Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2018 par lequel le ministre de la transition écologique et solidaire a prononcé son déplacement d'office à titre de sanction disciplinaire, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre a rejeté son recours gracieux.
Par un jugement n° 1902869 du 7 décembre 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a fait droit à ces demandes.
Par un arrêt n°s 21BX00472, 21BX00473 du 25 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la requête présentée par la ministre de la transition écologique.
Procédure d'exécution devant la cour :
Par un courrier enregistré le 9 février 2023, M. A..., représenté par Me Debelle Chastaing, a demandé à la cour l'ouverture d'une procédure d'exécution de l'arrêt n°s 21BX00472, 21BX00473 du 25 octobre 2022, se plaignant de ce que l'administration ne l'a pas rétabli à son poste de chef de pôle " cultures marines " au sein du service maritime et littoral d'Arcachon.
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a présenté des observations par un courrier enregistré le 2 octobre 2023.
M. A... a présenté de nouvelles observations par un courrier enregistré le 22 décembre 2023.
Par une ordonnance du 19 janvier 2024 prise en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, le président de la cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, s'il y a lieu, les mesures qui seraient nécessaires à l'entière exécution de l'arrêt n°s 21BX00472, 21BX00473 du 25 octobre 2022.
Par des mémoires enregistrées les 29 février, 24 juillet et 1er août 2024, ainsi qu'un mémoire enregistré le 20 janvier 2025 qui n'a pas été communiqué, M. A... demande qu'il soit enjoint au ministre de la transition écologique, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, d'une part, de le rétablir à son poste de chef de pôle " cultures marines " au sein du service maritime et littoral d'Arcachon et, d'autre part, de lui verser l'intégralité des primes et indemnités dont il a été privé, soit la somme de 11 810 euros. Il demande également qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'État en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en exécution du jugement du 7 décembre 2020, confirmé par l'arrêt du 25 octobre 2022, le ministre de la transition écologique aurait dû le rétablir à son poste de chef de pôle " cultures marines " au sein du service maritime et littoral d'Arcachon ;
- il a été affecté un poste de chargé de mission " environnement " avec une perte de responsabilités et d'une partie de ses indemnités alors que son précédent poste est toujours existant ;
- la réorganisation des services, qui a pris effet un mois après sa reprise, ne faisait pas obstacle à son retour à son poste, alors qu'il avait manifesté son souhait de reprendre ce dernier dès le mois d'août 2021 ; le positionnement hiérarchique reste inchangé ; en tout état de cause, l'administration pourra le nommer en catégorie A ou ouvrir le poste en catégorie A à son départ ; le poste était occupé par un agent de catégorie B et il est vacant depuis juin 2024 ; l'un des postes nouvellement créés d'adjoint est également vacant ; il a exprimé sa volonté de retrouver son poste ;
- il ne bénéficie plus des 15 points de nouvelle bonification indiciaire, des indemnités de sujétion horaire d'un montant de 100 euros qui sont versées en contrepartie de journées passées en mer, des " primes panier " de 20 euros pour les repas à l'occasion des marées ; il a donc été privé d'une somme de 11 810 euros.
Par un mémoire enregistré le 26 juillet 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la demande d'exécution présentée par M. A....
Il soutient que :
- la réorganisation des services en 2021 a fait obstacle à la réintégration de M. A... dans ses précédentes fonctions alors que ce dernier a repris ses fonctions le 3 janvier 2022, à l'issue d'un congé de longue maladie de trois ans ; le poste de chef du pôle " cultures maritimes et environnement " de catégorie B a été transformé en un poste de chef de l'unité " cultures maritimes ", de catégorie A ; ce poste a donc été substantiellement modifié ;
- le poste de chargé de mission " environnement marin " présente un caractère équivalent à ses précédentes fonctions ; cet emploi relève du groupe de fonctions n° 1 pour l'attribution de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise ; les fonctions correspondent aux missions dévolues aux contrôleurs des affaires maritimes, prévues par les dispositions de l'article 5 du décret n° 2012-1064 du 18 septembre 2012 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs du développement durable ; il ne lui a pas été interdit de prendre contact avec d'autres agents ;
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables, dès lors que l'arrêt en cause ne se prononçait pas sur ses droits à indemnité ; en tout état de cause, le préjudice financier dont se prévaut le requérant n'est pas établi et le lien de causalité entre ce préjudice et la faute qui résulterait de la sanction, annulée pour un motif de procédure, n'est pas davantage démontré ; il a conservé un plein traitement ; son précédent poste ne bénéficiait plus de la nouvelle bonification indiciaire depuis le 31 juillet 2019 ; il ne pouvait bénéficier de l'indemnité de sujétion horaire dès lors qu'il était en congé de longue maladie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Vincent Bureau,
- les conclusions de M. Julien Dufour, rapporteur public,
- les observations de Me Debelle-Chastaing, représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. (...) Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".
2. Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de définition, par le jugement ou l'arrêt dont l'exécution lui est demandée, des mesures qu'implique nécessairement cette décision, il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative d'y procéder lui-même en tenant compte des situations de droit et de fait existant à la date de sa décision. Si la décision faisant l'objet de la demande d'exécution prescrit déjà de telles mesures en application de l'article L. 911-1 du même code, il peut, dans l'hypothèse où elles seraient entachées d'une obscurité ou d'une ambigüité, en préciser la portée. Le cas échéant, il lui appartient aussi d'en édicter de nouvelles en se plaçant, de même, à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l'autorité qui s'attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution lui est demandée. En particulier, la rectification des erreurs de droit ou de fait dont serait entachée la décision en cause ne peut procéder que de l'exercice, dans les délais fixés par les dispositions applicables, des voies de recours ouvertes contre cette décision.
