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19/12/2024 | FRANCE | N°24BX00404

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, 19 décembre 2024, 24BX00404


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société par actions simplifiées BioBéarn a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Géus-d'Arzacq a rejeté sa demande de permis de construire portant sur l'édification de deux silos en béton sur les parcelles cadastrées section A n°s 602 et 603 situées route de Pau, lieu-dit Las Tuhis à Géus-d'Arzacq.



Par un jugement n° 2300757 du 26 décembre 2023, le tribunal administ

ratif de Pau a annulé l'arrêté du 25 janvier 2023 du maire de Géus-d'Arzacq et a enjoint à cette autorit...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiées BioBéarn a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Géus-d'Arzacq a rejeté sa demande de permis de construire portant sur l'édification de deux silos en béton sur les parcelles cadastrées section A n°s 602 et 603 situées route de Pau, lieu-dit Las Tuhis à Géus-d'Arzacq.

Par un jugement n° 2300757 du 26 décembre 2023, le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du 25 janvier 2023 du maire de Géus-d'Arzacq et a enjoint à cette autorité de délivrer à la société BioBéarn le permis de construire sollicité.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 février et 18 novembre 2024, la commune de Géus-d'Arzacq, représentée par Me Dunyach, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 décembre 2023 du tribunal administratif de Pau ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société BioBéarn devant le tribunal administratif de Pau ;

3°) de mettre à la charge de la société BioBéarn une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier ; les premiers juges ont statué ultra petita en se prononçant sur les motifs de refus invoqués, à titre subsidiaire, dans le cadre d'une demande de substitution de motifs ; le tribunal n'ayant pas considéré que les silos pouvaient être regardés comme des équipements d'intérêt collectif du fait de leur lien fonctionnel avec l'unité de méthanisation, il n'avait pas à statuer sur cette demande subsidiaire de substitution de motifs ; le tribunal a en outre abusivement requalifié le motif de refus qu'elle avait invoqué relatif à l'étude d'impact ; en effet, alors qu'elle invoquait l'absence d'une étude d'impact actualisée, le tribunal s'est prononcé sur le motif tiré de l'absence d'une nouvelle étude d'impact ;

- les silos de stockage de digestats en litige ne peuvent pas être considérés comme nécessaires à l'activité agricole et sont donc interdits en zone inconstructible de la carte communale ; ces silos sont en effet en lien avec une activité industrielle ;

- le refus de permis de construire est légalement fondé sur le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme ; il ne ressort pas du dossier de demande que le projet pourrait fonctionner sans raccordement au réseau public d'électricité ; les éléments produits par la société BioBéarn ne permettent pas davantage de s'assurer que les silos pourraient fonctionner sans un tel raccordement ; or, la commune n'envisage pas d'étendre le réseau électrique dans ce secteur inconstructible ;

- le projet, eu égard à son emprise au sol et au fait qu'il est projeté sur une unité foncière déjà construite, empêchera l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière significative sur ce terrain et portera ainsi atteinte au caractère agricole de la zone ;

- les silos projetés ne peuvent être qualifiés d'équipement collectif, ni en eux-mêmes, ni à raison d'un prétendu lien fonctionnel avec l'unité de méthanisation de Mourenx ;

- si les silos devaient être qualifiés d'équipement collectif à raison d'un lien fonctionnel avec l'unité de méthanisation, alors la société aurait dû joindre à son dossier de demande de permis de construire l'étude d'impact, le cas échéant actualisée, relative à l'unité de méthanisation, en application de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, et une procédure de participation du public aurait dû être organisée ;

- la société BioBéarn n'a pas soulevé de moyen de légalité externe dans le délai de recours contentieux ; en tout état de cause, l'arrêté est suffisamment motivé.

Par des mémoires enregistrés les 8 juillet et 28 novembre 2024, la société BioBéarn, représentée par Me Babin, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune requérante d'une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués par la commune appelante ne sont pas fondés.

Une note en délibéré a été produite pour la commune de Géus-d'Arzacq le 5 décembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy,

