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06/02/2025 | FRANCE | N°24BX00156

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 6ème chambre, 06 février 2025, 24BX00156


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Le syndicat autonome de la fonction publique territoriale de La Réunion (SAFPTR) a demandé au tribunal administratif de La Réunion, d'une part, d'annuler la décision du maire de Saint-Joseph ayant accepté la liste des candidats du syndicat CFDT Interco Saint-Joseph pour les élections des représentants du personnel au comité social territorial (CST) de la commune, d'autre part, d'annuler la décision du président du bureau de vote rejetant implicitement le recours préalable fo

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat autonome de la fonction publique territoriale de La Réunion (SAFPTR) a demandé au tribunal administratif de La Réunion, d'une part, d'annuler la décision du maire de Saint-Joseph ayant accepté la liste des candidats du syndicat CFDT Interco Saint-Joseph pour les élections des représentants du personnel au comité social territorial (CST) de la commune, d'autre part, d'annuler la décision du président du bureau de vote rejetant implicitement le recours préalable formé à l'encontre de ces élections, et enfin, d'annuler les opérations électorales ayant eu lieu le 8 décembre 2022 pour la désignation des représentants du personnel au CST de la commune de Saint-Joseph.

Par un jugement n° 2300066 du 6 novembre 2023, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 janvier 2024, le SAFPTR, représenté par Me Saint- Martin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 6 novembre 2023 ;

2°) d'une part, d'annuler la décision par laquelle le maire de Saint-Joseph a accepté la liste de candidats du syndicat CFDT Interco Saint-Joseph, d'autre part, d'annuler la décision du président du bureau de vote rejetant implicitement le recours préalable formé à l'encontre de ces élections, et enfin, d'annuler les opérations électorales ayant eu lieu le 8 décembre 2022 pour la désignation des représentants du personnel au CST de la commune de Saint-Joseph ;

3°) d'enjoindre à la commune de Saint-Joseph d'organiser de nouvelles élections dans un délai de six mois à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Joseph la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du Code de justice administrative.

Le SAFPTR soutient que :

- sa requête est recevable ;

- le tribunal a commis une erreur de droit et a dénaturé les pièces du dossier ;

- le syndicat CFDT Interco Saint-Joseph n'ayant pas publié leurs comptes financiers, il ne répondait pas au critère d'indépendance prévu par l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique ; leur liste était donc irrecevable ;

- le syndicat CFDT Interco Saint-Joseph n'a pas d'existence légale ; ses statuts n'ont pas été déposés.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2024, la commune de Saint-Joseph conclut au rejet de la protestation et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du SAFPTR au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête du SAFPTR est irrecevable à défaut pour cette organisation syndicale d'avoir participé aux opérations électorales ;

- les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code du travail ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le décret n° 85-397 du 3 avril 1985 ;

- le décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Stéphane Gueguein,

- les conclusions de M. Anthony Duplan, rapporteur public

- et les observations de Me Chamberland-Poulin, représentant le syndicat autonome de la fonction publique territoriale de La Réunion, et de Me Condat, représentant la commune de Saint-Joseph.

Considérant ce qui suit :

1. Pour les élections en vue du renouvellement des représentants du personnel au comité social territorial (CST) qui se sont déroulées le 8 décembre 2022, la commune de Saint-Joseph a reçu une unique liste candidate émanant du syndicat CFDT Interco Saint-Joseph. Par un courrier du 12 décembre 2022, le syndicat autonome de la fonction publique territoriale de La Réunion (SAFPTR) a formé un recours gracieux contre ces élections auprès du président du bureau central de vote de la commune de Saint-Joseph, qui a donné lieu à une décision implicite de rejet. Le SAFPTR relève appel du jugement n° 2300066 du 6 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa protestation.

Sur la régularité du jugement :

2. Si le SAFPTR soutient que les premiers juges auraient dénaturé les faits qui lui étaient soumis, ce moyen se rattache au bien-fondé du raisonnement suivi et n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 2131-1 du code du travail : " Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts. ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 2131-3 du même code : " Les fondateurs de tout syndicat professionnel déposent les statuts et les noms de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l'administration ou de la direction (...) ". Enfin, aux termes de l'article R. 2131-1 de ce code : " Les statuts du syndicat sont déposés à la mairie de la localité où le syndicat est établi. Le maire communique ces statuts au procureur de la République ".

