Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an.
Par un jugement n° 2300036 du 19 décembre 2023, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 mai 2024, M. B..., représenté par Me Lagarde, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 2023 du tribunal administratif de la Guadeloupe ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Lagarde en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement contesté n'a pas examiné de manière approfondie son dossier en jugeant que l'arrêté litigieux ne portait pas atteinte à son droit à la vie privée et familiale ;
- en première instance, le préfet a produit un mémoire en défense concernant Mme A... et non lui-même ce qui n'a pas été relevé par le tribunal administratif et ce qui démontre un défaut d'examen de son dossier.
- l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par une décision du 1er février 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Clémentine Voillemot a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., de nationalité haïtienne, né le 8 février 2003, déclare être entré en France en avril 2019. Par un arrêté du 13 septembre 2022, le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. B... relève appel du jugement du 19 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction du territoire français pour une durée d'un an.
Sur la régularité du jugement :
2. Si M. B... soutient que les premiers juges n'ont pas examiné de manière approfondie son dossier en jugeant que l'arrêté litigieux ne portait pas atteinte à son droit à la vie privée et familiale, il ressort toutefois du point 3 du jugement contesté que les éléments relatifs à sa vie privée et familiale ont bien été pris en compte. En outre, la seule circonstance que le tribunal n'a pas relevé qu'un mémoire en défense avait été produit à tort par le préfet sur la situation d'une autre personne que M. B... ne permet pas de démontrer un défaut d'examen de son dossier. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier.
Sur la légalité de l'arrêté du 13 septembre 2022 :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est arrivé irrégulièrement en France en 2019, à l'âge de 16 ans, qu'il est hébergé par sa tante et qu'il a suivi sa scolarité en France, obtenant son baccalauréat professionnel en 2022 puis inscrit en BTS pour les années 2022-2023 et 2023-2024. Si M. B... soutient qu'il est enfant unique, ne connaît pas son père et établit que sa mère est décédée en mai 2019, il a cependant déclaré lors de son audition, le 12 septembre 2022, que deux de ses quatre sœurs résidaient en Haïti et n'est ainsi pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. En outre, malgré sa scolarité en France, M. B... n'a engagé aucune démarche pour régulariser sa situation et demander un titre de séjour à sa majorité. Dans ces circonstances, au regard du caractère récent de son entrée en France à la date de l'arrêté attaqué, de ses conditions de séjour en France et des liens familiaux qu'il détient en Haïti, l'arrêté attaqué du 13 septembre 2022 n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. En deuxième lieu, compte tenu des circonstances exposées au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Guadeloupe aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. B.... Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". L'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
7. Aucun élément ne permet de considérer qu'à la date de la décision contestée, à laquelle doit être appréciée sa légalité, M. B... aurait été personnellement exposé, en cas de retour dans son pays, à des risques portant atteinte aux droits protégés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, la situation actuelle en Haïti fait obstacle à l'exécution de la décision fixant cet État comme pays de renvoi, eu égard à ces stipulations de l'article 3 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D..., au ministre de l'intérieur et à Me Lagarde.
Une copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l'audience du 17 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Nicolas Normand, président,
Mme Clémentine Voillemot, première conseillère,
Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025.
La rapporteure,
Clémentine Voillemot
Le président,
Nicolas Normand
La greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N°24BX01306