- les conclusions de M. Julien Dufour, rapporteur public,

- et les observations de Me Dunyach, représentant la commune de Géus-d'Arzacq, et de Me Thomas, représentant la société BioBéarn.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 27 octobre 2020, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a délivré à la société BioBéarn une autorisation environnementale en vue de l'exploitation, à Mourenx, d'une unité de méthanisation ayant pour objet la production de biométhane à partir de la valorisation de déchets organiques, en vue de l'injection de cette énergie dans le réseau public de distribution de gaz naturel. Par un arrêté du 12 mars 2020, cette même autorité lui a délivré un permis de construire cette unité de méthanisation. Le 17 octobre 2022, la société a demandé la délivrance d'un permis de construire deux silos de stockage du digestat issu de cette unité de méthanisation, d'un volume de 5 000 m3 chacun, sur le territoire de la commune de Géus-d'Arzacq, à une cinquantaine de kilomètres de Mourenx. Par un arrêté du 25 janvier 2023, le maire de Géus-d'Arzacq a refusé de délivrer le permis de construire sollicité en se fondant sur les articles L. 161-4 et L. 111-1 du code de l'urbanisme aux motifs, d'une part, que, alors que le terrain d'assiette du projet était situé en zone inconstructible de la carte communale, ce projet n'était pas au nombre des constructions et installations autorisées dans cette zone, et d'autre part, qu'alors que le terrain d'assiette n'est pas viabilisé, la commune n'était pas en mesure d'indiquer dans quels délais les travaux de raccordement aux différents réseaux pourraient être exécutés. Par un jugement du 26 décembre 2023, le tribunal administratif de Pau a annulé cet arrêté et a enjoint au maire de de Géus-d'Arzacq de délivrer à la société BioBéarn le permis de construire sollicité. La commune de Géus-d'Arzacq relève appel de ce jugement, dont il a été sursis à l'exécution par un arrêt de la cour du 27 mai 2024.

2. Aux termes de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 : " Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités de cultures marines sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle. Il en est de même de la production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant de ces exploitations. Les revenus tirés de la commercialisation sont considérés comme des revenus agricoles, au prorata de la participation de l'exploitant agricole dans la structure exploitant et commercialisant l'énergie produite. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret ". Aux termes de l'article D.311-18 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-190 du 16 février 2011 : " Pour que la production et, le cas échéant, la commercialisation de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation soient regardées comme activité agricole en application de l'article L. 311-1, l'unité de méthanisation doit être exploitée et l'énergie commercialisée par un exploitant agricole ou une structure détenue majoritairement par des exploitants agricoles ".

3. Aux termes de l'article L. 161-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté : " La carte communale délimite les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception : (...) 2° Des constructions et installations nécessaires : a) A des équipements collectifs b) A l'exploitation agricole ou forestière, à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production (...) Les constructions et installations mentionnées au 2° ne peuvent être autorisées que lorsqu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels ou des paysages ".

4. Pour refuser le permis de construire sollicité, le maire de Géus-d'Arzacq a notamment estimé que la construction projetée, dont le terrain d'assiette est situé en zone inconstructible de la carte communale, n'entrait dans aucune des exceptions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 161-4 du code de l'urbanisme et, en particulier, ne constituait ni une installation nécessaire à un équipement collectif, ni une installation nécessaire à une exploitation agricole.

5. L'unité de méthanisation exploitée à Mourenx par la société BioBéarn a pour activité la production de biométhane à partir de la valorisation de déchets organiques et le stockage du digestat liquide issu du processus de méthanisation, destiné à être valorisé comme engrais par épandage sur des terres agricoles. Les silos pour lesquels le permis de construire litigieux a été sollicité ont vocation à stocker une partie du digestat issu de ce processus de méthanisation, les seuls silos édifiés sur le site de l'unité de méthanisation étant d'une capacité insuffisante. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'unité de méthanisation en cause est un projet porté, non par des exploitants agricoles, mais par le groupe Total, auquel appartient la société BioBéarn. Il en résulte que son activité ne peut être qualifiée d'exploitation agricole au sens des dispositions précitées de l'article L. 161-4 du code de l'urbanisme, éclairées par celles du code rural et de la pêche maritime précitées. Par suite, et contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, les deux silos litigieux ne peuvent être regardés comme des constructions nécessaires à une exploitation agricole au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 161-4 du code de l'urbanisme.

6. Il résulte de ce qui précède que la commune de Géus-d'Arzacq est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges se sont fondés, pour annuler l'arrêté du 25 janvier 2023 en litige, sur la méconnaissance par le maire de Géus-d'Arzacq des dispositions précitées de l'article L. 161-4 du code de l'urbanisme relatives aux constructions nécessaires aux exploitations agricoles. Il y a lieu pour la cour, saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués tant en appel qu'en première instance par la société BioBéarn à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté en litige.

7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6 ".

8. L'arrêté en litige rappelle la teneur des dispositions de l'article L. 161-4 du code de l'urbanisme, indique que les ouvrages de stockage projetés, d'une part, ne peuvent être qualifiés d'équipements collectifs, d'autre part, ne participent pas à une activité agricole, et en déduit que ces silos ne peuvent pas être autorisés dans la zone inconstructible de la carte communale de Géus-d'Arzacq. Cet arrêté mentionne en outre la teneur des dispositions de l'article L. 111-1 du même code et indique que la commune n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai les travaux de raccordement aux réseaux de la parcelle d'assiette du projet, qui n'est pas viabilisée, pourront être réalisés Cet arrêté comporte ainsi les motifs de fait et de droit qui le fondent. La circonstance que ces motifs seraient erronés en droit est sans incidence sur la motivation formelle de l'arrêté.

