécanisme de suspension prévu par l'ordonnance n°2020-319 du

25 mars 2020 ;

- la décision de résiliation méconnait les dispositions du 2° de l'article 6 de l'ordonnance du 25 mars 2020 ;

- la faute reprochée ne pouvait justifier la décision de résiliation ; cette décision est disproportionnée au regard, d'une part, du montant des investissements réalisés lors du premier exercice et de la durée d'exécution de la convention, soit cinq années au lieu des vingt prévues initialement, d'autre part, du montant de la dette non acquittée, soit 28 760 euros sur les

52 437,82 euros réclamés et enfin des difficultés financières imputables à la période d'urgence sanitaire et aux fautes commises par la commune ; la commune n'a pas assuré la réalisation des travaux d'entretien et de réparation des installations affectant la station de pompage d'eau de mer destinée à alimenter le centre de balnéothérapie ; contrairement à ce que soutient la commune, ces difficultés techniques, qui ont duré neuf mois, ont entrainé une diminution du chiffre d'affaires conséquente sur la période courant du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 ; la commune n'a pas exercé ses pouvoirs de police malgré les multiples signalements de faits concernant les pollutions subies par le bac de décantation de l'eau de mer ;

- la reprise des relations contractuelles demandée ne portera pas atteinte à l'intérêt général ou aux droits d'un titulaire d'un nouveau contrat dont la conclusion aurait été rendue nécessaire par la résiliation ; elle s'est acquittée de l'intégralité des sommes réclamées à la date de la mise en demeure ; elle bénéficie d'un échéancier pour le paiement de la somme de 26 831,61 euros au titre de la taxe foncière et de la redevance pour 2022.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2024, la commune de Royan conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société " Institut Marin du Bien Être et du Bien Vieillir " au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les conclusions dirigées contre le courrier de mise en demeure du 10 mai 2021 étaient irrecevables en tant qu'elles étaient dirigées contre un acte préparatoire ; le jugement n'est donc pas irrégulier sur ce point ;

- les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Stéphane Gueguein,

- les conclusions de M. Anthony Duplan, rapporteur public

- et les observations de Me Kolenc - Le Bloc, représentant la société " Institut Marin du Bien Être et du Bien Vieillir ", et de Me Bernard-Chatelot, représentant la commune de Royan.

Considérant ce qui suit :

1. Par une convention conclue le 25 janvier 2016, modifiée par un avenant du

21 avril 2016, la commune de Royan a autorisé la société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU) " Institut Marin du Bien Être et du Bien Vieillir " à exploiter pour une durée de vingt ans à compter du 15 mars 2016 l'immeuble communal à usage de centre de balnéothérapie situé 1, place Foch appartenant au domaine public communal. Après avoir sollicité à plusieurs reprises de la société " Institut Marin du Bien Être et du Bien Vieillir " le paiement d'une somme de 52 437,82 au titre des arriérés de la redevance d'occupation due pour 2019 et 2020 et le remboursement des cotisations de taxe foncière afférentes à l'immeuble occupé pour ces mêmes années, et après réception de deux courriers des 13 avril et 5 mai 2021 par lesquels la société " Institut Marin du Bien Être et du Bien Vieillir " a refusé de s'acquitter de ses obligations financières, la commune de Royan a, par un courrier du 10 mai 2021, mis en demeure son cocontractant de régulariser sa situation dans un délai d'un mois. Par un courrier du 21 mai 2021, la société " Institut Marin du Bien Être et du Bien Vieillir " a procédé au paiement d'une somme de 19 789,48 euros correspondant aux arriérés de cotisations annuelles de taxe foncière pour 2019 et 2020 et à une partie de la redevance 2019 et a annoncé qu'elle règlerait le solde de la redevance pour 2019 et la redevance pour 2020 au cours du dernier trimestre 2021. Par un courrier du

17 juin 2021, la commune a constaté l'absence d'effet de sa mise en demeure dans le délai prévu et a prononcé la résiliation sans indemnité de la convention du 25 janvier 2016. La société " Institut Marin du Bien Être et du Bien Vieillir " a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler les décisions des 10 mai et 17 juin 2021 et d'ordonner la reprise des relations contractuelles. Elle relève appel du jugement du 7 février 2023 rejetant ses demandes.