4. D'autre part, aux termes de l'article 1er du décret du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale : " Les organisations syndicales des agents de la fonction publique territoriale déterminent librement leurs structures dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. / L'autorité territoriale est informée, en cas de création d'un syndicat ou d'une section syndicale, des statuts et de la liste des responsables de l'organisme syndical lorsque cet organisme compte des adhérents parmi les agents relevant de cette autorité territoriale. ".

5. Il ne résulte pas des dispositions précitées que les organisations syndicales qui souhaitent présenter des listes en vue de la participation à un scrutin relatif à la désignation des représentants du personnel au comité social territorial des collectivités territoriales ou d'établissements publics doivent nécessairement avoir au préalable déposé leurs statuts en mairie du lieu de l'élection.

6. Il résulte de l'instruction que le syndicat CFDT Interco de la Réunion, dont l'existence légale n'est pas remise en cause, a présenté une liste de candidats émanant de sa section syndicale de Saint-Joseph, laquelle n'a pas nécessairement la personnalité juridique, aux élections organisées pour le renouvellement des représentants du personnel au CST de cette commune qui se sont déroulées le 8 décembre 2022. Toutefois, en conséquence de ce qui a été dit au point précédent, le grief tiré de ce que la section syndicale Interco CFDT Saint-Joseph n'aurait pas déposé ses statuts est inopérant.

7. En second lieu, l'article 35 du décret du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics dispose que les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui, dans la fonction publique territoriale, remplissent les conditions fixées au I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 dont les termes ont été repris à l'article L. 211-1 du code de la fonction publique. Aux termes de ce dernier article : " Peuvent se présenter aux élections professionnelles : / 1° Les organisations syndicales représentant les agents publics qui, dans la fonction publique où est organisée l'élection, sont légalement constituées depuis au moins deux ans à compter de la date de dépôt légal des statuts et satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance ; / 2° Les organisations syndicales représentant les agents publics affiliées à une union de syndicats de la fonction publique remplissant les conditions mentionnées au 1°. / (...) ".

8. Il résulte de ces dispositions que le critère de la transparence financière, notamment rempli par la publicité des comptes annuels dans les conditions prévues par les articles L. 2135-1 et suivants du code du travail, ne figure pas au nombre des critères à prendre en compte pour apprécier la représentativité d'une organisation syndicale à une élection professionnelle dans la fonction publique. Par suite, le grief tiré de ce que la section Saint-Joseph du syndicat Interco CFDT de La Réunion ne satisfaisait pas au critère d'indépendance prévu par les dispositions citées au point 7, au motif qu'elle n'aurait pas publié ses comptes financiers, doit être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de sa protestation, que le SAFPTR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa protestation. Les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence.

Sur les frais liés à l'instance :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Joseph, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le SAFPTR de La Réunion demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge du SAFPTR de La Réunion une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Saint-Joseph sur le fondement des mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête du syndicat autonome de la fonction publique territoriale de La Réunion est rejetée.

Article 2 : Le syndicat autonome de la fonction publique territoriale de La Réunion versera à la commune de Saint-Joseph une somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat autonome de la fonction publique territoriale de La Réunion, à la commune de Saint-Joseph, au syndicat CFDT Interco de La Réunion et au syndicat CFDT Interco Saint-Joseph.

Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025 à laquelle siégeaient :

Mme Karine Butéri, présidente,

M. Stéphane Gueguein, président-assesseur,

Mme Caroline Gaillard, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.

Le rapporteur,

Stéphane Gueguein La présidente,

Karine Butéri

La greffière,

Virginie Guillout

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 24BX00156


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 24BX00156
Date de la décision : 06/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUTERI
Rapporteur ?: M. Stéphane GUEGUEIN
Rapporteur public ?: M. DUPLAN
Avocat(s) : SAINT-MARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 09/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-06;24bx00156 ?
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