La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/02/2025 | FRANCE | N°23BX00323

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 6ème chambre, 06 février 2025, 23BX00323


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société à responsabilité limitée (Sarl) Pro Sport 24 a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner la communauté de communes Isle et Crempse en Périgord à lui payer la somme de 88 866,72 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis en raison du non-respect des " conventions de partenariat " signées les 13 mai 2015 et 18 juin 2015.

Par un jugement n° 2101822 du 30 novembre 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande

.

Procédure devant la cour :



Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (Sarl) Pro Sport 24 a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner la communauté de communes Isle et Crempse en Périgord à lui payer la somme de 88 866,72 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis en raison du non-respect des " conventions de partenariat " signées les 13 mai 2015 et 18 juin 2015.

Par un jugement n° 2101822 du 30 novembre 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 février 2023 et le 1er septembre 2023, la Sarl Pro Sport 24, représentée par Me Darracq, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 30 novembre 2022 ;

2°) de condamner la communauté de communes Isle et Crempse en Périgord à lui payer la somme de 88 866,72 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis en raison du non-respect des " conventions de partenariat " signées les 13 mai 2015 et 18 juin 2015 ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Isle et Crempse en Périgord la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la communauté de communes n'a pas respecté ses engagements visant à valoriser ses activités de canoë-kayak et de VTT et a manqué à son obligation de loyauté dans l'exécution des conventions ;

- elle n'a pas respecté ses engagements de développer la plaine de Lagut, par la création de deux passes sur deux barrages en amont de la rivière pour permettre aux canoés de circuler ;

- elle n'a pas procédé à l'entretien régulier des quais de l'Isle, ainsi que le prévoyait la convention, pour permettre l'accès des clients ;

- elle n'a pas respecté le lieu d'accueil de l'activité de canoé qui a été transféré en zone inondable ;

- elle n'a pas contracté une assurance adaptée en sa qualité de propriétaire des vélos lui laissant la charge d'une telle assurance ;

- elle a exigé le remboursement du matériel alors qu'elle ne l'a pas mise en mesure d'obtenir les sommes nécessaires à ce remboursement ;

- le non-respect, par la communauté de communes, de ses engagements, l'a placée dans une situation financière difficile ;

- elle est ainsi fondée à demander la somme de 8 226,69 euros au titre du financement du matériel, la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour pertes d'exploitation, la somme de 27 345,34 euros au titre des investissements réalisés, celle de 3 000 euros au titre de ses frais de stockage du matériel et celle 294,69 euros au titre de ses frais bancaires soit une somme totale de 88 866,72 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2023, la communauté de communes de l'Isle et Crempse en Périgord, représentée par la SCP avocats Le Guay, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la Sarl Pro Sport 24 sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

S'agissant de la recevabilité :

- la société requérante ne présente aucune critique du jugement attaqué et se borne à reprendre ses écritures de première instance ;

S'agissant de la régularité du jugement :

- le tribunal a omis de se prononcer sur sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

S'agissant du bien-fondé du jugement :

- les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 19 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er décembre 2023 à 12:00 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Caroline Gaillard,

- et les conclusions de M. Anthony Duplan, rapporteur public.

