Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... E... et M. G... E... ont demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la délibération du 26 juin 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté urbaine Limoges Métropole a approuvé la révision générale du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Limoges en tant qu'elle classe en zone naturelle les parcelles composant le secteur de la Mazelle, ensemble la décision du 4 octobre 2019 par laquelle Limoges Métropole a rejeté leur recours gracieux tendant au maintien de la constructibilité de la parcelle cadastrée section LN n° 232.
Dans la même instance, Mme F... D..., M. C... D..., M. A... D... et l'association le Domaine du Mas Batin, intervenants volontaires, se sont associés à la demande d'annulation de M. et Mme E....
Par un jugement n° 1902097 du 4 mai 2023, le tribunal administratif de Limoges a admis l'intervention des consorts D... et de l'association du Domaine du Mas Batin et a annulé la délibération du 26 juin 2019 en tant qu'elle classe en zone naturelle les parcelles du secteur de la Mazelle, ensemble le rejet du recours gracieux.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2023, la communauté urbaine Limoges Métropole, représentée par la SELARL Cabinet Coudray, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 4 mai 2023 du tribunal administratif de Limoges ;
2°) de rejeter la demande de M. et Mme E... ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme E... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- la minute du jugement n'est pas signée, en méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative.
Sur le bien-fondé du jugement :
- c'est à tort que le tribunal a estimé que le classement en zone N des parcelles du hameau de la Mazelle méconnaissait les articles L. 151-4 et R. 151-24 du code de l'urbanisme ;
- les dispositions des articles L. 151-4 et R. 151-24 du code de l'urbanisme n'imposent pas aux auteurs du plan local d'urbanisme de justifier du classement de chaque parcelle, mais seulement d'expliquer de manière générale les choix de zonage ;
- le rapport de présentation du PLU mentionne que la protection des trames vertes et bleues a conduit à un classement prioritaire en zones naturelles (N) ou agricoles (A) des secteurs présentant une fragilité maximale, en s'appuyant sur la réalité actuelle du territoire et la vocation des sites à moyen et long terme ; ce rapport indique également que les zones N et A constituent des espaces de préservation et de mise en valeur, visant à maintenir un équilibre global entre urbanisation et préservation, en cohérence avec le projet de " grande ville à la campagne " porté par le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) et le projet de ville ;
- le PADD entend préserver les paysages naturels, notamment ceux liés aux vallées et espaces verts situés à proximité ou au sein des zones urbanisées ; son deuxième axe vise à conforter la vocation de Limoges " ville verte " en utilisant les trames vertes et bleues (TVB) comme supports de préservation des continuités écologiques, tels que les corridors et les réservoirs de biodiversité, tandis que le troisième axe renforce cette ambition en privilégiant le renouvellement urbain au sein de l'enveloppe urbaine existante par la valorisation des " dents creuses " ;
- le tribunal a inexactement apprécié les caractéristiques des parcelles du hameau de la Mazelle ; s'il n'est pas contesté qu'elles se situent dans la continuité du quartier de Beaubreuil et qu'elles ne sont pas identifiées au titre de la trame verte et bleue, elles sont peu bâties, ne sont pas comprises dans une enveloppe urbanisée, et jouxtent en outre des espaces naturels structurants, tels que des espaces boisés classés, des haies bocagères et des jardins familiaux, supports de biodiversité, également classés en zone N.
La requête de la communauté urbaine de Limoges Métropole a été communiquée
à M. et Mme E..., qui n'ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
-le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Antoine Rives,
- les conclusions de Mme Charlotte Isoard, rapporteure publique,
- les observations de Me Lapprand représentant la communauté urbaine Limoges Métropole, et de Me Martin représentant M. et Mme E....
Une note en délibéré présentée pour M. et Mme E... a été enregistrée
le 22 janvier 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 26 juin 2019, le conseil communautaire de la communauté urbaine de Limoges Métropole a approuvé la révision générale du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Limoges. Par un courrier du 4 septembre 2019, M. et Mme E..., propriétaires de la parcelle cadastrée section n° LN n° 232 située dans le secteur de la Mazelle à Limoges, ont sollicité son maintien en zone constructible. Par un courrier en date du 4 octobre 2019, la communauté urbaine de Limoges Métropole a rejeté ce recours gracieux. Elle relève appel du jugement du tribunal administratif de Limoges n° 1902097 du 4 mai 2023 annulant la délibération du 26 juin 2019 ce qu'elle classe en zone naturelle les parcelles section LL n° 27, n° 33, n°37,
n° 38, n° 39, n° 74 et n° 77, section LM n° 115, n°116, n°117, n° 118, n° 120, n° 121, et section LN n° 11, n° 12, n° 13, n°14, n°15, n° 226, n° 227, n° 232, n° 239, n° 240, n° 241, composant le secteur de la Mazelle.
