Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 23 avril 2024 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans et fixant le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2402835 du 2 mai 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a renvoyé à une formation collégiale les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de délivrer un titre de séjour et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 13 mai et le 1er octobre 2024, M. B..., représenté par Me Kanane, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 2 mai 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 avril 2024 du préfet de la Gironde ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir en assortissant cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois en assortissant cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est signé par une personne incompétente ;
- le refus de titre de séjour est entaché de vices de procédure dès lors qu'il n'est pas justifié que la personne ayant procédé à la vérification du fichier de traitement des antécédents judiciaires disposait d'une habilitation pour ce faire, en application de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale, et que le préfet était tenu de saisir les services de police nationale pour complément d'information, ou le procureur de la République, aux fins d'informations sur les suites judiciaires ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale dès lors que la décision portant refus de titre de séjour est elle-même illégale ;
- la décision portant interdiction de quitter le territoire français est illégal par voie d'exception dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est elle-même illégale ;
- la décision portant interdiction de quitter le territoire français pendant une durée de cinq ans méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance du 2 octobre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 27 novembre 2024.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de ladite loi ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Laurent Pouget ;
- et les observations de Me Kanane, représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant tunisien né le 10 décembre 1999, déclare être entré en France le 26 octobre 2007. Le 10 janvier 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 23 avril 2024, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande sur le fondement des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'il représente une menace réelle, actuelle et grave pour l'ordre public, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans. Par un arrêté du 26 avril 2024, le préfet de la Gironde l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours en vue de son éloignement effectif. Par un jugement du 2 mai 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a renvoyé à une formation collégiale les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 13 mai et 1er octobre 2024, M. B... doit être regardé comme relevant appel de ce jugement en tant qu'il rejette le surplus de ses conclusions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
2. L'arrêté contesté a été signé par Mme Aurore Le Bonnec, secrétaire générale de la préfecture de la Gironde à qui, par un arrêté du 30 janvier 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'État n° 33-2023-021, librement accessible sur internet, le préfet de la Gironde a donné délégation à l'effet de signer toutes décisions dans les matières relevant des attributions de l'État dans le département, à l'exception de certaines matières parmi lesquelles ne figure pas la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens tirés, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 17-1 de la loi susvisée du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité : " Il est procédé à la consultation prévue à l'article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l'instruction des demandes (...) de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l'entrée et au séjour des étrangers (...) ". Aux termes de l'article 230-6 du code de procédure pénale : " Afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel (...) ". Et aux termes du I de l'article R. 40-29 du même code : " Dans le cadre des enquêtes prévues à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, (...), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : / (...) 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'État. L'habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l'identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l'enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d'information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d'antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l'autorité de police administrative à l'origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l'article 230-8 du présent code. (...) ".
4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. La saisine préalable, pour complément d'information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, du procureur de la République, imposée par les dispositions de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale, a pour objet de protéger les personnes faisant l'objet d'une mention dans le traitement d'antécédents judiciaires constitué par les services de police et de gendarmerie nationales aux fins de faciliter leurs investigations. Elle constitue, de ce fait, une garantie pour toute personne dont les données à caractère personnel sont contenues dans les fichiers en cause.
5. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B... au motif de la menace grave à l'ordre public qu'il représenterait, le préfet de la Gironde s'est notamment fondé, suite à la consultation du traitement des antécédents judiciaires, sur les divers signalements dont il a fait l'objet auprès des services de police. Le requérant soutient que le préfet de la Gironde n'établit pas que la personne ayant procédé à cette consultation était spécialement habilitée pour ce faire, ni qu'il aurait saisi les services compétents de la police nationale ou de la gendarmerie nationale pour complément d'information, ou le procureur compétent concernant d'éventuelles suites judiciaires, conformément aux dispositions précitées du I de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale. Il ressort toutefois des termes mêmes de l'arrêté contesté que la menace à l'ordre public que représenterait M. B... a également été caractérisée au motif des condamnations pénales dont il a fait l'objet, inscrites sur le bulletin numéro 2 de son casier judiciaire, en date respectivement des 11 février 2020, 20 avril 2020, 6 mai 2020, 2 mars 2022 et 23 novembre 2022, pour des faits d'usage illicite de stupéfiant, recel de bien provenant d'un vol, outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique commis en réunion, violence aggravée par trois circonstances suivie d'incapacité supérieure à 8 jours (récidive), rébellion, et usage illicite de stupéfiants en récidive. Il a encore été condamné le 19 janvier 2024 par le tribunal correctionnel de Bordeaux à douze mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis pour des faits d'acquisition, transport, détention non autorisée et cession de stupéfiants et il était incarcéré en conséquence à la date de la décision litigieuse. Or, par un courrier du 12 février 2021, la préfète de la Gironde avait prévenu M. B... que son titre de séjour ne pourrait être renouvelé qu'à la condition qu'il ne fasse pas l'objet de nouvelles procédures judiciaires. Il résulte donc de l'instruction que le préfet de la Gironde aurait en tout état de cause pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur les seules condamnations prononcées à l'encontre de l'intéressé. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423 21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412 1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
7. En l'espèce, M. B... se prévaut notamment de l'ancienneté de son séjour sur le territoire national. Toutefois, sa présence en France depuis 2007 ne peut à elle seule suffire à lui conférer un droit au séjour. S'il produit des attestations de ses parents et de deux de ses frères résidants en France selon lesquels il entretiendrait des liens étroits avec chacun d'entre eux, il ne démontre cependant pas être dépourvu d'autres attaches familiales dans son pays d'origine. M. B... fait également valoir qu'il vit en couple depuis 2020 avec une ressortissante française avec qui il s'est marié le 29 juin 2024, peu de temps après l'arrêté litigieux, et qui attend un enfant. Cependant, la seule production d'une attestation d'hébergement rédigée par la future épouse du requérant au mois d'avril 2024 et d'attestations peu précises de proches de cette dernière selon lesquels ils connaitraient M. B... depuis environ quatre ans ne suffisent pas à établir de manière probante l'existence d'une vie commune effective remontant à 2020, ou à tout le moins d'une ancienneté suffisante pour caractériser une relation stable à la date de la décision contestée. Par ailleurs, la seule production d'un contrat à durée déterminée pour la période du 12 janvier au 16 avril 2023 et de deux promesses d'embauche datées de décembre 2023 et avril 2024 n'est pas de nature à justifier d'une insertion professionnelle. Enfin, ainsi qu'il a été dit au point 5, M. B... a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales très récentes. Outre ces condamnations, le requérant, s'il critique les modalités de consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires, ne conteste nullement la matérialité des très nombreux faits le concernant qui y sont mentionnés et à raison desquels le préfet indique qu'il est défavorablement connu des services de police, lesquels s'échelonnent de 2011 à 2023. Tous ces éléments, pris ensemble, attestent d'un comportement délictueux à la fois récent et répété, en dépit de l'avertissement reçu le 12 février 2021, de nature à démontrer un défaut d'intégration au sein de la société française. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde n'a pas, en prenant l'arrêté litigieux, porté une atteinte excessive au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale, nonobstant la durée de sa présence en France et ses liens familiaux sur le territoire national. Cet arrêté n'a en conséquence méconnu ni l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de délivrer un titre de séjour à M. B..., soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peuvent qu'être écartés, et que cette décision n'est dès lors pas privée de base légale.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. En premier lieu, dès lors que les moyens dirigés contre le refus de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français sont écartés, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté.
10. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ".
11. Pour édicter une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans à l'encontre de M. B..., le préfet a notamment tenu compte de la menace grave à l'ordre public que représenterait sa présence sur le territoire français. Cette décision, d'une durée inférieure à celle maximale de dix ans prévue en pareille hypothèse par les dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dont la légalité s'apprécie au regard des éléments de fait et de droit à la date de son édiction, ne méconnait pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour les motifs mentionnés au point 7.
12. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation des décisions d'éloignement et d'interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
13. Il résulte de ce qui précède que la présente affaire n'appelle aucune mesure d'exécution particulière et, en particulier, n'implique nullement que M. B... se voit délivrer un titre de séjour, ni même que sa situation au regard de son droit au séjour soit réexaminée. Par suite ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme à M. B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 3 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Laurent Pouget, président,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
M. Vincent Bureau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
La présidente-assesseure,
Marie-Pierre Beuve-Dupuy Le président-rapporteur,
Laurent Pouget
Le greffier,
Christophe Pelletier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.