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20/02/2025 | FRANCE | N°21BX03363

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 2ème chambre, 20 février 2025, 21BX03363


Vu la procédure suivante :



Mme C... B... ex-épouse Belmejdoub a relevé appel du jugement n° 1800848 du 30 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a condamné le centre hospitalier de Pau et la société hospitalière d'assurances mutuelle (SHAM) à lui verser une indemnité de 3 850 euros, en ce qu'il a rejeté le surplus de ses demandes tendant à l'organisation d'une nouvelle expertise et à la condamnation du centre hospitalier de Pau et de la SHAM à lui verser une indemnité de 352 768,79 euros.



Par un arrêt avant di

re droit du 14 septembre 2023, la cour a ordonné une expertise complémentaire.



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Vu la procédure suivante :

Mme C... B... ex-épouse Belmejdoub a relevé appel du jugement n° 1800848 du 30 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a condamné le centre hospitalier de Pau et la société hospitalière d'assurances mutuelle (SHAM) à lui verser une indemnité de 3 850 euros, en ce qu'il a rejeté le surplus de ses demandes tendant à l'organisation d'une nouvelle expertise et à la condamnation du centre hospitalier de Pau et de la SHAM à lui verser une indemnité de 352 768,79 euros.

Par un arrêt avant dire droit du 14 septembre 2023, la cour a ordonné une expertise complémentaire.

L'expert a déposé son rapport le 2 septembre 2024.

Par un mémoire enregistré le 7 octobre 2024, Mme B..., représentée par la SELARL Sagardoytho et Marco, demande à la cour :

1°) de condamner solidairement le centre hospitalier de Pau et la SHAM à lui verser une indemnité de 155 067,53 euros ;

2°) de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier de Pau et de la SHAM une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les frais d'expertise.

Elle soutient que :

- il résulte de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Pau que la fausse route du clou de Lemoyne est imputable à une maladresse, ce qui engage la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Pau ; le jugement doit être confirmé sur ce point ;

- l'expertise ordonnée par la cour portait seulement sur l'imputabilité des céphalées, de l'état dépressif et des troubles neuro-cognitifs à l'intervention du 10 octobre 2014 ; l'évaluation des préjudices à laquelle elle a procédé complète la première expertise, laquelle avait seulement évalué les préjudices en lien avec l'hématome extra-dural ;

- le premier expert avait retenu un déficit total de 5 jours au sortir de l'opération ; l'expert missionné par la cour retient un déficit fonctionnel temporaire de 10 % pour les céphalées et l'état dépressif, imputable pour un tiers à l'intervention ; sur la base de 20 euros par jour de déficit total, elle sollicite une somme de 715,80 euros au titre des périodes de déficit fonctionnel temporaire retenues ;

- les souffrances endurées, cotées à 2 sur 7 dont un tiers imputable à l'intervention, justifient l'allocation d'une somme de 8 000 euros ;

- elle sollicite les sommes de 5 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, de 5 000 euros au titre du préjudice d'agrément, de 3 373,33 euros titre des pertes de gains professionnels avant consolidation, et de 131 155,20 euros au titre des pertes de gains professionnels après consolidation ;

- à l'occasion de l'expertise, elle a supporté 201,20 euros de frais d'hébergement,

132 euros de frais de transport et 1 290 euros de frais d'assistance par un médecin conseil, dont elle demande le remboursement au titre des frais divers.

Par des mémoires en défense enregistrés les 8 et 20 novembre 2024, le centre hospitalier de Pau et la SHAM, devenue la société Relyens Mutual Insurance, concluent au rejet des demandes de Mme B....

Ils font valoir que :

- l'expert missionné par la cour a exclu tout lien de causalité entre les actes de soins et les préjudices invoqués, de sorte que Mme B... ne peut prétendre à aucune indemnisation ;

- à titre subsidiaire, l'évaluation des préjudices ne saurait excéder 297 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 1 833 euros au titre des souffrances endurées cotées à 2 sur 7, et 2 000 euros au titre d'un déficit fonctionnel permanent de 3 %, sommes auxquelles il conviendra d'appliquer un taux d'imputabilité de 33 % ;

- l'existence d'un préjudice d'agrément indemnisable n'est pas établie, et subsidiairement il ne saurait être évalué à plus de 1 000 euros ;

- l'hématome extradural est sans lien avec la cessation de l'activité professionnelle ; à titre infiniment subsidiaire, une éventuelle indemnisation devrait tenir compte des revenus de substitution perçus par Mme B....

Par un mémoire enregistré le 17 décembre 2024, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par la SELARL Birot, Ravaut et associés, conclut à sa mise hors de cause et demande à la cour de mettre à la charge du centre hospitalier de Pau une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Pau est exclusive d'une indemnisation au titre de la solidarité nationale ;

- à titre subsidiaire, l'expert, qui a retenu un taux de déficit fonctionnel temporaire de 9 % et aucun déficit fonctionnel permanent supérieur à 50 %, n'a évoqué qu'un lien très indirect entre les actes de soins et les préjudices invoqués, notamment professionnel, de sorte que Mme B... ne peut prétendre à une indemnisation au titre de la solidarité nationale.

Par ordonnance du 8 novembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au

8 janvier 2025.