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :
2. Aux termes de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ;
5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. ".
3. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. A cet effet, ils peuvent être amenés à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés par les dispositions citées ci-dessus, un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment du projet d'aménagement et de développement durables (PADD) révisé et du rapport de présentation, que les auteurs de la révision du PLU de Limoges ont entendu préserver l'image de " ville verte " associée à la commune. Ils se sont donnés pour objectif, non seulement de préserver les milieux naturels structurants en renforçant la trame verte et bleue comme le support essentiel de préservation et de protection des continuités écologiques, mais également de valoriser la place de la nature en ville par le renforcement du réseau d'espaces verts, le maintien d'espaces naturels de proximité au sein des faubourgs, et par une urbanisation maîtrisée privilégiant le renouvellement urbain au sein de l'enveloppe urbaine déjà constituée. Ils ont en outre indiqué leur volonté de favoriser un dialogue habitat/nature, en travaillant sur la qualité des franges urbaines et en intégrant une urbanisation avec vue, tout en limitant le développement urbain des espaces bâtis isolés situés au cœur des espaces naturels et agricoles.
5. Il ressort des pièces du dossier ainsi que du site internet Géoportail accessible tant au juge qu'aux parties, que le secteur de la Mazelle, constitué des parcelles cadastrées section LL
n° 27, n° 33, n°37, n° 38, n° 39, n° 74 et n° 77, section LM n° 115, n°116, n°117, n° 118, n° 120, n° 121, et section LN n° 11, n° 12, n° 13, n°14, n°15, n° 226, n° 227, n° 232, n° 239, n° 240,
n° 241, forme un secteur d'urbanisation diffuse regroupant seulement une dizaine d'habitations. S'il est limitrophe, à l'ouest, d'une zone classée UB1, caractérisée par un habitat résidentiel pavillonnaire dense et, à l'est, d'une vaste zone classée UE1 dédiée aux activités industrielles, dont il est séparé par des haies bocagères et un axe routier à double sens de circulation, il s'insère sur ses versants sud et nord, entre des jardins familiaux d'une superficie de six hectares et un espace boisé classé de trois hectares, classés en zone N. Ce secteur ne peut être regardé comme présentant le caractère d'une " dent creuse " ayant vocation à être urbanisé. Compte tenu des caractéristiques propres et du voisinage des parcelles en litige, leur classement en zone naturelle contribue à la réalisation des objectifs décrits au point précédent, notamment ceux liés au maintien du réseau d'espaces verts communaux, au " dialogue " habitat/nature et à la limitation de l'étalement urbain, et répond ainsi au parti d'aménagement retenu par les auteurs du plan local d'urbanisme. Dans ces conditions, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que certaines de ces parcelles bénéficient d'un accès aux réseaux, la communauté urbaine de Limoges Métropole est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu que le classement du secteur de la Mazelle en zone naturelle était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par voie de conséquence, c'est également à tort qu'ils ont retenu une erreur manifeste d'appréciation s'agissant du classement en zone naturelle de la parcelle cadastrée section n° LN n° 232, incluse au sein de ce secteur.
6. Il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les conclusions présentées par M. et Mme E... devant le tribunal administratif de Limoges dirigées contre la délibération du 26 juin 2019 en tant qu'elle classe en zone naturelle les parcelles composant le secteur de la Mazelle.
Sur l'effet dévolutif de l'appel :
En ce qui concerne la convocation et l'information des conseillers communautaires :
7. Aux termes de l'article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales :
" Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. (...) ". Aux termes de l'article L. 2121-10 du même code :
" Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, au domicile des conseillers municipaux ou, s'ils en font la demande, envoyée à une autre adresse ou transmise de manière dématérialisée. ". Aux termes de l'article L. 2121-12 du même code :
" Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. (...) / Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. (...). ". Aux termes de son
article L. 2121-13 : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ".