Considérant ce qui suit

1. La communauté de communes du Mussidanais en Périgord a conclu le 13 mai 2015 une première " convention de partenariat " avec la société Pro Sport 24, dont l'objet portait sur la valorisation des activités de canoë et apparentés sur les bords de l'Isle. Le 18 juin 2015, les mêmes parties ont signé une seconde " convention de partenariat " portant sur la valorisation de l'activité vélo sur les bords de cette rivière. Estimant que la communauté de communes n'avait pas exécuté avec loyauté ses obligations contractuelles, la société Pro Sport 24, qui l'avait auparavant alertée sur les difficultés rencontrées, lui a demandé, par un courrier notifié le 16 décembre 2020, une indemnisation d'un montant de 88 866,72 euros au titre des préjudices subis. En l'absence de réponse, la société Pro Sport 24 a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner la communauté de communes Isle et Crempse en Périgord, venant aux droits de la communauté de communes du Mussidanais en Périgord, à lui verser cette somme en réparation de ses préjudices. Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal a rejeté sa demande, qu'elle réitère dans les mêmes termes devant la cour.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Ainsi que le soutient la communauté de communes Isle et Crempse en Périgord, le tribunal administratif de Bordeaux a omis de se prononcer sur les conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu pour la cour d'annuler le jugement attaqué dans cette mesure, de se prononcer, par la voie de l'évocation, sur la charge des frais exposés et non compris dans les dépens et, par l'effet dévolutif de l'appel, sur les autres conclusions de la société Pro Sport 24 et de la communauté de communes du Mussidanais en Périgord.

Sur les conclusions indemnitaires :

3. Il ressort des pièces du dossier que, le 13 mai 2015, la société Pro Sport 24 a signé une convention, pour cinq saisons estivales, avec la communauté de communes du Mussidanais en Périgord, dont l'objet est de valoriser des activités de canoë et sports apparentés sur les bords de l'Isle. Par cette convention, le gérant de la société s'engage à mettre en œuvre cette activité tous les jours pendant la période estivale, du 1er juillet au 31 août et pour les mois d'avril à juin, à être présent sur réservation, à collaborer avec l'office du tourisme qui doit participer à la promotion et à la communication des activités. La communauté de communes doit quant à elle procéder, outre à l'entretien régulier des quais de l'Isle - tonte de la pelouse tous les 15 jours et embellissement des abords -, à l'acquisition de huit canoés en vue de leur mise à disposition du gérant, à charge pour ce dernier de la rembourser par quart à compter de l'été 2016. Enfin, au terme de la saison estivale et avant le 15 octobre, le gérant doit transmettre à la communauté de communes un bilan qualitatif et quantitatif des actions menées pendant la saison. Une seconde convention signée le 18 juin 2015 entre les deux mêmes parties et pour la même période porte sur la valorisation des activités de vélos aux bords de l'Isle et aux abords de la véloroute de la vallée de l'Isle. Selon les termes de cette convention, le gérant de la société s'engage de la même manière, d'une part, à développer cette activité tous les jours pendant la période estivale, du 1er juillet au 31 août et pour les mois d'avril à juin et de septembre à octobre, et à être présent sur réservation. La communauté de communes doit pour sa part procéder à l'acquisition de trente vélos que le gérant doit rembourser intégralement par quart à compter du l'été 2016, et à stocker le matériel en fin de saison.

4. Pour fonder sa demande indemnitaire, la société requérante fait valoir que la communauté de communes n'a pas respecté ses obligations conventionnelles en ce qu'elle n'a pas respecté le lieu d'implantation de l'activité, n'a pas entretenu les quais de l'Isle, n'a pas respecté le lieu d'accueil de l'activité ni contracté une assurance adaptée à cette activité, n'a pas créé de passes à canoë pour permettre leur circulation, et n'a pas récupéré les vélos à la fin de la période estivale.

5. En premier lieu, s'agissant de la première convention relative à l'activité de canoë, la société Pro sport 24 soutient que la communauté de communes n'a pas respecté le lieu d'implantation prévu pour l'accueil de l'activité. Toutefois, alors qu'il n'était pas stipulé dans le contrat, il ne résulte pas de l'instruction que le lieu d'implantation de l'activité proposée par la société requérante, à savoir " la base du Lagut ", aurait été modifié. Il n'est à cet égard pas établi que ce lieu d'activité aurait été transféré dans une zone inondable, comme le soutient la société requérante.

6. En deuxième lieu, selon l'article 1er de la première convention, la communauté de communes devait assurer l'entretien régulier des quais de l'Isle, à savoir la tonte de la pelouse tous les 15 jours et l'embellissement des abords. Si la société Pro Sport 24 soutient que la communauté de communes n'a pas respecté cette obligation, elle n'en apporte pas la preuve. A supposer même l'absence d'entretien établie, la société n'apporte aucun élément permettant de considérer qu'elle aurait eu un impact sur l'exploitation de la base nautique.

