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08/01/2025 | FRANCE | N°22BX03171

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 5ème chambre, 08 janvier 2025, 22BX03171


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :

Procédure devant la cour :



I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 22BX03086, les 15 décembre 2022, 4 juillet 2024 et 25 octobre 2024, la société Parc Eolien de la plaine de Balusson, représentée par Me Deldique, demande à la cour :



1°) d'annuler l'arrêté du 16 août 2022 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui accorder l'autorisation environnementale pour la création et l'exploitation d'un parc éo

lien de six aérogénérateurs sur le territoire des communes de Sainte-Eanne, Salles et Soudan, et la décision reje...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Procédure devant la cour :

I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 22BX03086, les 15 décembre 2022, 4 juillet 2024 et 25 octobre 2024, la société Parc Eolien de la plaine de Balusson, représentée par Me Deldique, demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 16 août 2022 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui accorder l'autorisation environnementale pour la création et l'exploitation d'un parc éolien de six aérogénérateurs sur le territoire des communes de Sainte-Eanne, Salles et Soudan, et la décision rejetant son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres de reprendre l'instruction de la demande dans un délai de 15 jours en transmettant le dossier pour avis à l'autorité environnementale, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la compétence du signataire de l'arrêté attaqué n'est pas démontrée dès lors qu'il n'est pas établi que l'arrêté de délégation du 6 mai 2022 a été régulièrement publié et qu'il concerne les décisions de rejet au stade de la phase d'examen d'une demande d'autorisation environnementale pour la construction et l'exploitation d'un parc éolien ;

- l'arrêté attaqué méconnaît l'article D. 181-15-2 du code de l'environnement dès lors que l'obligation de consultation du propriétaire et du maire de la commune d'implantation pour recueillir leur avis sur la remise en état ne porte que sur les parcelles destinées à accueillir les installations de production et non sur les parcelles servant à créer les pistes d'accès, le réseau inter-éolien et les aménagements temporaires ;

- les conditions technique de remise en état comme l'état futur du site sont fixés règlementairement et il ne peut ainsi lui être reproché de ne pas avoir consulté les propriétaires et les maires sur l'usage futur visé pour le terrain libéré par la cessation d'activité ;

- seuls les avis concernant la parcelle ZD14 devaient être actualisés ;

- les avis nécessaires étaient sur le point d'être versés au dossier dans le délai fixé dans l'arrêté du 19 avril 2022 ;

- l'arrêté attaqué méconnaît l'article R. 181-34 du code de l'environnement.

Par des mémoires, enregistrés le 14 mars 2024 et le 20 septembre 2024, la préfète des Deux-Sèvres, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- les conclusions sont sans objet dès lors que la société requérante a déposé le 21 décembre 2022 un nouveau dossier portant sur le même projet et que l'instruction de ce dossier a été menée à son terme ;

- en l'absence de contestation de l'ensemble des motifs ayant justifié que son dossier soit regardé comme incomplet, les motifs litigieux pourront être neutralisés ;

- les moyens ne sont pas fondés.

II. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 22BX03171, les 27 décembre 2022, 4 juillet 2024 et 25 octobre 2024, la société Parc Eolien de la plaine de Balusson, représentée par Me Deldique, demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 16 août 2022 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui accorder l'autorisation environnementale pour la création et l'exploitation d'un parc éolien de six aérogénérateurs sur le territoire des communes de Sainte-Eanne, Salles et Soudan, et la décision du 12 décembre 2022 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres de reprendre l'instruction de la demande dans un délai de 15 jours en transmettant le dossier pour avis à l'autorité environnementale, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la compétence du signataire de l'arrêté attaqué n'est pas démontrée dès lors qu'il n'est pas établi que l'arrêté de délégation du 6 mai 2022 a été régulièrement publié et qu'il concerne les décisions de rejet au stade de la phase d'examen d'une demande d'autorisation environnementale pour la construction et l'exploitation d'un parc éolien ;

- l'arrêté attaqué méconnaît l'article D. 181-15-2 du code de l'environnement dès lors que l'obligation de consultation du propriétaire et du maire de la commune d'implantation pour recueillir leur avis sur la remise en état ne porte que sur les parcelles destinées à accueillir les installations de production et non sur les parcelles servant à créer les pistes d'accès, le réseau inter-éolien et les aménagements temporaires ;

- les conditions technique de remise en état comme l'état futur du site sont fixées règlementairement et il ne peut ainsi lui être reproché de ne pas avoir consulté les propriétaires et les maires sur l'usage futur visé pour le terrain libéré par la cessation d'activité ;

- seuls les avis concernant la parcelle ZD14 devaient être actualisés ;

- les avis nécessaires étaient sur le point d'être versés au dossier dans le délai fixé dans l'arrêté du 19 avril 2022 ;

- l'arrêté attaqué méconnaît l'article R. 181-34 du code de l'environnement.

