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13/02/2025 | FRANCE | N°23BX00384

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 1ère chambre, 13 février 2025, 23BX00384


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... a demandé au tribunal administratif de la Guyane, d'une part, d'annuler la décision du 20 juillet 2018 par laquelle le recteur de l'académie de Guyane l'a informé de la non reconduction de son contrat à compter du 1er septembre 2018, et d'autre part, d'annuler l'arrêté reçu le 26 avril 2019 par lequel le recteur de l'académie de Guyane l'a licencié pour insuffisance professionnelle.



Par un jugement n° 1801090-1900911 du 24 décembre 2020, le tr

ibunal administratif de Guyane a annulé ces deux décisions.



M. A... a par la suite, dem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de la Guyane, d'une part, d'annuler la décision du 20 juillet 2018 par laquelle le recteur de l'académie de Guyane l'a informé de la non reconduction de son contrat à compter du 1er septembre 2018, et d'autre part, d'annuler l'arrêté reçu le 26 avril 2019 par lequel le recteur de l'académie de Guyane l'a licencié pour insuffisance professionnelle.

Par un jugement n° 1801090-1900911 du 24 décembre 2020, le tribunal administratif de Guyane a annulé ces deux décisions.

M. A... a par la suite, demandé au tribunal administratif de la Guyane de faire exécuter le jugement n°1801090-1900911 du 24 janvier 2020, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'assortir l'exécution de ce jugement d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, d'enjoindre au recteur de l'académie de Guyane de lui fournir des documents relatifs aux fonctions professionnelles exercées dans le cadre de son activité de professeur, et de condamner le recteur de l'académie de Guyane à l'indemniser de l'ensemble des préjudices subis en raison de son éviction irrégulière.

Par un jugement n° 2200810, 2200934 du 15 décembre 2022, le tribunal administratif de la Guyane a considéré qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande d'exécution du jugement et a rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. A....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 février 2023, sous le n°23BX00384, M. A..., représenté par Me Alexandrine Boia, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Guyane du 15 décembre 2022 ;

2°) de condamner le rectorat de Guyane à lui verser la somme de 6.204,45 euros au titre de la régularisation de sa situation financière ainsi que l'ensemble des cotisations afférentes ;

3°) d'enjoindre au rectorat de Guyane de lui délivrer des fiches de paie rectifiées pour la période du 1er septembre 2018 au 31 août 2020 ;

4°) d'assortir ces injonctions d'un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, l'annulation de la décision d'éviction irrégulière d'un agent contractuel de droit public implique la réintégration automatique de l'agent, au moins juridique, et à défaut la reconstitution de sa carrière et la régularisation administrative et financière de sa situation ; ce droit à réintégration s'applique même en l'absence d'injonction de la juridiction administrative ;

- le rectorat de Guyane doit lui verser la somme de 6.204,45 euros au titre de la reconstitution de sa carrière, ainsi que l'ensemble des cotisations afférentes ;

- le rectorat de Guyane doit procéder à la reconstitution administrative de sa carrière, en lui fournissant des fiches de paies pour la période du 1er septembre 2018 au 31 août 2020.

Par ordonnance du 11 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée

au 13 septembre 2023 à 12h00.

Un mémoire en défense, a été produit par le recteur de Guyane, le 10 janvier 2025 postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- Le rapport de Mme Evelyne Balzamo ;

- Les conclusions de M. B... D... ;

- et les observations de Me Latour, représentant M. A....

Une note en délibéré présentée par M. A... a été enregistrée le 27 janvier 2025.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement n° 1801090-1900911 du 24 décembre 2020, le tribunal administratif de la Guyane a annulé, d'une part, la décision du 20 juillet 2018 par laquelle le recteur de l'académie de Guyane a mis fin aux fonctions de M. A..., professeur contractuel, à compter du 1er septembre 2018, et d'autre part, la décision du recteur de l'académie de Guyane, notifiée le 26 avril 2019, portant licenciement de M. A... pour insuffisance professionnelle, et a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Le 6 septembre 2021, M. A... a demandé au tribunal administratif de la Guyane de faire exécuter ce jugement. M. A... relève appel du jugement n° 2200810, 2200934 du 15 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur sa demande d'exécution du jugement et rejeté le surplus de sa requête.

Sur la demande d'exécution :

2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution (...) ".

3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. A... a été recruté comme professeur contractuel par le recteur de l'académie de la Guyane à compter de 2014 et que le dernier avenant à son contrat courant à compter du 1e septembre 2017 a porté la durée de ce contrat à trois ans, jusqu'au 31 août 2020. Ainsi qu'il a été dit précédemment au point 1, par jugement du 24 décembre 2020, le tribunal administratif de Guyane s'est borné, ainsi qu'il en était saisi, à annuler les deux décisions du 20 juillet 2018 et du 26 avril 2019 du recteur de la Guyane, évinçant M. A... du service, et n'a assorti son jugement d'aucune mesure d'injonction. Si l'annulation par le juge administratif d'une décision d'éviction du service d'un agent public implique en principe la réintégration de l'intéressé par l'administration à la date de l'éviction, cette réintégration doit être ordonnée sous réserve de l'examen de la date à laquelle le contrat aurait normalement pris fin si la mesure d'éviction illégale n'était pas intervenue. Or, il est constant que le contrat de M. A... prenait fin normalement le 31 août 2020. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de condamner le recteur de l'académie de Guyane à une astreinte pour assurer l'exécution du jugement précité du tribunal administratif de la Guyane.

4. En deuxième lieu, un agent public irrégulièrement évincé a droit en principe, non pas au versement du traitement dont il a été privé, mais à la réparation du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Toutefois, le tribunal administratif de la Guyane n'a été saisi par M. A..., dans l'instance ayant donné lieu au jugement dont l'exécution est demandée, que de conclusions tendant à l'annulation de la décision du 20 juillet 2018 par laquelle le recteur de l'académie de Guyane a mis fin à ses fonctions et de la décision du recteur de l'académie de Guyane le licenciant pour insuffisance professionnelle, notifiée le 26 avril 2019, et s'est d'ailleurs borné à procéder à l'annulation demandée. Par suite, les conclusions du requérant tendant à la communication de divers documents et à ce que l'administration soit condamnée à lui verser des indemnités au titre des préjudices qu'il estime avoir subis, soulèvent un litige distinct qui ne se rapporte pas à l'exécution du jugement du 24 décembre 2020 du tribunal administratif de la Guyane, et dont il n'appartient pas à la cour de connaitre dans le cadre de la présente instance.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du rectorat de Guyane qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'éducation nationale.

Copie en sera adressée au rectorat de la Guyane.

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

Mme Béatrice Molina-Andréo, présidente-assesseure,

Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 février 2025.

La présidente-assesseure,

Béatrice Molina-Andreo La présidente, rapporteure,

Evelyne Balzamo

La greffière,

Sylvie Hayet

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 23BX00384 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23BX00384
Date de la décision : 13/02/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. KAUFFMANN
Avocat(s) : BOIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-13;23bx00384 ?
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