Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande que le tribunal a regardée comme tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de deux notes obtenues en droit administratif au cours du 4ème semestre de licence en droit et de la décision du 10 juillet 2020 par laquelle l'examinateur a refusé d'annuler ces notes.
Par un jugement n° 2003986 du 20 mai 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21BX03812 du 9 juin 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé ce jugement, renvoyé Mme B... devant le tribunal administratif de Bordeaux pour qu'il soit statué sur sa demande et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par une ordonnance n° 2203413 du 23 juin 2023, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a donné acte du désistement d'office de la demande de Mme B....
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 août 2023, Mme B..., représentée par Me Manson, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de renvoyer l'examen de l'affaire devant le tribunal administratif de Bordeaux pour qu'il soit statué sur sa demande.
Elle soutient que :
- si le tribunal administratif de Bordeaux a énoncé qu'elle a été invitée par lettre dématérialisée du 22 mars 2023 à confirmer le maintien de sa requête et qu'en l'absence de réponse dans le délai prévu, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions, ni elle, qui au demeurant n'avait pas accepté l'utilisation de Télérecours citoyen, ni son avocat, n'ont reçu le courrier en question ;
- c'est donc à tort que le tribunal a constaté son désistement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Béatrice Molina-Andréo,
- les conclusions de M. Michaël Kauffmann, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., étudiante en deuxième année de licence de droit au titre de l'année universitaire 2019/2020, a obtenu, au semestre 4, deux notes de 5/20 à l'unité d'enseignement de droit administratif. Elle a contesté ces notes par un courrier du 30 juin 2020. Par un courriel du 10 juillet 2020, le chargé de travaux dirigés de l'université de Bordeaux a refusé de les rapporter. Mme B... a alors saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande que le tribunal a regardée comme tendant à l'annulation des deux notes de 5/20 et de la décision du 10 juillet 2020. Par un jugement du 20 mai 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté comme irrecevable sa demande. Par un arrêt du 9 juin 2022, la cour, qui a considéré que les premiers juges s'étaient mépris sur la nature de la décision contestée, a annulé ce jugement, renvoyé Mme B... devant le tribunal administratif de Bordeaux pour qu'il soit statué sur sa demande et rejeté le surplus des conclusions des parties. Mme B... relève appel de l'ordonnance du 23 juin 2023 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a donné acte de son désistement d'office.
2. En vertu de l'article R. 431-1 du code de justice administrative, lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du même code, c'est-à-dire par un avocat, par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou par un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751 et suivants, ne seront accomplis qu'à l'égard de ce mandataire.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a été représentée devant le tribunal administratif de Bordeaux, au titre de la procédure n° 2003986, par Me Dauguen. Il ressort également des pièces du dossier qu'en raison de la communication de l'arrêt de la cour du 9 juin 2022 renvoyant Mme B... devant le tribunal administratif de Bordeaux pour qu'il soit statué sur sa demande ainsi que du dossier d'appel, le tribunal a nécessairement eu connaissance de l'admission de la requérante à l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 21 octobre 2021 et de ce que celle-ci avait été représentée devant la cour par Me Manson. Toutefois, dans le cadre de l'instruction de la procédure, enregistrée sous le n° 2203413, le tribunal a, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, adressé à Me Dauguen une lettre dématérialisée datée du 22 mars 2023 afin de l'inviter à confirmer le maintien de la requête dans un délai d'un mois. Si Mme B... n'avait pas fait savoir au tribunal que Me Dauguen ne défendait plus ses intérêts, et si les deux avocats n'avaient pas non plus fait connaître le changement de mandataire, il appartenait au tribunal, compte tenu du doute sur l'identité du mandataire ayant seule qualité pour représenter cette partie, d'inviter la requérante à lui indiquer le nom de son mandataire, habilité à la représenter. Le tribunal, qui s'est abstenu d'effectuer une telle démarche et n'a pas adressé le courrier de demande de maintien de la requête au mandataire habilité à représenter Mme B..., a ainsi méconnu les dispositions précitées de l'article R. 431-1 du code de justice administrative. Mme B... est, par suite, fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit, pour ce motif, être annulée.
4. Aucune des parties n'ayant conclu au fond, l'affaire doit être renvoyée devant le tribunal administratif de Bordeaux pour qu'il soit statué à nouveau sur la demande de Mme B....
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 2203413 du 23 juin 2023 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Bordeaux.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., à Me Manson et à l'université de Bordeaux.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Evelyne Balzamo, présidente,
Mme Béatrice Molina-Andréo, présidente-assesseure,
Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 janvier 2025.
La rapporteure,
Béatrice Molina-Andréo
La présidente,
Evelyne Balzamo La greffière,
Stéphanie Larrue
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 23BX02332