Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Moulin des Combes a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler, d'une part, la décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande, présentée le 28 juin 2018, de fixer la consistance légale du droit fondé en titre attaché aux ouvrages du moulin des Combes à 54 kilowatts (kW), avec un débit dérivable de 1900 litres par seconde, d'autre part, la décision du 27 septembre 2018 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a estimé irrecevable sa demande tendant à ce que soit définitivement fixée la valeur du débit réservé au droit du moulin des Combes, enfin de fixer la consistance légale du droit fondé en titre attaché au moulin des Combes à 54 kW, correspondant à l'utilisation d'un débit maximal dérivé de 1900 litres par seconde sous une chute de dérivation de 2,89 mètres ainsi que la valeur du débit réservé à restituer à la Brame à l'aval du barrage de prise d'eau à 75 litres par seconde.
Par un jugement n° 1801715 du 13 octobre 2022, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 8 décembre 2022, 26 octobre et 23 novembre 2023, la société Moulin des Combes, représentée par Me Larrouy-Castera, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1801715 du tribunal administratif de Limoges du 13 octobre 2022 ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a rejeté la demande présentée le 28 juin 2018 et la décision expresse du 27 septembre 2018 ;
3°) de fixer la consistance légale du droit fondé en titre attaché au Moulin des Combes à 76,38 kW correspondant à l'utilisation d'un débit maximal dérivé de 2 694 l/s sous une chute de la dérivation de 2,89 m ainsi que la valeur du débit réservé à restituer à la Brame à l'aval du barrage de prise d'eau à 75 l/s ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le tribunal aurait dû procéder à une réouverture d'instruction ; il a produit le 22 septembre 2021 un mémoire complémentaire, qui était de nature à exercer une influence sur le jugement de l'affaire et qu'il était impossible de produire avant clôture ; ces éléments devaient être pris en considération et justifiaient une réouverture d'instruction ;
- le jugement comporte des contradictions ; le tribunal ne pouvait pour un même document affirmer à la fois qu'il n'a qu'une valeur déclarative pour l'écarter d'un côté et le retenir de l'autre pour motiver le sens de la décision ;
Sur le bien-fondé du jugement :
- S'agissant de la consistance légale :
- l'état statistique de 1889 que le tribunal a retenu, apparaît d'autant plus inapproprié que ce document ne vise nullement le moulin des Combes, contrairement à l'état statistique de 1935 ; sur la base de ce dernier état statistique, renseignant sur la capacité de production passée du moulin des Combes, elle constate que la production de farine répertoriée nécessitait une puissance de 54 kW correspondant compte tenu de la chute de la dérivation de 2,89 m à l'utilisation d'un débit maximal dérivé de 1900 l/s ; ces calculs sont confirmés par un rapport technique du bureau d'études spécialisé Hydro-M en avril 2020 en application de la méthode de détermination de la consistance d'un droit fondé en titre prescrite par l'arrêté ministériel du 11 septembre 2015 ;
- le registre daté de l'année 1871 intitulé " Etat statistique des cours d'eau concernant le département de la Haute-Vienne " est l'unique état renseignant directement sur le volume des eaux motrices dérivées par le moulin des Combes, à savoir un débit utilisé à l'époque de 2,694 m3/s ; cet état statistique de 1871 doit servir de référence pour la détermination de la consistance légale ; la consistance légale du droit fondé en titre doit être fixée à 76,38 kW ;
- S'agissant du débit réservé à restituer au cours d'eau à l'aval du barrage de prise d'eau :
- elle a fait état d'éléments suffisamment précis et étayés pour établir que le débit interannuel de la Brame est de 750 l/s, à partir de trois analyses de bureaux d'étude ; elle est fondée à se prévaloir de ce débit et par application du débit réservé qui doit être fixé à 10 % du module du cours d'eau à soutenir que ce débit réservé doit être fixé à 75 l/s ;
- les " mesures " émanant de la DREAL du Limousin en juin 2010 et octobre 2014 ne peuvent être retenues dès lors qu'elles ne résultent d'aucune mesure de débit " in situ " ;
- les mesures réalisées par l'Office français de la biodiversité (OFB) en septembre 2015 seront écartées dès lors qu'elles ne mesurent pas le débit annuel de la Brame mais uniquement le débit transitant dans le tronçon court-circuité à l'aval immédiat du seuil de prise d'eau du moulin des Combes et dans le canal d'amenée ;
- ces mesures ne peuvent satisfaire aux exigences de l'article L. 214-18 du code de l'environnement ;
- par l'effet dévolutif, les autres moyens avancés par l'Etat en première instance devront être écartés, en particulier le moyen tiré de la prétendue disparition du droit fondé en titre à raison des modifications qui auraient été apportées à l'ouvrage, dès lors que de telles transformations n'ont pas pour conséquence de faire disparaître le droit fondé en titre mais seulement et éventuellement de soumettre l'installation au droit commun de l'autorisation pour la partie de la force motrice supérieure à la puissance fondé en titre.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens soulevés par la société appelante ne sont pas fondés ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'énergie ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bénédicte Martin,
- les conclusions de Mme Pauline Reynaud, rapporteure publique,
- et les observations de Me Larrouy-Castera, représentant la société Moulin des Combes.
