Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de La Martinique, d'une part, d'annuler la décision du 8 décembre 2021 par laquelle le directeur régional des finances publiques de la Martinique l'a informé de la reprise d'un indu de rémunération d'un montant de 1 670,91 euros par retenue mensuelle à compter de janvier 2022, d'autre part, d'annuler les décisions du 13 janvier 2022 et du 10 février 2022 par lesquelles la même autorité l'a placé en congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 30 janvier 2022 au 4 mars 2022.
Par un jugement n°s 2200145-2200154 du 2 mars 2023, le tribunal administratif de La Martinique a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er mai 2023, M. B..., représenté par Me Michel, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 2 mars 2023 ;
2°) d'annuler les décisions du directeur régional des finances publiques de la Martinique du 8 décembre 2021 et du 13 janvier 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le jugement est irrégulier en tant qu'il retient la tardiveté des conclusions dirigées contre la décision du 8 décembre 2021 et en tant qu'il examine la régularité de la décision du 13 janvier 2022 au regard du régime du congé d'invalidité temporaire imputable au service, alors qu'il s'agissait de se prononcer au regard des règles générales du droit au congé de maladie ordinaire ;
S'agissant de la décision du 8 décembre 2021 :
- elle est entachée d'incompétence ;
- le ministre a méconnu les dispositions de l'article 3 de la loi du 3 avril 1950 et de l'article 1er du décret du 28 janvier 1957 dès lors qu'il remplissait l'unique condition posée pour bénéficier du complément de traitement, à savoir être un fonctionnaire en service dans le département de La Martinique ; la circonstance qu'il se soit déplacé en métropole pour consulter son médecin est sans incidence sur son droit à percevoir la majoration de traitement ; à supposer qu'il n'y ait pas droit, la période prise en compte est erronée puisqu'il est revenu en Martinique le 10 décembre 2021 ;
- la jurisprudence dont se prévaut l'administration, selon laquelle le droit à l'indemnité est lié à l'exercice effectif des fonctions, est contraire au principe d'égalité tel qu'il est constitutionnellement garanti, dès lors que le seul critère objectif qui fonde son versement tient au lieu de résidence du fonctionnaire, dont les charges demeurent identiques lorsqu'il est placé en congé de maladie ;
- le comportement de l'administration constitue une discrimination en raison de son état de santé et porte atteinte au principe du libre choix de son médecin posé à l'article L. 1110-8 du code de la santé publique ;
S'agissant de la décision du 13 janvier 2022 :
- il a été victime d'une situation de harcèlement moral qui devait conduire au maintien de son plein traitement ; le harcèlement moral est caractérisé par le caractère vexatoire des évaluations professionnelles des années 2020 et 2021, les refus successifs d'octroi de journées de récupération, des reproches injustifiés émanant de sa supérieure hiérarchique directe, la suppression de l'indemnité " vie chère " évoquée, et le refus de lui communiquer les conclusions des enquêtes internes en dépit de l'avis favorable rendu par la commission d'accès aux documents administratifs.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par une ordonnance du 20 juin 2024, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 6 septembre 2024 à 12 heures.
Des pièces complémentaires ont été produites par M. B... et enregistrées les 24 et 26 novembre 2024 ainsi qu'un mémoire complémentaire enregistré le 26 novembre 2024, qui n'ont pas été communiqués.
Vu :
- la loi n° 50-407 du 3 avril 1950 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
- le décret n° 57-87 du 28 janvier 1957 ;
- le décret n° 2009-208 du 20 février 2009 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Valérie Réaut,
- et les conclusions de M. Julien Dufour, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., contrôleur principal des finances publiques, a été affecté à compter du 1er septembre 2020 au sein du service de la publicité foncière et de l'enregistrement de la direction régionale des finances publiques de Fort-de-France. Par une décision du 8 décembre 2021, le directeur régional des finances publiques de La Martinique l'a informé qu'il avait perçu à tort la majoration de traitement du 29 octobre au 12 novembre 2021 puis du 30 novembre 2021 au 2 janvier 2022 et que l'indu total, d'un montant de 1 670,91 euros, serait remboursé par des retenues mensuelles sur son traitement à compter de janvier 2022. Par ailleurs, par deux décisions du 13 janvier 2022 et du 10 février 2022, la même autorité l'a placé en congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 30 janvier au 4 mars 2022. M. B... relève appel du jugement du tribunal administratif de La Martinique n°s 2200145, 2200154 du 2 mars 2023 qui a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du 8 décembre 2021 et du 13 janvier 2022.