Sur la régularité du jugement :

2. Le juge du contrat ne peut, en principe, lorsqu'il est saisi par une partie d'un litige relatif à une mesure d'exécution d'un contrat, que rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité. Toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d'une telle mesure d'exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles. Cette exception relative aux décisions de résiliation ne s'étend pas aux décisions de non-renouvellement, qui sont des mesures d'exécution du contrat et qui n'ont ni pour objet, ni pour effet de mettre unilatéralement un terme à une convention en cours.

3. Aux termes de l'article 8 de la convention du 25 janvier 2016 : " Manquements / En cas de manquement à une des obligations de la présente convention d'occupation, celle-ci sera résiliée de plein droit et sans indemnités dues par la Ville, un mois après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, demeurée sans effet. (...) ".

4. Ainsi que l'ont retenu à bon droit les premiers juges, le courrier du 10 mai 2021 portant mise en demeure de procéder au paiement des redevances et taxes dues, dans un délai d'un mois, constitue une mesure d'exécution des stipulations de l'article 8 de la convention d'occupation du 25 janvier 2016 et seule la décision du 17 juin 2021 a pour objet de résilier cette convention en raison du refus de la société " Institut Marin du Bien Être et du Bien Vieillir " de déférer à la mise en demeure du 10 mai 2021. La société " Institut Marin du Bien Être et du Bien Vieillir " n'est donc pas fondée à soutenir que le jugement ici critiqué serait irrégulier au motif qu'il a écarté les conclusions à fin d'annulation de la décision du 10 mai 2021 comme étant irrecevables.

Sur la validité de la décision de résiliation du 17 juin 2021 et la reprise des relations contractuelles :

5. Il incombe au juge du contrat, saisi par une partie d'un recours de plein contentieux contestant la validité d'une mesure de résiliation et tendant à la reprise des relations contractuelles, lorsqu'il constate que cette mesure est entachée de vices relatifs à sa régularité ou à son bien-fondé, de déterminer s'il y a lieu de faire droit, dans la mesure où elle n'est pas sans objet, à la demande de reprise des relations contractuelles, à compter d'une date qu'il fixe, ou de rejeter le recours, en jugeant que les vices constatés sont seulement susceptibles d'ouvrir, au profit du requérant, un droit à indemnité. Dans l'hypothèse où il fait droit à la demande de reprise des relations contractuelles, il peut décider, si des conclusions sont formulées en ce sens, que le requérant a droit à l'indemnisation du préjudice que lui a, le cas échéant, causé la résiliation, notamment du fait de la non-exécution du contrat entre la date de sa résiliation et la date fixée pour la reprise des relations contractuelles.

6. Pour déterminer s'il y a lieu de faire droit à la demande de reprise des relations contractuelles, il incombe au juge du contrat d'apprécier, eu égard à la gravité des vices constatés et, le cas échéant, à celle des manquements du requérant à ses obligations contractuelles, ainsi qu'aux motifs de la résiliation, si une telle reprise n'est pas de nature à porter une atteinte excessive à l'intérêt général et, eu égard à la nature du contrat en cause, aux droits du titulaire d'un nouveau contrat dont la conclusion aurait été rendue nécessaire par la résiliation litigieuse.

En ce qui concerne la décision de résiliation :

7. En premier lieu, s'il résulte de l'instruction que la lettre recommandée avec accusé réception par laquelle le courrier de mise en demeure du 10 mai 2021 a été envoyé à la société " Institut Marin du Bien Être et du Bien Vieillir " a bien été présentée le 12 mai 2021, il doit être regardé comme ayant été notifié le 25 mai suivant, date de distribution du pli. Par suite, le délai au terme duquel la commune pouvait procéder à la résiliation de la convention expirait le

25 juin 2021 et la décision du 17 juin 2021 portant résiliation de la convention était donc prématurée.