3. Par son arrêt n°s 21BX00472, 21BX00473 du 25 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la requête présentée par la ministre de la transition écologique formée à l'encontre du jugement n° 1902869 du 7 décembre 2020 ayant annulé l'arrêté du 27 décembre 2018 par lequel le ministre de la transition écologique et solidaire a prononcé le déplacement d'office de M. A... à titre de sanction disciplinaire, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre a rejeté son recours gracieux.
4. En premier lieu, l'annulation de la décision ayant illégalement muté un agent public oblige l'autorité compétente à replacer l'intéressé dans l'emploi qu'il occupait précédemment et à reprendre rétroactivement les mesures nécessaires pour le placer dans une position régulière à la date de sa mutation. Il ne peut être dérogé à cette obligation que dans les hypothèses où la réintégration est impossible, soit que cet emploi ait été supprimé ou substantiellement modifié, soit que l'intéressé ait renoncé aux droits qu'il tient de l'annulation prononcée par le juge ou qu'il n'ait plus la qualité d'agent public.
5. Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires fait valoir que M. A... a été affecté le 3 janvier 2022, à l'issue de son congé de longue maladie de trois ans, sur un poste de chargé de mission " environnement marin " présentant un caractère équivalent à ses précédentes fonctions. Il résulte de l'instruction, notamment de la note du directeur départemental des territoires et de la mer de la Gironde du 26 novembre 2021, que durant le congé de longue maladie de M. A..., une réorganisation des services de la direction départementale des territoires et de la mer de la Gironde a été mise en œuvre dans le cadre d'un " projet de service 2021-2025 ". Ce projet de service, présenté lors du comité technique de la direction départementale des territoires et de la mer de la Gironde du 3 février 2022, prévoit le repyramidage de certaines fonctions, notamment celle de chef du pôle " cultures maritimes et environnement " de catégorie B, transformé en poste de chef de l'unité " cultures maritimes ", de catégorie A, afin d'adopter une organisation similaire aux autres services de la direction. Il est précisé dans le compte-rendu de présentation de cette réorganisation que le chef d'unité " aura notamment dans sa feuille de route la mise en œuvre concrète du plan d'action définie dans le cadre d'une démarche APPO KAIZEN (amélioration participative des processus menée au printemps 2021 en lien avec la direction de la modernisation et de l'administration territoriale) et qui consiste principalement à recueillir la voix de l'usager pour mieux organiser l'accueil et renforcer l'animation de l'unité). ". Le ministre fait valoir que le repyramidage avait ainsi pour but de tenir compte de l'évolution des missions du poste, qui exigent un encadrement significatif, de pouvoir travailler en partenariat avec d'autres services, et " d'échanger dans un rapport de force plus favorable avec des interlocuteurs exigeants, dans un contexte juridique de plus en plus complexe ". Il ressort d'ailleurs du compte-rendu susmentionné que le poste transformé implique, à terme, que le titulaire exerce également les fonctions d'adjoint au chef de division " espace littoral et maritime ". Dans ces conditions, compte-tenu de changements organisationnels dans la direction départementale des territoires et de la mer de la Gironde, le ministre est fondé à soutenir que le poste précédemment occupé par M. A... a été substantiellement modifié, sans que celui-ci puisse utilement faire valoir que ledit poste est actuellement vacant.
6. En deuxième lieu, lorsqu'une décision de justice enjoint à l'administration de réintégrer un agent illégalement évincé dans un emploi équivalent, le juge de l'exécution peut conclure à l'absence d'exécution de l'injonction s'il constate un défaut manifeste d'équivalence entre l'emploi occupé par l'agent avant son éviction et celui dans lequel il a été effectivement réintégré. En dehors de ce cas, la contestation par l'intéressé de l'équivalence entre ces emplois constitue un litige distinct, qui doit être soumis au juge du fond.
7. M. A... soutient que le poste de chargé de mission " environnement " qui lui a été proposé par l'administration pour sa réintégration n'est pas équivalent à celui qu'il occupait antérieurement à l'annulation de la sanction disciplinaire dont il a fait l'objet. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction qu'il existerait un défaut manifeste d'équivalence entre l'emploi occupé par M. A... avant sa mutation d'office et celui proposé lors sa réintégration, lequel est rattaché directement à la directrice adjointe déléguée à la mer, relève du groupe de fonctions n° 1 pour l'attribution de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise, et comporte des fonctions correspondant aux missions des contrôleurs des affaires maritimes prévues par les dispositions de l'article 5 du décret n° 2012-1064 du 18 septembre 2012 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs du développement durable. La contestation du requérant sur ce point constitue ainsi un litige distinct ne se rapportant pas à l'exécution de l'arrêt du 25 octobre 2022.
8. En troisième lieu, la contestation de M. A... tenant à ce qu'il été privé d'une somme de 11 810 euros présente à juger un litige ne se rapportant pas à l'exécution de l'arrêt de la cour du 25 octobre 2022.
9. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêt n°s 21BX00472, 21BX00473 du 25 octobre 2022 était entièrement exécuté à la date de l'ouverture de la procédure juridictionnelle. Par conséquent, les conclusions à fin d'exécution de la requête de M. A... doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Laurent Pouget, président,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
M. Vincent Bureau, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
Le rapporteur,
Vincent BureauLe président,
Laurent Pouget
Le greffier,
Christophe Pelletier
La République mande et ordonne à la, ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 24BX00127