Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B..., incarcéré au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan, a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 24 avril 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2401206 du 6 juin 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Pau, après avoir renvoyé devant une formation collégiale du tribunal les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2024, M. B..., représenté par Me Ghettas, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 6 juin 2024 ;
2°) d'annuler les décisions du 24 avril 2024 du préfet de la Gironde portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour, en méconnaissance des articles L. 432-13 et R. 432-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision attaquée méconnaît les articles L. 421-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est privée de base légale, la décision portant refus de titre de séjour étant illégale ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est dépourvue de base légale ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle n'est pas justifiée dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est infondée et s'en remet aux termes de son mémoire de première instance.
Par une ordonnance du 15 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 novembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Caroline Gaillard a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., de nationalité pakistanaise, est entré irrégulièrement sur le territoire français en septembre 2007 selon ses déclarations et s'est vu délivrer, le 3 avril 2009, une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant, valable du 5 janvier 2009 au 4 janvier 2010, régulièrement renouvelée jusqu'au 4 janvier 2011, puis une carte de séjour temporaire en qualité de salarié, valable du 5 janvier 2011 au 4 janvier 2012, régulièrement renouvelée jusqu'au 5 novembre 2018, et une carte de séjour pluriannuelle en qualité de salarié, valable du 12 avril 2019 au 11 avril 2023. M. B... a présenté, le 17 mars 2023, à titre principal, une demande de carte de résident, et, à titre subsidiaire, une demande de renouvellement de sa carte de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 24 avril 2024, le préfet de la Gironde a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement du 6 juin 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Pau, après avoir fixé l'étendue du litige et renvoyé à une formation collégiale les conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour ainsi que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais liés au litige, a rejeté le surplus de la demande de M. B... qui tendait également à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. B... relève appel de ce jugement du 6 juin 2024 dont il demande l'annulation.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
S'agissant de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ; / 5° Lorsqu'elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l'article L. 412-10. ".
3. Il résulte des termes de la décision en litige et il n'est pas contesté que M. B... a sollicité, le 17 mars 2023, à titre principal, la délivrance d'une carte de résident sur le fondement de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre subsidiaire, le renouvellement de sa carte de séjour en qualité de salarié sur le fondement des articles L. 421-1 et L. 421-2 du même code, et que le préfet a examiné si l'intéressé pouvait bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de ces seules dispositions. En outre, cette carte de résident et cette carte de séjour ne constituent aucun des titres visés par les dispositions précitées de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour est inopérant.
4. En deuxième lieu, la décision portant refus de titre de séjour n'a pas été prise sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen dirigé à l'encontre de cette décision, tiré de la méconnaissance de ces dispositions, est inopérant.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / (...) ". Aux termes de l'article L. 421-2 du même code : " (...) / A l'expiration de la durée de validité de cette carte, s'il continue à en remplir les conditions de délivrance, il bénéficie, à sa demande, d'une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention. (...) ". Aux termes de l'article L. 412-5 de ce code : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". ". Aux termes de l'article L. 432-1 dudit code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ".