Une note en délibéré présentée par la société Moulin des Combes a été enregistrée le 5 février 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par courriers des 27 juin et 25 août 2018, la société par actions simplifiée Moulin des Combes, qui a pour projet le développement d'une installation hydroélectrique sur la rivière de la Brame, sur le territoire de la commune de Dompierre-les-Eglises, a demandé au préfet de la Haute-Vienne d'une part, de fixer la consistance légale fondée en titre de l'ouvrage à 54 kW, avec un débit dérivable de 1900 l/s, et d'autre part, de fixer le débit réservé à restituer en rivière à l'aval du barrage de prise d'eau à 75 l/s. En l'absence de réponse à la première demande, une décision implicite de rejet est née, et le préfet a expressément rejeté la seconde demande par une décision du 27 septembre 2018 et maintenu la valeur du module au droit du moulin des Combes à 900 l/s. Le tribunal administratif de Limoges a rejeté, par un jugement du 13 octobre 2022, la demande de la société Moulin des Combes tendant à l'annulation de ces deux décisions. La société Moulin des Combes relève appel de ce jugement et demande à la cour de fixer d'une part, la consistance légale du droit fondé en titre attaché au moulin des Combes à 76,38 kW correspondant à l'utilisation d'un débit maximal dérivé de 2 694 l/s sous une chute de dérivation de 2,89 m, d'autre part, la valeur du débit réservé à restituer à la Brame à l'aval du barrage de prise d'eau à 75 l/s.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 613-3 du code de justice administrative : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication, sauf réouverture de l'instruction. / Si les parties présentent avant la clôture de l'instruction des conclusions nouvelles ou des moyens nouveaux, la juridiction ne peut les adopter sans ordonner un supplément d'instruction. ". L'article R. 613-4 du même code dispose : " Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. (...) / Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués aux parties ".
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsque, après la clôture de l'instruction, le juge est saisi d'un mémoire émanant d'une des parties, il lui appartient d'en prendre connaissance ainsi que de le viser dans sa décision. S'il a toujours la faculté d'en tenir compte après l'avoir analysé et avoir rouvert l'instruction, il n'est tenu de le faire, à peine d'irrégularité de sa décision, que si ce mémoire contient l'exposé soit d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office.
4. Il ressort de l'examen des pièces versées au dossier que le dernier mémoire, assorti de pièces complémentaires, présenté par la société Moulin des Combes a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Limoges le 22 septembre 2022 et n'a pas été communiqué, la clôture d'instruction étant intervenue le 24 septembre 2021. Il ressort de la lecture de ce mémoire, visé par le jugement du tribunal, qu'il ne contenait l'exposé d'aucune circonstance de fait dont la société n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction, ni d'aucune circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office, de sorte que les premiers juges n'étaient pas tenus de rouvrir l'instruction et de le communiquer. Par suite, en s'abstenant de communiquer ce mémoire à la partie défenderesse, le tribunal n'a pas méconnu le principe du contradictoire et n'a pas entaché d'irrégularité son jugement.
5. En second lieu, l'éventuelle contradiction de motifs entachant un jugement affecte son bien-fondé et non sa régularité. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement en raison de la contradiction de motifs dont il serait entaché ne peut qu'être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la consistance légale du droit fondé en titre :
6. Il est constant que le moulin des Combes existait antérieurement au 4 août 1789 et bénéficiait d'un droit de prise d'eau fondé en titre, sans que sa consistance légale ne soit précisée.