8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant diverses mesures d'adaptation des règles de passation, de procédure ou d'exécution des contrats soumis au code de la commande publique et des contrats publics qui n'en relèvent pas pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 : " Sauf mention contraire, les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux contrats soumis au code de la commande publique ainsi qu'aux contrats publics qui n'en relèvent pas, en cours ou conclus durant la période courant du 12 mars 2020 jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi du

23 mars 2020 susvisée, augmentée d'une durée de deux mois. ". L'article 6 de la même ordonnance dispose que : " En cas de difficultés d'exécution du contrat, les dispositions suivantes s'appliquent, nonobstant toute stipulation contraire, à l'exception des stipulations qui se trouveraient être plus favorables au titulaire du contrat : (...) 2° Lorsque le titulaire est dans l'impossibilité d'exécuter tout ou partie d'un bon de commande ou d'un contrat, notamment lorsqu'il démontre qu'il ne dispose pas des moyens suffisants ou que leur mobilisation ferait peser sur lui une charge manifestement excessive : a) Le titulaire ne peut pas être sanctionné, ni se voir appliquer les pénalités contractuelles, ni voir sa responsabilité contractuelle engagée pour ce motif. / (...) 7° Lorsque le contrat emporte occupation du domaine public et que les conditions d'exploitation de l'activité de l'occupant sont dégradées dans des proportions manifestement excessives au regard de sa situation financière, le paiement des redevances dues pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public est suspendu pour une durée qui ne peut excéder la période mentionnée à l'article 1er. (...) ".

9. D'une part, la société " Institut Marin du Bien Être et du Bien Vieillir " est fondée à soutenir que les dispositions précitées du 2° de l'article 6 de l'ordonnance du 25 mars 2020 pouvaient être invoquées en mai 2021, dans la mesure où elles étaient nécessaires pour faire face aux conséquences, dans la passation et l'exécution de ces contrats, de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, pour régler, au lieu et place des stipulations contractuelles, les difficultés d'exécution des contrats conclus ou en cours d'exécution pendant la période mentionnée à l'article 1er de l'ordonnance, soit entre le 12 mars et le

23 juillet 2020 inclus. Toutefois, il demeure qu'une partie des sommes dont le paiement lui était demandé correspondait à des dettes contractées préalablement à la période d'urgence sanitaire et qu'elle n'établit pas plus en appel qu'en première instance qu'elle était dans l'impossibilité de payer les sommes dues à la commune ou que leur paiement aurait fait peser sur elle une charge manifestement excessive alors qu'elle pouvait prétendre aux aides relevant du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19.

10. D'autre part, la mise en demeure du 10 mai 2021 en litige ne méconnait pas la période de suspension de paiement des redevances liées à l'occupation du domaine public entre le

12 mars 2020 et le 23 juillet 2020 résultant des dispositions citées au point 8 du 7° de l'article 6 de l'ordonnance. La circonstance que la société " Institut Marin du Bien Être et du Bien Vieillir " n'ait pu bénéficier des dispositions de la délibération du conseil municipal de Royan du

18 juillet 2020 par laquelle cette commune a exonéré les occupants de son domaine public, à jour de leurs redevances et loyers, du paiement de la redevance correspondant à la période de confinement et réduisant de moitié le montant des redevances dues entre août et octobre 2020, est sans incidence sur la régularité de la décision de résiliation en litige.

11. En troisième lieu, la société " Institut Marin du Bien Être et du Bien Vieillir " soutient que la sanction de résiliation prononcée, en conséquence de l'absence de paiement partiel de la somme de 28 760 euros sur les 52 437,82 euros réclamés, est disproportionnée.

12. D'une part, il résulte des termes de la convention du 26 janvier 2016, qui a pour unique objet d'autoriser l'occupation de l'espace commercial, d'une surface de 532 m², situé au

1 de la place Foch à Royan, que les stipulations de l'article 3 confiant au locataire la réalisation des travaux d'amélioration et d'entretien ne pouvaient concerner les travaux de réparation du dispositif alimentant le centre en eau de mer, réalisés par les services communaux en juillet et novembre 2019 sur des dépendances du domaine public maritime, à savoir sur la plage et en mer. Toutefois, il demeure que la société n'établit ni la nature et l'ampleur de ces dysfonctionnements, ni le caractère fautif du délai dans lequel la commune a réalisé les travaux, compte tenu des stipulations de l'article 3 de la convention excluant la réalisation de travaux entre les 15 mars et 15 octobre, ni l'éventuel impact que cela a pu avoir sur son activité. Par ailleurs, la société " Institut Marin du Bien Être et du Bien Vieillir " ne peut utilement invoquer les éventuelles fautes commises par le maire de la commune dans l'exercice de son pouvoir de police administrative pour établir l'existence d'un manquement de la commune à ses obligations contractuelles.