8. Il ressort des pièces produites en première instance que les conseillers communautaires ont été convoqués à la séance du 26 juin 2019 par courriers du 20 juin 2019, soit dans le délai de cinq jours francs imposé par le code général des collectivités territoriales. Ces courriers, qui mentionnaient que le projet de plan local d'urbanisme de la commune de Limoges pouvait être consulté au siège de Limoges Métropole aux heures d'ouverture, étaient également accompagnés, d'une part, d'une note les informant de la portée du projet de révision du PLU qu'il leur était proposé d'adopter, des objectifs poursuivis, de la procédure mise en œuvre ainsi que du déroulement de l'enquête publique et de ses suites. Ils comportaient en outre un document de synthèse de présentation du projet avant son approbation et une annexe comprenant l'ensemble des observations émises par le commissaire enquêteur et les personnes publiques associés ainsi que les réponses qui y ont été apportées. Si M. et Mme E... font valoir que compte tenu de la complexité des sujets inscrits à l'ordre du jour de la séance du 26 juin 2019, les conseillers communautaires n'auraient pas disposé d'un délai raisonnable pour prendre connaissance du projet, ils n'apportent aucun élément circonstancié au soutien de cette allégation. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.
En ce qui concerne les modalités de la concertation :
9. Aux termes de l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées :
/ 1° L'élaboration ou la révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme ; (...). ". Aux termes de l'article L. 103-4 du même code : " Les modalités de la concertation permettent, pendant une durée suffisante et selon des moyens adaptés au regard de l'importance et des caractéristiques du projet, au public d'accéder aux informations relatives au projet et aux avis requis par les dispositions législatives ou réglementaires applicables et de formuler des observations et propositions qui sont enregistrées et conservées par l'autorité compétente. ".
10. Il ressort des pièces du dossier que, par délibération du 27 septembre 2012, le conseil municipal de Limoges a fixé les modalités de la concertation prévue par les dispositions précitées, en vue de la révision de son plan local d'urbanisme. Cette délibération prévoyait notamment la mise à disposition d'un registre de concertation et de documents de travail en mairie, la publication ponctuelle d'informations sur l'avancée des travaux dans le magazine " Vivre à Limoges " et l'organisation de rencontres avec les professionnels de l'habitat. Ainsi que l'a relevé le tribunal, un registre de concertation a effectivement été mis à disposition à la mairie de Limoges, ainsi qu'aux mairies annexes de Beaune-les-Mines et de Landouge. Des articles informatifs ont également été publiés dans plusieurs médias de la presse régionale, tandis qu'une exposition consacrée au projet d'aménagement et de développement durables (PADD) s'est tenue, de février à mars 2017, à la direction du développement urbain, où un registre était disponible. Enfin, des réunions ont eu lieu entre mars et avril 2016 avec des professionnels de l'habitat. Dans ces conditions, M. et Mme E... ne sont pas fondés à soutenir que les modalités de la concertation ayant précédé l'adoption du plan local d'urbanisme de la commune de Limoges auraient méconnu les articles L. 103-2 et L. 103-4 du code de l'urbanisme.
En ce qui concerne l'avis du commissaire enquêteur :
11. Aux termes de l'article R.123-19 du code de l'environnement : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. (...) ".
12. Il ressort de l'avis motivé, rédigé sur trois pages par le commissaire enquêteur, que ce dernier a examiné l'ensemble des pièces du dossier de révision du PLU de Limoges Métropole, analysé les observations du public et constaté le respect de la procédure d'enquête publique. Il a émis un avis favorable au projet, en l'assortissant toutefois d'une réserve précise tenant à la nécessité de concentrer les efforts sur la réhabilitation des logements vacants en centre-ville et sur le réemploi des friches urbaines pour l'urbanisation, afin de répondre à l'objectif d'économie des espaces naturels et agricoles. Par suite, le moyen tiré de ce que le commissaire enquêteur n'aurait pas rendu un avis personnel et circonstancié ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne le rapport de présentation :
13. Aux termes de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme dans sa version applicable au litige : " Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. / Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment en matière de biodiversité, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements et de services. (...) Il analyse la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'arrêt du projet de plan ou depuis la dernière révision du document d'urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain compris dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques. / Il établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation de ces capacités. ". Aux termes de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2016, applicable au litige en vertu des dispositions du premier alinéa du VI de l'article 12 du décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme : " Le rapport de présentation : / 1° Expose le diagnostic prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123 1 2 ;
/ 2° Analyse l'état initial de l'environnement, présente une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers et justifie les objectifs de modération de cette consommation et de lutte contre l'étalement urbain arrêtés dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard, notamment, des objectifs fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale, et des dynamiques économiques et démographiques ; / 3° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables et, le cas échéant, les orientations d'aménagement et de programmation ; il expose les motifs de la délimitation des zones, des règles et des orientations d'aménagement et de programmation mentionnées au 1 de l'article L. 123-1-4, des règles qui y sont applicables, notamment au regard des objectifs et orientations du projet d'aménagement et de développement durables. Il justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l'article L. 123-2 ; / 4° Evalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur ; (...) ". Il résulte de ces dispositions que le rapport de présentation du plan local d'urbanisme est un document d'ordre général qui, à partir de l'exposé de la situation existante, analyse les perspectives d'évolution de l'urbanisation et justifie de la compatibilité du plan avec les dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables.