7. Aux termes, d'une part, de l'article L. 511-1 du code de l'énergie : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 511-4, nul ne peut disposer de l'énergie des marées, des lacs et des cours d'eau, quel que soit leur classement, sans une concession ou une autorisation de l'Etat. ". Aux termes de l'article L. 511-5 du même code : " Sont placées sous le régime de la concession les installations hydrauliques dont la puissance excède 4 500 kilowatts. / Les autres installations sont placées sous le régime de l'autorisation selon les modalités définies à l'article L. 531-1. / La puissance d'une installation hydraulique, ou puissance maximale brute, au sens du présent livre est définie comme le produit de la hauteur de chute par le débit maximum de la dérivation par l'intensité de la pesanteur. ".
8. Aux termes, d'autre part, du I de l'article R. 214-18-1 du code de l'environnement : " Le confortement, la remise en eau ou la remise en exploitation d'installations ou d'ouvrages existants fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance hydroélectrique inférieure à 150 kW sont portés, avant leur réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation ". Aux termes du II du même article, le préfet peut, au vu des éléments d'appréciation ainsi portés à sa connaissance, " prendre une ou plusieurs des dispositions suivantes : / 1° Reconnaître le droit fondé en titre attaché à l'installation ou à l'ouvrage et sa consistance légale ou en reconnaître le caractère autorisé avant 1919 pour une puissance inférieure à 150 kW ; / 2° Constater la perte du droit liée à la ruine ou au changement d'affectation de l'ouvrage ou de l'installation ou constater l'absence d'autorisation avant 1919 et fixer, s'il y a lieu, les prescriptions de remise en état du site ; / 3° Modifier ou abroger le droit fondé en titre ou l'autorisation en application des dispositions du II ou du II bis de l'article L. 214-4 ; / 4° Fixer, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires dans les formes prévues à l'article R. 214-17 ".
9. Un droit fondé en titre conserve, en principe, la consistance légale qui était la sienne à l'origine. A défaut de preuve contraire, cette consistance est présumée conforme à sa consistance actuelle. Elle correspond, non à la force motrice utile que l'exploitant retire de son installation, compte tenu de l'efficacité plus ou moins grande de l'usine hydroélectrique, mais à la puissance maximale dont il peut, en théorie, disposer. S'il résulte des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'énergie, que les ouvrages fondés en titre ne sont pas soumis aux dispositions du livre V " Dispositions relatives à l'utilisation de l'énergie hydraulique " du code de l'énergie, leur puissance maximale est calculée en appliquant la même formule que celle qui figure au troisième alinéa de l'article L. 511-5 du code de l'énergie, c'est-à-dire en faisant le produit de la hauteur de chute par le débit maximum de la dérivation par l'intensité de la pesanteur.
10. Si la hauteur de chute de 2,89 mètres n'est contestée ni par la société, ni par l'administration, il n'en est pas de même du débit maximum de la dérivation. La société Moulin des Combes se prévaut de l'" état statistique des cours d'eau concernant le département de la Haute-Vienne " datant de 1871 pour soutenir que le débit utilisé à l'époque de 2,694 m3/s permet de retenir une puissance maximale qu'il fixe en appel à 76,38 kW. Toutefois, tant les documents postérieurs que les constats effectués sur place sont de nature à remettre en cause l'exactitude de la mention, sans autre précision, de ce débit, qui parait peu crédible comparée aux constats ultérieurs. A cet égard, l'état statistique des cours d'eau dressé en 1889 relatif aux prises d'eau de Dompierre-les-Eglises sur la rivière de la Brame recense des " volumes des eaux motrices " compris entre 0,374 m3/s et 0,900 m3/s. Si le bureau d'études Hydro-M, chargé en 2020 pour le compte du propriétaire du moulin de déterminer la consistance du droit fondé en titre associé au Moulin des Combes, retient selon ses hypothèses de calcul un débit maximum de 1,95 m3/s, après s'être référé à l'état statistique des minoteries et moulins existant dans la commune de Dompierre-les-Eglises de 1935, intégrant l'installation d'une roue Sagebien après 1897, les services de la direction départementale des territoires ont proposé le 23 janvier 2014, " à défaut d'éléments probants " de retenir un débit dérivé de 0,769 m3/s, compte tenu des travaux réalisés (installation de la roue Sagebien, modification de l'aqueduc constituant l'ouvrage de la prise d'eau, remplacement des meules par des cylindres au cours de la révolution industrielle) ayant modifié la consistance historique de l'ouvrage. Par courrier du 7 juillet 2016, le préfet de la Haute-Vienne a renouvelé cette proposition, après avoir constaté que la valeur de 1900 l/s retenue en 1935 n'avait pas fait l'objet d'une validation officielle et n'était pas cohérente avec celles des moulins installés sur la Brame et se situant à proximité du moulin des Combes. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Vienne a pu légalement rejeter la demande de la société Moulin des Combes de fixer la valeur du débit à 2,694 m3/s.
