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18/02/2025 | FRANCE | N°23BX00657

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, 18 février 2025, 23BX00657


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La SELARL Pelletier et Associés Mandataires judiciaires, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Distribution d'Équipements d'Environnement et de Loisirs (DEELO), a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner la communauté de communes Lavalette Tude Dronne à lui verser, au titre du règlement du marché de réhabilitation de la piscine d'été de Gardes le Pontaroux, pour le lot n° 1, la somme de 37 266 euros toutes taxes comprises (TTC), maj

orée des intérêts moratoires depuis le 28 juillet 2016 sur le montant de 14 346 euros TT...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SELARL Pelletier et Associés Mandataires judiciaires, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Distribution d'Équipements d'Environnement et de Loisirs (DEELO), a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner la communauté de communes Lavalette Tude Dronne à lui verser, au titre du règlement du marché de réhabilitation de la piscine d'été de Gardes le Pontaroux, pour le lot n° 1, la somme de 37 266 euros toutes taxes comprises (TTC), majorée des intérêts moratoires depuis le 28 juillet 2016 sur le montant de 14 346 euros TTC correspondant à la situation n° 6 et depuis le 5 septembre 2016 sur le montant de 22 920 euros TTC correspondant à la situation n° 7, et, pour le lot n° 3, la somme de 87 924 euros TTC, majorée des intérêts moratoires depuis le 28 juillet 2016 sur le montant de 48 096 euros TTC correspondant à la situation n° 7, et depuis le 5 septembre 2016 sur le montant de 39 828 euros TTC correspondant à la situation n ° 8, outre la capitalisation annuelle des intérêts échus.

Par un jugement n° 2001499 du 30 décembre 2022, le tribunal administratif de Poitiers a condamné la communauté de communes Lavalette Tude Dronne à verser à la SELARL Pelletier et Associés Mandataires judiciaires, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société DEELO, la somme de 125 190 euros TTC, assortie des intérêts moratoires au taux de 8 % à compter du 13 juin 2019, et de leur capitalisation le 13 juin 2020 et à chaque date anniversaire.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 mars 2023, la communauté de communes Lavalette Tude Dronne, représentée par Me Le Lain, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 2022 du tribunal administratif de Poitiers ;

2°) de mettre à la charge de la SELARL Pelletier et Associés Mandataires judiciaires la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est recevable ;

- la résiliation des lots n°s 1 et 3 aux frais et risques de la société DEELO était régulière ; la consignation de l'opération de constat des ouvrages et parties d'ouvrages dans un compte-rendu établi par le bureau d'étude à l'occasion d'une visite à laquelle la société DEELO a été dûment convoquée et prenait part, équivaut à la consignation d'une telle opération dans un procès-verbal de réception ; la production d'une lettre recommandée assortie des marchés de substitution atteste de la transmission des marchés publics de substitution à la société défaillante ;

- le solde de liquidation mis au crédit de la SELARL Pelletier et Associés Mandataires judiciaires par le tribunal est inexact ; elle a déjà acquitté une partie de la situation n° 6 du lot n° 1 ; en outre, les sommes qu'elle a acquittées au titre des quatre marchés de substitution doivent être mises intégralement à la charge de la SELARL Pelletier et Associés Mandataires judiciaires ;

- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit, dès lors qu'elle n'est pas en état de produire le décompte de résiliation définitif.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2024, la SELARL Pelletier et Associés Mandataires judiciaires, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société DEELO, représentée par Me Tertrais, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la communauté de communes Lavalette Tude Dronne, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable, dès lors qu'elle est tardive ;

- les moyens de la requête sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux dans sa version issue de l'arrêté du 3 mars 2014 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Vincent Bureau,

- les conclusions de M. Julien Dufour, rapporteur public,

- les observations de Me Drouineau, représentant la communauté de communes Lavalette Tude Dronne ;

- et les observations de Me Tertrais, représentant la SELARL Pelletier et Associés Mandataires judiciaires.