Par des mémoires, enregistrés le 14 mars 2024 et le 20 septembre 2024, la préfète des Deux-Sèvres, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- les conclusions sont sans objet dès lors que la société requérante a déposé le 21 décembre 2022 un nouveau dossier portant sur le même projet et que l'instruction de ce dossier a été menée à son terme ;

- en l'absence de contestation de l'ensemble des motifs ayant justifié que son dossier soit regardé comme incomplet, les motifs litigieux pourront être neutralisés ;

- les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Clémentine Voillemot,

- les conclusions de M. Sébastien Ellie, rapporteur public,

- et les observations de Me Giorno, représentant la société Parc éolien de la plaine de Balusson.

Considérant ce qui suit :

1. Le 26 mai 2021, la société Parc éolien de la plaine de Balusson a déposé un dossier de demande d'autorisation pour la création et l'exploitation d'un parc éolien regroupant six aérogénérateurs sur les communes de Sainte-Eanne, Salles et Soudan. Une demande de complément lui a été adressée le 3 août 2021. La société a répondu à cette demande le 3 février 2022. Un projet d'arrêté de rejet se fondant sur le caractère incomplet du dossier de demande a été transmis à la société Parc éolien de la plaine de Balusson le 27 juin 2022. Elle a présenté ses observations sur le projet d'arrêté le 13 juillet 2022. Par un arrêté du 16 août 2022, la préfète des Deux-Sèvres, a rejeté la demande d'autorisation environnementale. La société Parc éolien de la plaine de Balusson a formé un recours gracieux, rejeté implicitement puis explicitement par une décision du 12 décembre 2022. La société requérante demande l'annulation de ces décisions.

2. Les requêtes n° 22BX03086 et 22BX03171 sont toutes deux dirigées contre l'arrêté du 12 décembre 2022 portant autorisation environnementale et les décisions rejetant le recours gracieux et elles présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur l'exception de non-lieu à statuer :

3. Aux termes de l'article R. 181-34 du code de l'environnement dans sa version alors en vigueur : " Le préfet est tenu de rejeter la demande d'autorisation environnementale dans les cas suivants : 1° Lorsque, malgré la ou les demandes de régularisation qui ont été adressées au pétitionnaire, le dossier est demeuré incomplet ou irrégulier ".

4. La préfète des Deux-Sèvres a, par arrêté du 16 août 2022, rejeté la demande d'autorisation environnementale sur le fondement du 1° de l'article R. 181-34 du code précité en raison du caractère incomplet du dossier déposé par la société Parc éolien de la plaine de Balusson. Il résulte de l'instruction que la société requérante a déposé, le 21 décembre 2022, un nouveau dossier portant sur le même parc éolien de six aérogénérateurs et que sa demande d'évaluation environnementale a été instruite et a fait l'objet d'un arrêté du 18 avril 2024 par lequel la préfète des Deux-Sèvres lui a délivré une autorisation environnementale pour quatre éoliennes. Il suit de là, et alors même que l'arrêté du 18 avril 2024 n'est pas devenu définitif en raison du recours contentieux engagé à son encontre, que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 août 2022 ainsi que les décisions rejetant son recours gracieux sont devenues sans objet.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par la société Parc éolien de la plaine de Balusson.

Sur les frais d'instance :

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme d'argent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation et à fin d'injonction dans les requêtes n° 22BX03086 et n° 22BX03171 présentées par la société Par éolien de la plaine de Balusson.

Articles 2 : Les conclusions présentées par la société Par éolien de la plaine de Balusson dans les requêtes n° 22BX03086 et n° 22BX03171 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Parc Eolien de la plaine de Balusson et à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques.

Une copie en sera adressée à la préfète des Deux-Sèvres.

Délibéré après l'audience du 17 décembre 2024 à laquelle siégeaient :

M. Nicolas Normand, président,

Mme Clémentine Voillemot, première conseillère

Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025.

La rapporteure,

Clémentine VoillemotLe président,

Nicolas Normand

La greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 22BX03086, 22BX03171


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX03171
Date de la décision : 08/01/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. NORMAND
Rapporteur ?: Mme Clémentine VOILLEMOT
Rapporteur public ?: M. ELLIE
Avocat(s) : CABINET GREENLAW AVOCAT;CABINET GREENLAW AVOCAT;CABINET GREENLAW AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-08;22bx03171 ?
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