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06/02/2025 | FRANCE | N°24BX01119

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 6ème chambre, 06 février 2025, 24BX01119


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



Mme D... G... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée.



Par un jugement n° 2302213 du 5 mars 2024, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa dem

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Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 7 mai 2024, Mme G..., re...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... G... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée.

Par un jugement n° 2302213 du 5 mars 2024, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 mai 2024, Mme G..., représentée par la SCP Gaffet-Madelennat et Associés prise en la personne de Me Gaffet, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 5 mars 2024 ;

2°) d'annuler les décisions du 5 décembre 2023 par lesquelles le préfet de la Haute- Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être renvoyée.

Elle soutient que la décision du 5 décembre 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, le préfet de la Haute- Vienne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la requête n'est pas fondée.

Par une ordonnance du 20 novembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 27 décembre 2024 à 12 heures.

Par courrier du 9 janvier 2025, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation des décisions du 5 décembre 2023 portant refus de titre de séjour et fixation du pays de renvoi qui ne sont assorties d'aucun moyen.

Par une décision n° 2024/000700 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 11 avril 2024, Mme G... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... G..., ressortissante moldave, est entrée régulièrement en France le 20 septembre 2019. Le 27 septembre suivant, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté en date du 20 décembre 2019, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Limoges du 25 juin 2020, puis par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 22 décembre 2020, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le 8 août 2023, Mme G... a de nouveau sollicité la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 5 décembre 2023, le préfet de la Haute-Vienne a une nouvelle fois refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme G... relève appel du jugement du 5 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la recevabilité des conclusions à fin d'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et fixation du pays de renvoi :

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme G..., qui demande l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 5 décembre 2023 contenant notamment les décisions par lesquelles cette autorité a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a fixé le pays de renvoi, n'expose aucun moyen à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de ces décisions. Par suite, ces conclusions sont irrecevables et elles doivent être rejetées comme telles.

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. Pour soutenir que la décision du 5 décembre 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Mme G... se prévaut de la présence en France de son ex-époux, M. A... C..., de nationalité moldave, titulaire d'une carte de résident en qualité de réfugié depuis 2008. A cet égard, il n'est pas contesté que Mme G... et M. C..., qui se sont mariés en 1994, ont divorcé en 2002 soit cinq ans avant l'arrivée en France de ce dernier, en 2007. Si Mme G... fait valoir que son divorce d'avec M. C... qu'elle qualifie de " blanc " revêtait un caractère artificiel en ce qu'il était destiné à prévenir le risque qu'elle subisse des persécutions en Moldavie, et que leur relation a perduré après leur divorce, elle ne conteste pas le fait qu'elle s'est par la suite remariée avec un compatriote dans son pays d'origine. En outre, s'il ressort des avis d'imposition et des attestations de paiement établies par le directeur de la caisse des allocations familiales de la Haute-Vienne que Mme G... et M. C... disposent d'une adresse commune à Limoges depuis 2021, la circonstance alléguée qu'une relation conjugale aurait été poursuivie par les intéressés et aurait existé à la date de la décision attaquée n'est pas suffisamment établie par les pièces versées au dossier par la requérante, qui sont pour la plupart anciennes et peu circonstanciées. Par ailleurs, s'il ressort des certificats médicaux établis en janvier 2024 que M. C... présente différentes pathologies pour lesquelles l'assistance d'une tierce personne, et en particulier de sa femme, est nécessaire, cette circonstance n'est toutefois pas suffisante pour faire regarder la présence en France de Mme G... comme lui étant indispensable dès lors qu'il n'est pas établi que cette assistance ne pourrait lui être fournie par une autre personne. Enfin, Mme G..., dont la demande de titre de séjour présentée le 8 août 2023 révèle que son fils vit en Allemagne, ne fait état d'aucun autre lien en France, ne conteste pas s'être maintenue irrégulièrement sur le territoire français malgré l'édiction le 20 décembre 2019 d'une précédente mesure d'éloignement et ne démontre pas qu'elle serait dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, la Moldavie, où elle a vécu la majorité de son existence. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Vienne ne saurait être regardé comme ayant porté, au regard des buts poursuivis par la décision attaquée, une atteinte disproportionnée au droit de Mme G... au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision du 5 décembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme G... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme G... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... G... ainsi qu'au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne.

Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025 à laquelle siégeaient :

Mme Karine Butéri, présidente,

M. Stéphane Gueguein, président-assesseur,

Mme E... F..., première-conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 février 2025.

Le président-assesseur,

Stéphane Gueguein

La présidente-rapporteure,

Karine B...

La greffière,

Virginie Guillout

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24BX01119


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 24BX01119
Date de la décision : 06/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUTERI
Rapporteur ?: Mme Karine BUTERI
Rapporteur public ?: M. DUPLAN
Avocat(s) : SCP GAFFET - MADELENNAT & ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 09/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-06;24bx01119 ?
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