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment du bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. B..., que l'intéressé a été condamné, premièrement, par une ordonnance pénale du tribunal correctionnel d'Evry du 27 mai 2014, à une amende de 500 euros pour des faits commis le 1er mars 2014 de conduite d'un véhicule sans permis sous l'empire d'un état alcoolique, deuxièmement, par un jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 2 février 2021, à une peine de quatre mois d'emprisonnement assorti d'un sursis pour des faits commis le 13 janvier 2021 de violence par une personne en état d'ivresse manifeste suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, de violence sans incapacité et de menace de mort réitérée, troisièmement, par un jugement du même tribunal du 21 juin 2023 à une peine de deux ans d'emprisonnement dont un an et six mois assorti d'un sursis pour des faits commis du 15 au 25 avril 2023 de violence par une personne en état d'ivresse manifeste suivie d'incapacité supérieure à huit jours, et quatrièmement, par une ordonnance du président du même tribunal du 1er octobre 2023 à une peine de cinq mois d'emprisonnement pour des faits commis le 29 septembre 2023 de violence par une personne en état d'ivresse manifeste suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours. M. B... a été incarcéré le 1er octobre 2023 pour l'exécution de ces peines. Dans ces conditions, et alors même que l'intéressé a entrepris lors de son incarcération un suivi en addictologie et qu'il justifie d'une promesse d'embauche en date du 14 mai 2024 sous couvert d'un contrat de travail à durée indéterminée, au demeurant postérieure à la décision litigieuse, en estimant que le comportement de l'intéressé représentait une menace pour l'ordre public faisant obstacle à la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de la Gironde n'a pas fait une inexacte application des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
8. M. B..., célibataire et sans charge de famille, est entré sur le territoire français en 2007, a bénéficié de titres de séjour en qualité d'étudiant entre le 5 janvier 2009 et le 4 janvier 2011, puis en qualité de salarié entre le 5 janvier 2011 et le 11 avril 2023, et justifie de l'exercice d'une activité professionnelle durant cette période. Toutefois, l'intéressé ne conteste pas que ses parents et l'ensemble de sa fratrie résident dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 16 ans, et qu'il y conserve ainsi des attaches. En outre, ainsi qu'il a été dit au point 6, le comportement de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, la décision du préfet de la Gironde portant refus de titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et, par suite, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se prévaloir, par exception, de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
S'agissant des autres moyens soulevés à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, la décision en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B..., ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour lui faire obligation de quitter le territoire français. Dès lors, elle comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien fondé. Par ailleurs, il ressort de cette motivation que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. B.... Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision en litige et du défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressé doivent être écartés.
11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de cette décision. (...) ". Aux termes de l'article L.612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (...) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L.612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) 7° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ". (...) ". Aux termes de l'article L.613-2 dudit code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 (...) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ".
13. La décision attaquée, qui fait état des condamnations prononcées à l'encontre de M. B..., se fonde sur ce que le comportement de l'intéressé constitue une menace à l'ordre public. Par suite, cette décision satisfait à l'exigence de motivation en fait prescrite par les dispositions précitées de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
14. En second lieu, s'il ressort des pièces du dossier que M. B... a reçu notification de la décision en litige alors qu'il était en détention, il a disposé d'un délai de 48 heures pour préparer sa défense et a pu valablement exercer son droit au recours en étant assisté d'un conseil. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à un procès équitable garanti par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
15. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B... n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, par un arrêté du 30 janvier 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Gironde, le préfet de ce département a donné délégation à Mme Aurore Le Bonnec, secrétaire générale de la préfecture et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de cette décision manque en fait.
17. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B... n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait illégale du fait de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
18. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".
19. D'une part, la décision en litige, après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les critères à prendre en compte dans ce cadre, précise que l'intéressé représente une menace réelle et actuelle pour l'ordre public, ne justifie pas de la nature de ses liens avec la France, n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Pakistan où résident ses parents et l'ensemble de sa fratrie et que la décision d'interdiction de retour ne porte ainsi pas atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, elle comporte les motifs de droits et de fait qui la fondent et est suffisamment motivée. Cette motivation révèle que le préfet a procédé à un examen attentif de sa situation.
20. D'autre part, M. B... est entré sur le territoire en 2007 et ne conteste pas ne pas avoir de liens personnels en France caractérisés par leur intensité et leur ancienneté. En outre, ainsi qu'il a été dit au point 6, le comportement de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public. Par suite, et alors même qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, en prononçant une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, le préfet de la Gironde, qui a suffisamment motivé sa décision, n'a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-6 et L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée y compris ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine.
Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Karine Butéri, présidente,
M. Stéphane Gueguein, président-assesseur,
Mme Caroline Gaillard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 février 2025.
La rapporteure,
Caroline Gaillard
La présidente,
Karine Butéri
La greffière,
Virginie Guillout
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24BX01654