En ce qui concerne le débit réservé :
11. Aux termes de l'article L. 214-18 du code de l'environnement : " I. Tout ouvrage à construire dans le lit d'un cours d'eau doit comporter des dispositifs maintenant dans ce lit un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans les eaux au moment de l'installation de l'ouvrage ainsi que, le cas échéant, des dispositifs empêchant la pénétration du poisson dans les canaux d'amenée et de fuite. / Ce débit minimal ne doit pas être inférieur au dixième du module du cours d'eau en aval immédiat ou au droit de l'ouvrage correspondant au débit moyen interannuel, évalué à partir des informations disponibles portant sur une période minimale de cinq années, ou au débit à l'amont immédiat de l'ouvrage, si celui-ci est inférieur. (...) ".
12. La Brame, affluent de la Gartempe, est classée en liste 1 (réservoir biologique) par arrêté du 10 juillet 2012 du préfet de la région Centre, portant sur la liste 1 des cours d'eau du bassin Loire-Bretagne au titre de l'article L 214-17 du code de l'environnement. Le préfet a, par la décision contestée du 27 septembre 2018, fixé la valeur du module de la Brame, au droit du moulin des Combes, à hauteur de 900 l/s portant le débit réservé devant être maintenu au minimum au droit du barrage du moulin des Combes à 90 l/s, en application des dispositions précitées de l'article L. 214-18 du code de l'environnement. La société requérante revendique un débit réservé de 75 l/s, et se prévaut à ce titre d'analyses de bureaux d'étude, missionnés pour déterminer la consistance du droit fondé en titre ou réaliser une étude de faisabilité hydroélectrique, fixant respectivement des valeurs de débit réservés de 73 l/s, 75 l/s et 77 l/s, ainsi que d'une expertise d'une entreprise spécialisée en projets agro-environnementaux retenant une valeur théorique du module de 765 l/s calculée sur une durée de 54 ans. Toutefois, il résulte de l'instruction que le 1er octobre 2014, la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) du Limousin a procédé à une mesure ponctuelle du débit pour retenir la station de Droux sur la rivière de la Semme, la plus à même de refléter, en raison de sa proximité, les conditions hydrologiques au niveau du moulin des Combes. La mesure in situ du débit du cours d'eau réalisée le 1er octobre 2014 à l'aval de la restitution du moulin des Combes, appuyée sur les données enregistrées à Droux, a permis de retenir un module au droit du moulin des Combes, pour un bassin versant de 81 km² de 900 l/s, valeur déjà retenue par l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA) en 2010 et confirmée de nouveau lors d'une visite sur place le 28 septembre 2015, justifiant, sur la base d'un jaugeage calculant le débit transitant à la fois dans le tronçon court-circuité à l'aval immédiat du seuil de prise d'eau et dans le canal d'amenée, l'obligation de garantir un débit réservé minimum de 90 l/s, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 214-18 du code de l'environnement. Le 15 février 2021, l'Office français de la biodiversité a confirmé l'analyse de la DREAL. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que le débit réservé de 90 l/s au droit du barrage du moulin des Combes, retenu de manière constante sur la base d'un module de 900 l/s, correspondrait à une évaluation excessive du débit garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans les eaux concernées.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la société Moulin des Combes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce que la cour fixe la consistance légale du droit fondé en titre attaché au Moulin des Combes à 76,38 kW et la valeur du débit réservé à restituer à la Brame à l'aval du barrage de prise d'eau à 75 l/s ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Moulin des Combes demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Moulin des Combes est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Moulin des Combes et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente,
Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,
Mme Lucie Cazcarra, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
La rapporteure,
Bénédicte MartinLa présidente,
Frédérique Munoz-Pauziès
La greffière,
Laurence Mindine
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 22BX03030