Un mémoire présenté par la caisse primaire d'assurance maladie Pau-Pyrénées a été enregistré le 20 janvier 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de Mme Isoard, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le 10 octobre 2014, Mme B... ex-épouse Belmejdoub a subi au centre hospitalier de Pau une ethmoïdectomie antérieure gauche pour le traitement d'une pansinusite fronto-ethmoïdale gauche résistante aux traitements. Cette intervention s'est compliquée d'un hématome extradural frontal antérieur gauche, dont l'évolution a été rapidement favorable. Mme B... a cependant conservé des céphalées intenses, associées à des troubles neurocognitifs. A sa demande, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a ordonné une expertise médicale, dont le rapport a été déposé le 24 décembre 2015. L'expert a conclu que si l'hématome extradural était la conséquence d'une maladresse dans la réalisation de l'intervention du

10 octobre 2014, il n'était pas à l'origine des troubles importants présentés par l'intéressée, mais seulement d'un déficit fonctionnel temporaire jusqu'au 15 novembre 2014 et de souffrances endurées cotées à 1,5 sur 7. Mme B... a demandé au tribunal administratif de Pau d'ordonner une nouvelle expertise et de condamner le centre hospitalier de Pau, la SHAM et le docteur E..., praticien hospitalier, à lui verser une indemnité de 352 768,79 euros en réparation de ses préjudices. Par un jugement n° 1800848 du 30 décembre 2020, le tribunal a rejeté les conclusions dirigées contre le docteur E... comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, a condamné solidairement le centre hospitalier de Pau et la SHAM à verser une indemnité de 3 850 euros à Mme B..., a mis les frais d'expertise à la charge du centre hospitalier, et a rejeté le surplus. Mme B... a relevé appel de ce jugement, et par un arrêt du 14 septembre 2023, la cour a retenu la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Pau dans la survenue de l'hématome extradural et ordonné une expertise complémentaire afin de déterminer si les céphalées invalidantes et les troubles associés étaient en lien avec l'intervention du 10 octobre 2014. L'expert a déposé son rapport le 2 septembre 2024. Dans le dernier état de ses conclusions, Mme B... demande à la cour de condamner solidairement le centre hospitalier de Pau et la SHAM, devenue la société Relyens Mutual Insurance, à lui verser une indemnité de 155 067,53 euros.

2. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / (...). "

3. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 1, l'arrêt du 14 septembre 2023 a retenu la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Pau dans la survenue de l'hématome extradural. En ce qui concerne les préjudices en lien avec les conséquences directes de cet hématome, le tribunal a fait une appréciation qui n'est ni excessive, ni insuffisante, en allouant à Mme B... les sommes de 350 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total durant quatre jours et de 50 % durant un mois, et de 3 500 euros au titre des souffrances endurées, cotées à

1,5 sur 7 par l'expert missionné par le juge des référés et réévaluées à juste titre à 3 sur 7 par les premiers juges.

4. En second lieu, l'expert missionné par la cour a relevé que Mme B... souffrait de céphalées anciennes de nature mixte, de tension (continues, non pulsatiles) et migraineuses (paroxystiques, pulsatiles, majorées par le bruit et la lumière), s'inscrivant dans un état dépressif d'origine multifactorielle, lequel contribuait à les entretenir et n'avait pas été pris en charge durablement. Il a constaté que les céphalées avaient été acutisées par l'intervention du 10 octobre 2014, et estimé que le vécu douloureux de la complication chez une personne psychologiquement fragile avait probablement joué un rôle délétère sur ce plan. Il a enfin souligné que les difficultés cognitives alléguées, fréquentes en cas de sommeil non réparateur, de stress et d'anxiété, ainsi que sous l'effet de certains médicaments, ne s'accompagnaient d'aucune lésion cérébrale à l'imagerie et n'affectaient en rien l'autonomie de Mme B..., et a conclu que ces troubles étaient liés à la dépression et aux médicaments antalgiques et psychotropes. Si l'expert a proposé à titre indicatif de retenir une imputabilité à l'intervention du 10 octobre 2014 pour un tiers des troubles actuels, il a affirmé qu'aucun argument n'était en faveur d'un lien direct entre l'hématome extradural et les céphalées. Dans ces circonstances, l'acutisation des céphalées et les troubles cognitifs associés n'ouvrent pas droit à une indemnisation supplémentaire sur le fondement de la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Pau. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner solidairement le centre hospitalier de Pau et la société Relyens Mutual Insurance à verser à Mme B... une somme de 1 623,20 euros au titre des frais de transport, d'hébergement et d'honoraires d'un médecin conseil qu'elle justifie avoir exposés à l'occasion de l'expertise ordonnée par la cour.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme B... est seulement fondée à demander la condamnation solidaire du centre hospitalier de Pau et de la société Relyens Mutual Insurance à lui verser une indemnité supplémentaire de 1 623,20 euros au titre des frais exposés à l'occasion de l'expertise ordonnée par la cour.

6. Dans les circonstances de l'espèce, les frais de l'expertise ordonnée par la cour, liquidés et taxés à la somme de 5 616 euros par une ordonnance du président de la cour

du 24 septembre 2024, doivent être mis à la charge du centre hospitalier de Pau, et il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le centre hospitalier de Pau et la société Relyens Mutual Insurance sont solidairement condamnés à verser une indemnité supplémentaire de 1 623,20 euros à Mme B....

Article 2 : Les frais et honoraires de l'expertise ordonnée par la cour, liquidés et taxés à la somme de 5 616 euros par une ordonnance du président de la cour du 24 septembre 2024, sont mis à la charge du centre hospitalier de Pau.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... ex-épouse Belmejdoub, au centre hospitalier de Pau, à la société Relyens Mutual Insurance, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d'assurance maladie Pau Pyrénées. Une copie en sera adressée pour information au professeur D..., expert.

Délibéré après l'audience du 4 février 2025 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, présidente,

Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,

M. Antoine Rives, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.

La rapporteure,

Anne A...

La présidente,

Catherine GiraultLa greffière,

Virginie Guillout

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21BX03363


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX03363
Date de la décision : 20/02/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Anne MEYER
Rapporteur public ?: Mme ISOARD
Avocat(s) : SELARL BIROT - RAVAUT ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 27/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-20;21bx03363 ?
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