14. M. et Mme E... font valoir, s'agissant des volets foncier et démographique du rapport de présentation, qu'il ne délimiterait pas suffisamment les parties actuellement urbanisées de la commune. Ils se prévalent à cet égard de l'avis de l'autorité environnementale, qui conclut à une surestimation des surfaces consommées (356 hectares) dans les espaces agricoles et naturels entre 2005 et 2015, ainsi qu'à une sous-évaluation du potentiel foncier mobilisable au sein des zones urbaines. Toutefois, le rapport de présentation, dans sa partie " diagnostic ", propose une cartographie détaillée de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers, ainsi que de l'étalement urbain et des parcelles résiduelles, ce qui permet de distinguer les parties actuellement urbanisées de celles qui ne le sont pas. En outre, il ressort des pièces du dossier
que l'avis de l'autorité environnementale sur ces points a été pris en compte par l'ajout d'un
tome 6 " additif ", précisant notamment que l'estimation de 356 hectares s'est appuyée sur la méthodologie mise au point par le syndicat intercommunal d'études et de programmation de l'agglomération de Limoges, et que le potentiel foncier mobilisable n'avait pas été sous-évalué, certains terrains intégrés en zone urbaine étant inconstructibles en raison de leur topographie ou de leur inaccessibilité aux équipements publics. Par ailleurs, si M. et Mme E... font valoir que l'exclusion des logements vacants depuis moins d'un an du calcul du point mort communal entraînerait mécaniquement une surestimation du nombre de logements à produire, ils n'apportent aucun élément de nature à remettre en cause la pertinence d'un tel choix par Limoges Métropole, alors que le rapport de présentation le justifie par la circonstance que ces logements correspondent vraisemblablement à ceux déclarés vacants auprès des services fiscaux afin d'éviter le paiement des taxes foncières.
15. S'agissant du volet environnemental du rapport de présentation, il ressort des pièces du dossier que les secteurs du Mas Chartier, Puy Ponchet, Mas Vergne et Chambeau, classés en zone 2AU, constituent des réserves d'urbanisation à moyen ou long terme, non équipées, dont l'ouverture à l'urbanisation est conditionnée par la réalisation des aménagements nécessaires à leur capacité d'accueil et par une modification du PLU. Il s'ensuit que, en l'absence d'ouverture à l'urbanisation de ces secteurs, aucune évaluation environnementale n'était requise. Il en va de même en ce qui concerne l'aménagement du secteur du parc d'activité Limoges Nord, dont l'extension n'est abordée qu'à titre éventuel dans le rapport de présentation. Par ailleurs, dans son tome 6 " additif ", le rapport de présentation souligne la proximité du secteur de la Grande Pièce, concerné par un projet de réaménagement sur quarante hectares, avec le bois d'Anguernaud et ses zones humides, identifiés comme éléments de la trame verte et bleue, et préconise un renforcement des mesures de protection du patrimoine naturel, notamment par l'aménagement de " zones tampons " en fonction des activités envisagées. Enfin, comme l'ont relevé les premiers juges, le projet de PLU n'est pas susceptible d'affecter de façon significative un site Natura 2000, le plus proche se trouvant à plus de quatre kilomètres au nord-est de la commune, de sorte qu'une évaluation environnementale à ce titre ne s'imposait pas.
16. S'agissant du secteur de la Mazelle, si M. et Mme E... font valoir
que le classement en zone naturelle de ce secteur ne serait pas justifié par le diagnostic et l'analyse de l'état initial de l'environnement, qui ne fait état d'aucun milieu humide remarquable,
l'article L. 151-4, dans sa version applicable au litige, n'imposait pas un tel diagnostic pour chaque secteur, ainsi que l'ont relevé les premiers juges.
17. Enfin, si M. et Mme E... font valoir que le rapport de présentation méconnaîtrait le principe de sécurité juridique en ce qu'il ne comporte pas de sommaire unique et qu'il contient certaines redondances, ce document est composé d'un préambule, de six tomes, ainsi que de trois notices et d'un ensemble d'annexes à visée technique. Au regard de ce découpage, le moyen tiré de l'atteinte au principe de sécurité juridique du fait du défaut de clarté et d'intelligibilité du rapport de présentation doit être écarté.
18. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'insuffisance du rapport de présentation du PLU de la commune de Limoges doit être écarté en toutes ses branches.
En ce qui concerne le principe d'équilibre prévu à l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme :
19. Si M. et Mme E... soutiennent que l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme aurait été méconnu en raison d'une surévaluation de la consommation foncière et d'une justification insuffisante de la méthode permettant de définir le point mort communal, il résulte de ce qui a été exposé au point 14 qu'un tel moyen ne peut qu'être écarté. Au surplus, en se bornant à faire valoir, au soutien du même moyen, que " le rapport de présentation ne participe pas à la protection des milieux naturels et ne permet pas de lutter contre l'artificialisation des sols " sans apporter davantage de précisions, ils ne mettent pas la cour en mesure d'en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne le projet d'aménagement et de développement durables :
20. Aux termes de l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable au litige : " Le projet d'aménagement et de développement durables définit : 1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ; 2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d'énergie, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain. Il peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes, notamment paysagères, architecturales, patrimoniales et environnementales, lorsqu'il existe une ou plusieurs communes nouvelles. ".
21. Contrairement à ce qui est soutenu, les circonstances que le rapport de présentation évalue les besoins fonciers pour l'extension urbaine entre 54 et 101 hectares, tandis qu'il fixe
à 57 hectares la surface des parcelles résiduelles et le potentiel de renouvellement urbain, et qu'il reporte à une étude ultérieure l'examen des friches mobilisables dans les zones d'activités économiques existantes, ne caractérisent pas, à elles seules, une contradiction entre le parti d'urbanisme retenu et l'objectif de réduction de l'étalement urbain fixé par le projet d'aménagement et de développement durables. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la compatibilité entre le plan local d'urbanisme et le schéma de cohérence territoriale :
22. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Sont compatibles avec le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale : 1° Les plans locaux d'urbanisme prévus au titre V du présent livre (...) ".
23. Il résulte de ces dispositions qu'à l'exception des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels les schémas de cohérence territoriale (SCOT) peuvent contenir des normes prescriptives, ceux-ci doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs. Les PLU sont soumis à une simple obligation de compatibilité avec ces orientations et objectifs. Si ces derniers peuvent être en partie exprimés sous forme quantitative, il appartient aux auteurs des PLU, qui déterminent les partis d'aménagement à retenir en prenant en compte la situation existante et les perspectives d'avenir, d'assurer, ainsi qu'il a été dit, non leur conformité aux énonciations des schémas de cohérence territoriale, mais leur compatibilité avec les orientations générales et les objectifs qu'ils définissent. Pour apprécier la compatibilité d'un PLU avec un SCOT, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle de l'ensemble du territoire couvert en prenant en compte l'ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu'impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l'adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.
24. Les projections de croissance démographique inscrites dans le SCOT de l'agglomération de Limoges approuvé le 31 janvier 2011 ne sont ni une orientation ni un objectif fixés par ce document, mais constituent seulement une base de calcul prospective ayant permis à ses auteurs de déterminer les besoins prévisibles en logements. Par suite, il ne peut être sérieusement soutenu que le PLU, en retenant des projections démographiques actualisées inférieures à celles du SCOT, serait pour ce motif incompatible avec ce dernier.
En ce qui concerne les autres moyens :
25. Il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance du principe d'égalité et du détournement de pouvoir par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges, qui n'appellent aucune précision.
26. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué, que la communauté urbaine de Limoges Métropole est fondée à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de Limoges a annulé la délibération du 26 juin 2019 en tant qu'elle classe en zone naturelle les parcelles du secteur de la Mazelle, ensemble le rejet du recours gracieux de M. et Mme E....
Sur les frais liés au litige :
27. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la communauté urbaine de Limoges Métropole présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Les articles 2 à 5 du jugement du tribunal administratif de Limoges n° 1902097
du 4 mai 2023 sont annulés.
Article 2 : La demande de M. et Mme E... présentée devant le tribunal administratif
de Limoges est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la communauté urbaine de Limoges Métropole présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... E... et Mme B... E... et à la communauté urbaine de Limoges Métropole. Copie en sera adressée à Mme F... D..., à M. C... D..., à M. A... D... et à l'association le Domaine du Mas Batin.
Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, présidente,
Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,
M. Antoine Rives, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025
Le rapporteur,
Antoine Rives
La présidente,
Catherine Girault
Le greffier,
Fabrice Benoit
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 23BX01795 2