Sur la régularité du jugement attaqué en tant qu'il a accueilli la fin de non-recevoir opposée aux conclusions dirigées contre la décision du 8 décembre 2021 :
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 421-7 du même code, lorsque la demande est présentée devant le tribunal administratif de Martinique, ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle le tribunal administratif à son siège.
3. D'une part, il ressort des pièces jointes à la demande de première instance que l'administration a notifié la décision attaquée à M. B... par lettre recommandée avec accusé de réception au lieu de son séjour en métropole, à Pierrefitte-sur-Seine. L'avis de réception comporte une signature sous la date du 15 décembre 2021. Cette signature implique que le pli a bien été remis à cette date, étant à cet égard indifférent que la mention manuscrite du jour de réception ne figure pas dans la bonne case du bordereau. M. B... produit la carte d'embarquement relatif à son voyage effectué le 10 décembre 2021 de Paris à Fort-de-France et établit ainsi qu'il n'était plus à Pierrefitte-sur-Seine le 15 décembre 2021 mais il ne démontre pas, alors qu'il supporte la charge de la preuve, que la personne qui a réceptionné le pli en son nom n'aurait pas eu qualité pour le faire. Il s'ensuit que la décision du 8 décembre 2021 doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée au requérant le 15 décembre 2021.
4. D'autre part, il est constant que M. B..., affecté à Fort-de-France depuis le 1er septembre 2020, a sa résidence personnelle et habituelle en Martinique. Il ne peut dès lors se prévaloir de son séjour en métropole durant son congé de maladie pour bénéficier de la majoration du délai de recours contentieux prévue à l'article R. 421-7 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que le délai de recours contentieux de deux mois prévu à l'article R. 421-1 du code de justice administrative a couru à compter du 16 décembre 2021 et a expiré le 16 février 2022, soit avant le 8 mars 2022, date d'enregistrement du recours de M. B... au greffe du tribunal administratif de La Martinique. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges ont accueilli à tort la fin de non-recevoir opposée par le ministre, tirée de la tardiveté de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 décembre 2021.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué en tant qu'il rejette les conclusions dirigées contre la décision du 13 janvier 2022 :
6. Par la décision contestée du 13 janvier 2022, le directeur régional des finances publiques de Martinique a constaté que M. B... avait été placé en congé de maladie ordinaire au-delà de 90 jours sur une période de douze mois et a, en conséquence, calculé sa rémunération sur la base d'un demi-traitement indiciaire pour la période de congé de maladie courant du 30 janvier au 4 février 2022, conformément aux dispositions du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984. Le requérant ne conteste aucun élément de cette décision et n'allègue ni ne démontre qu'il aurait présenté une demande de congé d'invalidité temporaire imputable au service ni obtenu la reconnaissance d'une maladie professionnelle. Il se borne à soutenir qu'il a été victime d'une situation de harcèlement moral au titre de laquelle il a d'ailleurs engagé une instance distincte. Dans la mesure où un tel moyen est sans incidence sur l'épuisement de ses droits au plein traitement durant un congé de maladie ordinaire, M. B... n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges ont à tort rejeté pour ce motif sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 janvier 2022.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de La Martinique du 2 mars 2023.
Sur les frais de l'instance :
8. Les dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instante, la somme que M. B... demande au titre des frais de l'instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Délibéré après l'audience du 3 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Laurent Pouget, président,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
Mme Valérie Réaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
La rapporteure,
Valérie Réaut
Le président,
Laurent PougetLe greffier
Christophe Pelletier
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 23BX01196 2