Considérant ce qui suit :

1. Dans le cadre du marché de travaux de réhabilitation de la piscine d'été de Gardes le Pontaroux, passé par la communauté de communes Horte et Lavalette, devenue la communauté de communes Lavalette Tude Dronne, les lots n°s 1 et 3, respectivement relatifs aux travaux de " démolitions, gros œuvre, VRD, étanchéité ", et de " fluides hydrauliques ", ont été attribués à la société DEELO et lui ont été notifiés le 13 novembre 2015, pour une durée d'exécution de sept mois. Par un courrier du 19 septembre 2016, la communauté de communes Horte et Lavalette a informé la société DEELO que ces marchés étaient résiliés à ses frais et risques, avec effet au 5 août 2016. Par un courrier du 29 septembre 2016 adressé à la communauté de communes, la société DEELO a contesté le bien-fondé de la résiliation des lots prononcée à ses frais et risques et a mis en demeure la collectivité d'honorer le paiement des factures qu'elle avait émises les 26 juin 2016 et 22 août 2016 pour le règlement de ces marchés. Par deux courriers du 7 mai 2019, la SELARL Pelletier et Associés Mandataires judiciaires, en qualité de liquidateur judiciaire de la société DEELO, a transmis à la communauté de communes Lavalette Tude Dronne les projets de décomptes finaux des lots n°s 1 et 3, pour des montants respectifs de 43 122,49 euros toutes taxes comprises (TTC) et 101 863,38 euros TTC. Par un courrier du 12 juin 2019, la communauté de communes a indiqué rejeter cette demande dès lors que les marchés de substitution n'avaient pas été définitivement réglés. Par une lettre du 17 juillet 2019, la SELARL Pelletier et Associés Mandataires judiciaires a mis en demeure la communauté de communes Lavalette Tude Dronne d'établir les décomptes des lots n°s 1 et 3. Cette mise en demeure n'ayant été suivie d'effet, elle a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'établir les soldes des décomptes généraux des deux lots respectivement à 43 122,49 euros TTC pour le lot n° 1 et 101 863,38 euros TTC pour le lot n° 3, et de condamner la communauté de communes Lavalette Tude Dronne à lui verser ces sommes. La communauté de communes Lavalette Tude Dronne relève appel du jugement du 30 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à verser à la SELARL Pelletier et Associés Mandataires judiciaires, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société DEELO, la somme globale de 125 190 euros TTC, assortie des intérêts moratoires au taux de 8 % à compter du 13 juin 2019, et de leur capitalisation le 13 juin 2020 et à chaque date anniversaire.

Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête :

2. Aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 (...). ". Aux termes de l'article R. 751-4-1 du même code : " Par dérogation aux articles R. 751-2, R. 751-3 et R. 751-4, la décision peut être notifiée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 aux parties qui sont inscrites dans cette application ou du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 aux parties qui en ont accepté l'usage pour l'instance considérée. Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de la notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du 30 décembre 2022 a été mis à disposition au moyen de l'application Télérecours par le greffe du tribunal le 9 janvier 2023 et a été lu par la communauté de communes Lavalette Tude Dronne le 11 janvier 2023. Le délai franc de deux mois qui lui était imparti pour faire appel expirait ainsi le 11 mars 2023 et la requête enregistrée le 9 mars 2023 n'est donc pas tardive. La fin de non-recevoir opposée par la SELARL Pelletier et Associés Mandataires judiciaires ne peut, par suite, qu'être écartée.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. Aux termes de l'article 47.1 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés en litige : " 47.1.1. En cas de résiliation, il est procédé, le titulaire ou ses ayants droit, tuteur, administrateur ou liquidateur, dûment convoqués dans les conditions prévues par les documents particuliers du marché, aux constatations relatives aux ouvrages et parties d'ouvrages exécutés, à l'inventaire des matériaux approvisionnés ainsi qu'à l'inventaire descriptif du matériel et des installations de chantier. Il est dressé procès-verbal de ces opérations dans les conditions prévues à l'article 12. Ce procès-verbal comporte l'avis du maître d'œuvre sur la conformité aux dispositions du marché des ouvrages ou parties d'ouvrages exécutés. / Ce procès-verbal est signé par le maître de l'ouvrage. Il emporte réception des ouvrages et parties d'ouvrages exécutés, avec effet de la date d'effet de la résiliation, tant pour le point de départ du délai de garantie défini à l'article 44 que pour le point de départ du délai prévu pour le règlement final du marché à l'article 13.3.2. / 47.1.2. Dans les dix jours suivant la date de signature de ce procès-verbal, le représentant du pouvoir adjudicateur fixe les mesures qui doivent être prises avant la fermeture du chantier pour assurer la conservation et la sécurité des ouvrages ou parties d'ouvrages exécutés. (...) / A défaut d'exécution de ces mesures par le titulaire dans le délai imparti par le représentant du pouvoir adjudicateur, le maître d'œuvre les fait exécuter d'office. / Sauf dans les cas de résiliation ouvrant droit à indemnité, ces mesures sont à la charge du titulaire ". Aux termes de l'article 48 du CCAG : " (...) 48.4. En cas de résiliation aux frais et risques du titulaire, les mesures prises en application de l'article 48.3 sont à la charge de celui-ci. Pour l'achèvement des travaux conformément à la réglementation en vigueur, il est passé un marché avec un autre entrepreneur. Ce marché de substitution est transmis pour information au titulaire défaillant. Par exception aux dispositions de l'article 13.4.2, le décompte général du marché résilié ne sera notifié au titulaire qu'après règlement définitif du nouveau marché passé pour l'achèvement des travaux. / 48.5. Le titulaire, dont les travaux font l'objet des stipulations des articles 48.2 et 48.3, est autorisé à en suivre l'exécution sans pouvoir entraver les ordres du maître d'œuvre et de ses représentants. Il en est de même en cas de nouveau marché passé à ses frais et risques. / 48.6. Les excédents de dépenses qui résultent du nouveau marché, passé après la décision de résiliation prévue aux articles 48.2 ou 48.3, sont à la charge du titulaire. Ils sont prélevés sur les sommes qui peuvent lui être dues ou, à défaut, sur ses sûretés éventuelles, sans préjudice des droits à exercer contre lui en cas d'insuffisance. Dans le cas d'une diminution des dépenses, le titulaire ne peut en bénéficier, même partiellement. (...) ". L'article 2.6 du cahier des clauses administratives particulières applicable aux marchés en litige prévoit que : " Pour les notifications au titulaire de ses décisions ou informations qui font courir un délai, le maître d'ouvrage prévoit d'utiliser la ou les formes suivantes qui permettent d'attester de la date et l'heure de leur réception : - Remise contre récépissé daté (...) Lettre recommandée avec accusé de réception postal - Lettre par porteur avec récépissé au titulaire (...) ".

5. D'une part, Il résulte des règles générales applicables aux contrats administratifs que l'administration contractante peut, après avoir vainement mis en demeure son cocontractant de poursuivre l'exécution des prestations qu'il s'est engagé à réaliser conformément aux stipulations du contrat, décider de confier l'achèvement des prestations à une autre entreprise aux frais et risques de son cocontractant. Le cocontractant défaillant doit être mis à même de suivre l'exécution du marché de substitution ainsi conclu afin de lui permettre de veiller à la sauvegarde de ses intérêts, les montants découlant des surcoûts supportés par l'administration en raison de l'achèvement des prestations par un nouvel entrepreneur étant à sa charge.