9. En second lieu, la société BioBéarn fait valoir que les silos en cause sont nécessaires au fonctionnement à pleine capacité de l'unité de méthanisation implantée à Mourenx laquelle, eu égard à l'objectif poursuivi de production de biométhane à partir de la valorisation de déchets d'origine biologique et d'injection de cette énergie sur le réseau public de distribution, constitue un équipement collectif au sens des dispositions de l'article L. 161-4.

10. L'administration peut toutefois, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.

11. Dans ses mémoires produits devant le tribunal administratif de Pau et la cour, la commune de Géus-d'Arzacq fait valoir que les silos projetés portent atteinte au caractère agricole de la parcelle d'implantation du projet.

12. Les dispositions précitées de l'article L. 161-4 du code de l'urbanisme ont pour objet de conditionner l'implantation de constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou à des équipements collectifs dans des zones agricoles à la possibilité d'exercer des activités agricoles, pastorales ou forestières sur le terrain où elles doivent être implantées et à l'absence d'atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Pour vérifier si la première de ces exigences est satisfaite, il appartient à l'administration, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si le projet permet l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière significative sur le terrain d'implantation du projet, au regard des activités qui sont effectivement exercées dans la zone concernée du plan local d'urbanisme ou, le cas échéant, auraient vocation à s'y développer, en tenant compte notamment de la superficie de la parcelle, de l'emprise du projet, de la nature des sols et des usages locaux.

13. Il ressort des pièces du dossier que l'unité foncière sur laquelle doit être implanté le projet litigieux, d'une superficie totale de 16 650 m², est actuellement cultivée. L'emprise du projet est de 8 740 m², soit plus de 50 % de la surface de l'unité foncière, et se situe sur la partie ouest de cette unité, desservie par la voie publique. Ainsi que le soutient la commune appelante, sans être sérieusement contredite sur ce point, il ressort du plan de masse du projet et de la photographie aérienne de l'unité foncière que, eu égard à la présence de boisements au sud et à l'est de l'unité foncière et d'un fossé au nord de celle-ci, la partie restante du terrain se trouverait enclavée et ne serait, par conséquent, plus susceptible en l'état de faire l'objet d'une exploitation agricole. La construction des silos de stockage de digestat, lesquels ne relèvent pas en eux-mêmes d'une exploitation agricole, aurait ainsi pour effet de compromettre l'exercice d'une activité agricole significative sur le terrain d'assiette du projet. Dès lors, en admettant même que les silos litigieux puissent être qualifiés d'équipement collectif, leur construction serait, comme le soutient la commune de Géus-d'Arzacq, incompatible avec l'exercice d'une activité agricole sur le terrain d'assiette du projet. Par suite, il y a lieu de procéder à la substitution de motif demandée par la commune de Géus-d'Arzacq.

14. Enfin, à supposer même que le maire de Géus-d'Arzacq ait fondé à tort son refus de délivrance de permis de construire sur une méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-1 du code de l'urbanisme, il résulte de l'instruction que cette autorité aurait pris la même décision en se fondant seulement sur le motif tiré de ce que le projet ne pouvait être légalement autorisé en zone inconstructible de la carte communale.

15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, que la commune de Géus-d'Arzacq est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du maire de Géus d'Arzacq du 25 janvier 2023 et a enjoint à cette autorité de délivrer à la société BioBéarn le permis de construire sollicité.

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Géus-d'Arzacq le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais liés au litige. En revanche, il y a lieu, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la société BioBéarn une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Géus-d'Arzacq et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2300757 du 26 décembre 2023 du tribunal administratif de Pau est annulé.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société BioBéarn devant le tribunal administratif de Pau, ensemble ses conclusions présentées en appel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : La société BioBéarn versera à la commune de Géus-d'Arzacq une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Géus-d'Arzacq et à la société par actions simplifiées BioBéarn.

Délibéré après l'audience du 3 décembre 2024 à laquelle siégeaient :

M. Laurent Pouget, président,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,

M. Vincent Bureau, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.

La rapporteure,

Marie-Pierre Beuve Dupuy

Le président,

Laurent Pouget Le greffier,

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 24BX00404


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24BX00404
Date de la décision : 19/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. POUGET
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre BEUVE-DUPUY
Rapporteur public ?: M. DUFOUR
Avocat(s) : SCP BOUYSSOU & ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 22/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-19;24bx00404 ?
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