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23/12/2024 | FRANCE | N°23BX03193

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, 23 décembre 2024, 23BX03193


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société d'assurance Incendies, Accidents, Risques Divers et Techniques (IARDT) Prudence Créole a demandé au tribunal administratif de La Réunion de condamner l'État à lui verser une somme de 31 833 euros, correspondant à la garantie servie à son assurée, Mme A..., au titre des dégradations dont le commerce qu'elle exploite a fait l'objet le 22 novembre 2018.



Par un jugement n° 2100977 du 11 octobre 2023, le tribunal administratif de La Réunion a re

jeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 26 d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société d'assurance Incendies, Accidents, Risques Divers et Techniques (IARDT) Prudence Créole a demandé au tribunal administratif de La Réunion de condamner l'État à lui verser une somme de 31 833 euros, correspondant à la garantie servie à son assurée, Mme A..., au titre des dégradations dont le commerce qu'elle exploite a fait l'objet le 22 novembre 2018.

Par un jugement n° 2100977 du 11 octobre 2023, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 décembre 2023, la société IARDT Prudence Créole, représentée par la SAS Bourbon Avocats, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 11 octobre 2023 ;

2°) de condamner l'État à lui verser la somme de 31 883 euros assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation à compter du 10 décembre 2019 ;

3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'État est responsable, sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, des dommages causés le 22 novembre 2018 au commerce à l'enseigne " De Motard à Motard " que son assurée exploite ;

- les dégradations et les vols sont le fait d'un groupe d'individus ayant agi fortuitement à l'occasion de la manifestation des " gilets jaunes ".

Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2024, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Par une ordonnance du 16 octobre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 15 novembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code pénal ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Valérie Réaut,

- et les conclusions de M. Julien Dufour, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société IARDT Prudence Créole a versé la somme de 31 883 euros à son assurée, Mme A..., exploitante du commerce à l'enseigne " De Motard à Motard " situé au n° 15 Route nationale 2 à Bras Panon, au titre de sa garantie contractuelle. Subrogée dans les droits de son assurée, elle relève appel du jugement du 11 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa requête tendant à la condamnation de l'État à lui verser cette somme sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : " L'État est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. / (...) ". L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l'indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés commis par des rassemblements ou des attroupements précisément identifiés. Ces dispositions ne trouvent pas à s'appliquer lorsque les crimes ou délits à l'origine des dommages ont été commis par un groupe constitué et organisé à seule fin de commettre des délits.

3. Il résulte de l'instruction que, dans la nuit du 18 au 19 novembre 2018, des manifestations de protestation contre la hausse du prix des carburants et la perte de pouvoir d'achat dans le cadre du mouvement dit des " gilets jaunes " se sont déroulées sur le territoire de la Réunion, notamment dans la commune du Bras Panon. Ce mouvement social s'est accompagné de la commission de nombreux actes de vandalisme et de vols.

4. Il résulte de l'instruction que le 21 novembre 2018, vers 23h30, un groupe de plus d'une centaine d'individus, ayant pour la plupart le visage dissimulé, et dotés, pour certains, " d'armes de pays ", se sont rassemblés sur le parc de stationnement du centre commercial " Sam Lock " au sein duquel se trouve le magasin à l'enseigne " De Motard à Motard ". Puis, peu après une heure du matin, une partie d'entre eux a forcé le rideau métallique et la porte d'entrée de ce commerce pour voler des motocyclettes et des équipements divers. La société requérante fait valoir que ces délits ont été commis dans le prolongement des manifestations des " gilets jaunes ". Toutefois ces dégradations et ces vols ont été commis à force ouverte au moyens d'armes et d'outils utilisés pour s'introduire dans les lieux. Dans ces conditions, bien qu'ils se soient déroulés dans la nuit ayant suivi une manifestation des " gilets jaunes " à Bras Panon, ces faits résultent non pas d'une action spontanée dans le cadre ou le prolongement d'un rassemblement mais d'une action concertée et préméditée d'un groupe d'individus visant à dévaliser un commerce identifié. Il s'ensuit que ces actes délictuels ne relèvent pas du champ d'application du régime de responsabilité sans faute de l'État prévu à l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure.

5. Il résulte de ce qui précède que la société IARDT Prudence Créole n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande indemnitaire.

Sur les frais liés à l'instance :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la société IARDT Prudence Créole demande au titre des frais de l'instance.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société IARDT Prudence Créole est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société. I.A.R.D.T Prudence Créole et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera transmie au préfet de La Réunion.

Délibéré après l'audience du 3 décembre 2024 à laquelle siégeaient :

M. Laurent Pouget, président,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,

Mme Valérie Réaut, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.

La rapporteure,

Valérie RéautLe président,

Laurent Pouget

Le greffier,

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 23BX03193


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX03193
Date de la décision : 23/12/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. POUGET
Rapporteur ?: Mme Valérie RÉAUT
Rapporteur public ?: M. DUFOUR
Avocat(s) : SAS BOURBON AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-23;23bx03193 ?
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