6. D'autre part, il résulte des stipulations citées au point 4 que le cocontractant de l'administration dont le marché a été résilié à ses frais et risques ne peut obtenir le décompte général de ce marché, en vue du règlement des sommes dues au titre des prestations exécutées, qu'après règlement définitif du nouveau marché passé pour l'achèvement des prestations. Les conclusions présentées au juge du contrat en vue d'obtenir le règlement des sommes contractuellement dues avant le règlement définitif du nouveau marché sont ainsi irrecevables. Ces principes, applicables lorsque le marché a été régulièrement résilié, ne font cependant pas obstacle à ce que, sous réserve que le contentieux soit lié, le cocontractant dont le marché a été résilié à ses frais et risques saisisse le juge du contrat afin de faire constater l'irrégularité ou le caractère infondé de cette résiliation, ou encore la méconnaissance de son droit de suivi du marché de substitution, et de demander, de ce fait, le règlement des sommes qui lui sont dues sans attendre le règlement définitif du nouveau marché après, le cas échéant, que le juge du contrat a obtenu des parties les éléments permettant d'établir le décompte général du marché résilié.

7. Il résulte de l'instruction que la communauté de communes Lavalette Tude Dronne a notifié à la société DEELO les quatre marchés de substitution conclus respectivement avec les sociétés CP Composites, Nicoleau, Eiffage Energie Thermie Atlantique et avec M. A... B... par un courrier du 24 avril 2017 reçu le 2 mai 2017, alors que ces marchés ont été exécutés entre mars et avril 2017, soient antérieurement à cette notification. Dans ces conditions, la communauté de communes Lavalette Tude Dronne a méconnu le droit de la société DEELO de suivre les prestations exécutées par les titulaires des marchés de substitution et ne l'a pas mise à même de veiller à la sauvegarde de ses intérêts.

8. Il résulte de ce qui précède que la communauté de communes Lavalette Tude Dronne n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a accueilli la demande de la société DEELO tendant à l'établissement du décompte de liquidation et au règlement des sommes qu'elle estime lui être contractuellement dues sans attendre le règlement définitif des marchés de substitution.

9. Il résulte toutefois de l'instruction, notamment d'un tableau daté du 29 janvier 2019 retraçant les dépenses sur factures de la collectivité, certifié par un inspecteur divisionnaire des finances publiques et produit pour la première fois en appel, que la communauté de communes Lavalette Tude Dronne s'est acquittée le 12 octobre 2016 auprès de la société DEELO d'une partie de la situation n° 6 du lot n° 1, pour un montant de 8 346 euros TTC sur la somme réclamée de 14 346 euros TTC.

10. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de fixer le décompte général du lot n° 1 résilié à la somme de 28 920 euros TTC et de ramener à 116'844 euros TTC le montant global de la somme en principal que la communauté de communes Lavalette Tude Dronne est condamnée à verser à la SELARL Pelletier et Associés Mandataires judiciaires en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société DEELO. Le jugement attaqué du 30 décembre 2022 doit donc être réformé dans cette mesure.

Sur les frais liés au litige :

11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droits aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La communauté de communes Lavalette Tude Dronne est condamnée à verser à la SELARL Pelletier et Associés Mandataires judiciaires, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société DEELO, la somme de 116 840 euros TTC, assortie des intérêts moratoires au taux de 8 % à compter du 13 juin 2019, et de leur capitalisation le 13 juin 2020 et à chaque date anniversaire.

Article 2 : L'article 1er du jugement n° 2001499 du tribunal administratif de Poitiers du 30 décembre 2022 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes Lavalette Tude Dronne et à la SELARL Pelletier et Associés Mandataires judiciaires.

Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

M. Laurent Pouget, président,

Mme Marie-Pierre Beuve-Dupuy, présidente-assesseure,

M. Vincent Bureau, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.

Le rapporteur,

Vincent Bureau

Le président,

Laurent Pouget

Le greffier,

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne à la préfète de la Charente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 23BX00657


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX00657
Date de la décision : 18/02/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. POUGET
Rapporteur ?: M. Vincent BUREAU
Rapporteur public ?: M. DUFOUR
Avocat(s) : CABINET DROUINEAU 1927

Origine de la décision
Date de l'import : 02/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-18;23bx00657 ?
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