7. En troisième lieu, la société Pro Sport 24 soutient que la communauté de communes n'a pas réalisé les deux passes à canoë mentionnées à l'article 1er de la première convention. Toutefois, s'il est constant que l'article 1er de cette convention indiquait qu'un projet d'installation de deux passes à canoë sur les deux barrages en amont de Lagut avait été voté en conseil communautaire le 14 avril 2015, il ne s'agissait pas d'un engagement ferme de la part de la communauté de communes alors que par ailleurs un tel projet relevait de la compétence du syndicat mixte du Bassin de l'Isle. En outre, la société requérante n'établit pas que l'absence d'aménagement de passes à canoë sur le linéaire de la rivière de l'Isle en vue de permettre une continuité de navigation des canoës lors du franchissement des barrages aurait impacté la rentabilité de l'activité au point de faire obstacle à ce qu'elle s'acquitte de sa participation financière, et ce alors que la communauté de commune reproche pour sa part à la société Pro Sport 24 la mauvaise qualité du travail réalisé et ses absences régulières sur le site.

8. En quatrième lieu, si la société requérante soutient qu'en sa qualité de propriétaire des canoës la communauté de communes n'a pas contracté une assurance adaptée, elle n'assortit pas ses allégations de précisions suffisantes permettant de caractériser une méconnaissance par la personne publique de ses obligations contractuelles alors qu'en vertu du contrat la bonne conservation et de l'entretien des canoës incombait au titulaire et que la facture pour l'achat des canoës a été établie au nom de cette société.

9. Enfin, s'agissant de la seconde convention relative à l'activité de vélo, la société requérante n'établit pas, que la communauté de communes n'aurait pas, ainsi qu'elle le fait valoir, récupéré les vélos à la fin de la saison estivale pour en assurer le stockage. A supposer cette circonstance établie, elle ne justifie pas du montant des dépenses qu'elle aurait engagées, d'un montant de 3 000 euros, pour stocker les vélos à la place de la communauté de communes durant toute l'année.

10. Dans ces conditions, la société Pro Sport 24, qui d'ailleurs ne produit pas ses bilans d'activités, n'est pas fondée à rechercher la responsabilité contractuelle de la communauté de communes Isle et Crempse en Périgord pour obtenir la réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'absence de développement de ses activités de loisir.

11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la Sarl Pro Sport 24 n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions indemnitaires.

Sur les frais liés à l'instance en première instance et en appel :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes Isle et Crempse en Périgord qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la Sarl Pro Sport 24 au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens en première instance et en appel. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la Sarl Pro Sport 24 une somme totale de 2 500 euros au titre des frais exposés par la communauté de communes Isle et Crempse en Périgord et non compris dans les dépens en première instance et en appel.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux est annulé en tant qu'il a omis de statuer ses les conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : La requête de la Sarl Pro Sport 24 est rejetée.

Article 3 : La Sarl Pro Sport 24 versera à la communauté de communes Isle et Crempse en Périgord la somme totale de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de la procédure devant le tribunal administratif de Bordeaux et de celle devant la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la Sarl Pro Sport 24 et à la communauté de communes Isle et Crempse en Périgord.

Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025 à laquelle siégeaient :

Mme Karine Butéri, présidente,

M. Stéphane Gueguein, président-assesseur,

Mme Caroline Gaillard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 février 2025.

La rapporteure,

Caroline Gaillard

La présidente,

Karine Butéri

La greffière,

Virginie Guillout

La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23BX00323


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX00323
Date de la décision : 06/02/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BUTERI
Rapporteur ?: Mme Caroline GAILLARD
Rapporteur public ?: M. DUPLAN
Avocat(s) : MAATEIS AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 09/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-06;23bx00323 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award