13. D'autre part, il ressort des termes de la délibération du 15 janvier 2016 approuvant la signature de la convention du 26 janvier suivant et des stipulations de cette convention, et notamment de son article 3, que la durée d'occupation a été portée à vingt ans en raison des travaux de transformation que la société " Institut Marin du Bien Être et du Bien Vieillir " s'engageait à réaliser sur le bâtiment. S'il résulte de l'instruction que, sur la somme de 461 316,77 euros invoquée par la société, qui correspond à l'ensemble des dépenses comptabilisées lors de l'exercice clos en mars 2018, elle a effectivement exposé des dépenses de travaux d'un montant de 239 817,28 euros, la société requérante n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle n'aurait pas amorti lesdites dépenses pendant la période d'exploitation de l'institut.

14. Par suite, et alors qu'il résulte de l'instruction que le chiffre d'affaires de la société occupante du domaine public a diminué de plus de 60 % dès avant la période d'urgence sanitaire et qu'elle n'a jamais souscrit à l'obligation, prévue au contrat, de maintenir une activité de kinésithérapie au sein des installations exploitées, la société " Institut Marin du Bien Être et du Bien Vieillir " n'est pas fondée à soutenir, en dépit de l'aggravation des difficultés d'exploitation rencontrées depuis la période d'urgence sanitaire, que la décision du 17 juin 2021 portant résiliation de la convention d'occupation du domaine public serait irrégulière ou disproportionnée.

En ce qui concerne les conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles :

15. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la société " Institut Marin du Bien Être et du Bien Vieillir " est seulement fondée à soutenir que la décision du 17 juin 2021 portant résiliation de la convention était prématurée.

16. Toutefois, eu égard à la circonstance que la société " Institut Marin du Bien Être et du Bien Vieillir " avait clairement manifesté dans sa lettre du 31 mai 2021 adressée au comptable public de la commune, postérieurement à la mise en demeure du 10 mai 2021, sa volonté de ne régler la redevance 2020 et le solde de la redevance 2019 qu'au cours du dernier trimestre 2021 et selon l'échéancier qu'elle avait elle-même décidé, elle n'a pas été privée de la possibilité de faire échec à la procédure de résiliation sans indemnité initiée par la commune, en réglant ses dettes avant le 25 juin, du fait du raccourcissement du délai de mise en demeure annoncé dans la lettre reçue le 25 mai 2021. Par suite, cette irrégularité, qui revêt en l'espèce un caractère purement formel, n'est pas d'une gravité suffisante pour entraîner la reprise des relations contractuelles

17. Il résulte de tout ce qui précède que la société " Institut Marin du Bien Être et du Bien Vieillir " n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté l'ensemble de ses demandes.

Sur les frais liés au litige :

18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Royan, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demande la société " Institut Marin du Bien Être et du Bien Vieillir " au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Royan présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société " Institut Marin du Bien Être et du Bien Vieillir " est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Royan tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée à associé unique " Institut Marin du Bien Être et du Bien Vieillir et à la commune de Royan.

Copie sera adressée au préfet de la Charente Maritime.

Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025 à laquelle siégeaient :

Mme Karine Butéri, présidente,

M. Stéphane Gueguein, président-assesseur,

Mme Caroline Gaillard, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.

Le rapporteur,

Stéphane Gueguein La présidente,

Karine Butéri

Le greffier,

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne au préfet de la Charente Maritime en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 23BX00399


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX00399
Date de la décision : 20/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUTERI
Rapporteur ?: M. Stéphane GUEGUEIN
Rapporteur public ?: M. DUPLAN
Avocat(s) : SCP PIELBERG KOLENC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-20;23bx00399 ?
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